2022 QCCQ 911, 2022 QCCQ 911
Opinion
Belley c. Constructions Innov'Har inc. 2022 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-22-000004-208 DATE : 23 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINE BELLEY Demanderesse c. LES CONSTRUCTIONS INNOV’HAR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
L’APERÇU [ 1 ] À l’automne 2018, la demanderesse, madame Christine Belley, retient les services de la défenderesse, Les Constructions Innov’Har inc. (Innov’Har inc.), afin d’effectuer des travaux de rénovation résidentielle. [ 2 ] Insatisfaite des travaux réalisés, elle réclame à l’entreprise la somme de 52 000,37 $, qu’elle détaille de la manière suivante : ➢ coût des travaux qu’elle devra débourser pour corriger les diverses malfaçons affectant sa maison : 37 527,84 $; ➢ remboursement d’un « extra » payé en trop et relié au revêtement de Canexel au lieu d’un revêtement de vinyle, alors que ces travaux étaient inclus dans le contrat forfaitaire : 2 299,50 $; ➢ remboursement d’un « extra » payé en trop et relié à la réfection du mur intérieur des portiques fermés, alors que ces travaux étaient inclus dans le contrat forfaitaire : 2 173,03 $; ➢ dommages-intérêts compensatoires pour perte de jouissance, troubles, stress et inconvénients subis : 10 000 $. [ 3 ] Innov’Har inc. plaide avoir effectué les travaux selon les règles de l’art, conformément au contrat intervenu et aux discussions préalables. [ 4 ] Elle invoque principalement que madame Belley a accepté les travaux sans réserve, ce qui constitue une acceptation de l’ouvrage dans son état et une renonciation à réclamer pour les vices ou malfaçons qu’elle était à même de constater. [ 5 ] De plus, elle allègue que la demande est mal fondée puisque la cause des dommages allégués origine du refus par madame Belley d’effectuer des travaux recommandés préalablement à la pose du revêtement.
Selon elle, madame Belley est, en quelque sorte, victime de sa propre turpitude. [ 6 ] Elle clame que les « extras » payés concernant le revêtement de type Canexel et les travaux pour la réfection du mur intérieur des portiques fermés ne sont pas compris dans le contrat initial. [ 7 ] Enfin, elle soutient que madame Belley a déjà payé les travaux et qu’elle ne peut pas réclamer un remboursement, puisque les paiements constituent une reconnaissance du bien-fondé des factures. [ 8 ] Subsidiairement, elle plaide que les dommages-intérêts compensatoires réclamés sont injustifiés et exagérés.
II. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ]
A) En sa qualité d’entrepreneur, Innov’Har inc. a-t-elle exécuté les travaux conformément au contrat et aux règles de l’art?
B) Madame Belley a-t-elle accepté les travaux sans réserve?
C) Madame Belley a-t-elle refusé qu’Innov’Har inc. procède à des travaux additionnels avant la mise en place du revêtement en Canexel?
D) Dans l’éventualité où le Tribunal conclut qu’Innov’Har inc. a contrevenu aux obligations contractuelles qui lui incombent, quelle est la réparation monétaire à laquelle a droit madame Belley pour les travaux correctifs et pour les dommages-intérêts compensatoires allégués?
E) Madame Belley prouve-t-elle une surfacturation pour les sommes réclamées? III.
LE CONTEXTE [ 10 ] Madame Belley est propriétaire d’une maison ancestrale, en pièce sur pièce, construite avant l’année 1895. [ 11 ] Au mois de septembre 2018, elle a le projet d’isoler sa maison par l’extérieur et de changer le papier brique pour un revêtement en vinyle. [ 12 ] Elle présente son projet de rénovation sur le site Internet SoumissionRenovation.ca et obtient trois soumissions, dont l’une qui émane d’Innov’Har inc. [ 13 ] Madame Belley consulte le site Internet d’Innov’Har inc., lequel indique de façon rassurante que l’entreprise compte plusieurs années d’expérience dans le domaine de la construction, spécialisée en agrandissement, construction, rénovation, isolation, toiture et finition, en plus de présenter une galerie photos de ses réalisations. [ 14 ] Madame Belley retient particulièrement : Les Constructions Innov’Har, c’est avant tout une équipe d’expérience et à l’écoute des clients.
Nous travaillons dans le domaine de la construction depuis plus de 32 ans. Nous sommes détenteurs d’une licence de la RBQ et membres de l’ACQ. Nous avons également une solide expertise concernant les travaux de finition . […] Une équipe à l’écoute et d’expérience à votre service [Reproduction conforme à l’original, pièce P-4] [ 15 ] Madame Belley invite donc monsieur Dave Paradis, charpentier menuisier, qui agit à
titre de vendeur pour Innov’Har inc., à lui présenter une soumission détaillée. [ 16 ] Elle rencontre monsieur Paradis qui va sur place et examine la maison.
Ils discutent en détail des travaux à réaliser et particulièrement les coûts, ainsi que les caractéristiques d’un revêtement en vinyle par rapport à un revêtement en Canexel. [ 17 ] Le 17 septembre 2018, par courrier électronique, monsieur Paradis présente à madame Belley une soumission au prix de 18 440 $, plus les taxes afférentes, pour les travaux d’isolation et la pose d’un revêtement en vinyle [1] . [ 18 ] S’ensuivent d’autres discussions entre madame Belley et monsieur Paradis concernant le choix du revêtement. [ 19 ] En bout de piste, madame Belley choisit un revêtement de type Canexel. [ 20 ] Le 29 septembre 2018, monsieur Paradis confirme auprès de madame Belley le choix de la couleur du Canexel et lui écrit : […] En passant, c’est bien le Canexel de couleur loup gris.
J’en avais pris bonne note! [2] [Reproduction conforme à l’original] [ 21 ] Le 8 novembre 2018, favorablement impressionnée par la visite, sa rencontre et des discussions avec monsieur Paradis, madame Belley confie l’exécution des travaux à Innov’Har inc. [ 22 ] Pour l’ensemble des travaux, madame Belley s’engage à débourser la somme de 22 475 $, plus les taxes afférentes, pour un prix total de 25 840,63 $ [3] . [ 23 ] Le contenu du contrat et la description des travaux à effectuer sont énoncés dans un écrit qui prévoit : contrat projet: remplacement du revêtement extérieur
tout les prix ,les éléments et mesures de se contrat sont basés sur les données fournis par le client sup: 2700 p.c 1. défaire le revêtement extérieur (n`incluant pas le portique arrière) (l’extérieur) 2. disposition de tout les matériaux de construction fournir conteneur a rebut 3. vérification complète de la structure 4. isolation complète du batiment (2700 p.
c) isoclad 1.5 pouces 5. lattage complet du batiment 1 x3 installation au 16 pouces 6. scellage de tout les joints des panneaux isolant tuck taoe 7. installation de tout les moulures de finitions .portes . Fenêtres . Coins (aluminium ou vinyle) 8. installation du nouveau revêtement (2700 p.
c) canexel ridgwood d5 couleur: loup gris [Reproduction conforme à l’original, pièce P-2] [ 24 ] La durée approximative prévue pour l’exécution des travaux est fixée à deux semaines [4] . [ 25 ] Innov’Har inc. exige des paiements selon un calendrier préétabli, soit : ➢ premier paiement de 20 % à la signature du contrat : 5 168,53 $; ➢ 40 % au début des travaux : 10 336,25 $; ➢ 30 % à la mi-travaux : 7 752,19 $; ➢ 10 % à la fin des travaux : 2 584,06 $ [5] . [ 26 ] Madame Belley paie alors 5 168,53 $ à Innov’Har inc. [6] [ 27 ] Les travaux débutent le 23 novembre 2018.
Madame Belley paie 10 336,25 $ à Innov’Har inc. [7] [ 28 ] Monsieur Harold Rodrigue, président d’Innov’Har inc., assure la direction des travaux. Il donne les ordres et supervise ses employés qui œuvrent chez madame Belley, dont monsieur Mario Plante, qui compte 35 ans d’expérience à
titre de menuisier et tireur de joints, son fils monsieur D. Rodrigue, manœuvre, et monsieur Dave Paradis, vendeur et charpentier-menuisier. [ 29 ] Pour sa part, monsieur Rodrigue, qui compte plus de 35 ans d’expérience à
titre de charpentier-menuisier, est présent sur le chantier et effectue les travaux lors de la pose du revêtement en Canexel. [ 30 ] Pendant la durée des travaux, madame Belley est présente et demeure dans la maison. [ 31 ] Le 14 décembre 2018, 50 % des travaux sont réalisés. Madame Belley paie 7 752,19 $ à Innov’Har inc. [8] [ 32 ] Les travaux se terminent le 16 janvier 2019.
À cette date, madame Belley paie à Innov’Har inc. 2 584,07 $, représentant le solde contractuel [9] . [ 33 ] De plus, à cette date, Innov’Har inc. émet deux factures à madame Belley pour des travaux supplémentaires « extras » au montant de 4 472,53 $, soit 2 299,50 $ pour « modification au contrat initial – utilisation de Cannexel (sic) au lieu de vinyle » et 2 173,03 $ pour « refaire intérieur 2 portiques – matériaux et main d’œuvre » [10] . [ 34 ] Sur-le-champ, madame Belley paie, à
titre d’« extra », cette somme totale de 4 472,53 $ [11] . [ 35 ] Le 18 février 2019, madame Belley met Innov’Har inc. en demeure de venir terminer convenablement et selon les normes les travaux de revêtement. Elle fait état de ses griefs et dénonce les problèmes suivants :
• Le capage des fenêtres n’a pas été fait et les vis sont apparentes parce que posées au milieu des moulures. Je demande que des moulures semblables à celles qui étaient déjà là soient installées et qu’elles soient posées selon les normes. • Il manque deux moulures à une fenêtre du grenier. Je demande que ce soit rectifié. • La finition n’est pas terminée partout et on voit l’Isoclad et le ‘tape’ à plusieurs endroits (mur du portique avant, fenêtres de la cave, tour de certaines fenêtres).
Je demande que ce soit rectifié. • L’arrière de la base de l’installation électrique n’a pas reçu de revêtement et la neige s’accumule dans le trou, entre l’Isoclad et le Canexel. Je demande que ce soit rectifié. [Reproduction conforme à l’original, pièce P-5] [ 36 ] Le 18 mars 2019, étant sans nouvelles d’Innov’Har inc., madame Belley s’adresse à la Régie du bâtiment et dépose une plainte à l’encontre de cette entreprise [12] . [ 37 ] Au début du mois de juillet 2019, Innov’Har inc. dépêche sur les lieux des employés qui effectuent certains travaux.
Ils installent, notamment, des moulures d’aluminium plus large autour des fenêtres, fixent le revêtement de Canexel avec des vis, retirent le ruban bleu « tape » à certains endroits et ferment l’arrière de la base de l’installation électrique [13] . [ 38 ] Ces travaux correctifs, que madame Belley qualifie de réparations de fortune, ne règlent rien.
Selon elle, ils sont inacceptables, bâclés et non conformes aux règles de l’art. [ 39 ] Au cours du mois d’octobre 2019, madame Belley fait appel à des spécialistes afin d’obtenir des soumissions pour corriger les travaux faits par Innov’Har inc. [ 40 ] Le 4 octobre 2019, elle obtient, de Guillaume Proulx Construction, une soumission qui se chiffre à 32 640 $, plus les taxes afférentes, pour un total de 37 527,84 $ [14] . [ 41 ] Monsieur Proulx recommande de défaire et refaire les travaux. Il écrit notamment à madame Belley : « N.B.
Le revêtement existant n’a pas été fait selon les règles de l’art et par des personnes qualifié (sic). Il y a donc urgence d’agir […] [15] ». [ 42 ] Madame Belley retient les services de monsieur Jocelyn Lusignant, inspecteur en bâtiment pour la firme Inspection CJL. [ 43 ] Le 8 février 2020, monsieur Lusignant se rend chez madame Belley et observe les travaux de rénovation exécutés par Innov’Har inc. [ 44 ] Le 20 février 2020, monsieur Lusignant présente à madame Belley son rapport d’inspection.
Il mentionne que « les travaux ont été faits de façon artisanale, que les solins, les fourrures, les finitions, ainsi que le revêtement lui-même n’ont pas été installés correctement ». Il y détaille ses constats, avis et recommandations [16] . Le contenu et les conclusions de ce rapport d’expertise seront examinés dans la
section du présent jugement traitant des règles de l’art. [ 45 ] À la suite de cette inspection, madame Belley constate l’ampleur des travaux correctifs nécessaires en raison des imperfections, des malfaçons et des travaux mal exécutés par Innov’Har inc., lesquels sont, selon elle, non conformes aux règles de l’art. [ 46 ] Elle soutient que les travaux exécutés par Innov’Har inc. doivent être refaits au complet de A à Z. II. L’ Analyse A. Le contrat et les obligations qui en découlent 1. Le contrat [ 47 ] Le contrat par lequel Innov’Har inc., à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers madame Belley à isoler et remplacer le revêtement extérieur de sa maison, moyennant un prix forfaitaire, est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2. Les obligations d’Innov’Har inc. [ 48 ] Outre qu’elle est tenue aux obligations contractuelles d’ordre général prévues à l’
article 1458 C.c.Q. , Innov’Har inc. est aussi tenue aux obligations particulières prévues à l’
article 2100 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 49 ] Innov’Har inc. devait donc exécuter les travaux selon le contrat et les règles de l’art. Celles-ci sont constituées de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi de matériaux et leur assemblage [17] . [ 50 ] Plus particulièrement, les règles de l’art touchent la méthode de travail, l’emploi judicieux de matériaux et leur installation conforme aux recommandations du fabricant, permettant ainsi d’obtenir un ouvrage qui, une fois terminé, remplit les fins pour lesquelles il a été conçu [18] . [ 51 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce le principe voulant que l’intensité des obligations contractuelles de l’entrepreneur est de moyens ou de résultat. En l’espèce, Innov’Har inc., qui œuvre dans le domaine de la construction et de la rénovation depuis plusieurs années, est experte en la matière et elle est tenue à une obligation de résultat, plus particulièrement quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art [19] . [ 52 ] L’
article 2102 C.c.Q. rappelle que l’entrepreneur doit s’assurer de bien informer son client dès la phase précontractuelle et durant l’exécution des travaux [20] . 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 53 ] Ainsi, l’entrepreneur, qui est l’expert, doit tout faire afin que le client puisse donner un consentement libre et éclairé [21] . [ 54 ] De plus, pour les ouvrages immobiliers, comme en l’espèce, le C.c.Q. prévoit une série de présomptions et de garanties particulières qui s’appliquent aux intervenants (architectes, ingénieurs, entrepreneurs, technologues professionnels).
L’une de ces garanties réfère aux malfaçons existantes, à la réception de l’ouvrage ou découvertes dans l’année : 2120. L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception . [Le Tribunal souligne] [ 55 ] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q.
Les auteurs, s’appuyant sur les décisions jurisprudentielles, définissent la malfaçon comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou aux règles de l’art.
Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art [22] . [ 56 ] Ainsi, pour que cette garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art [23] puisse être mise en œuvre, madame Belley n’a pas à prouver la faute d’Innov’Har inc. Elle doit simplement démontrer que les conditions prévues à l’
article 2120 C.c.Q. sont respectées en prouvant l’existence des malfaçons [24] . Ainsi, en raison de son obligation de résultat, la preuve des malfaçons fait présumer la faute de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux. [ 57 ] Si madame Belley réussit à satisfaire son fardeau de preuve, Innov’Har inc. ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en faisant la preuve que les malfaçons sont dues à un cas de force majeure [25] ou aux faits de madame Belley ou d’un tiers [26] .
De même, si la malfaçon émane d’une décision imposée par la cliente concernant le choix des matériaux ou la méthode d’exécution, l’entrepreneur sera exonéré de toute responsabilité [27] . [ 58 ] Il importe de préciser qu’Innov’Har inc. accorde à madame Belley une garantie conventionnelle qui a pour effet d’offrir une garantie plus grande que la garantie légale : « garantie complète de 2 ans sur les travaux effectués ». [ 59 ] Or, la portée d’une obligation de garantie conventionnelle est décrite comme suit par les auteurs Jean-Louis Baudoin et Pierre- Gabriel Jobin [28] : En présence enfin d’une obligation de garantie, la présomption de responsabilité est encore plus lourde .
Le créancier, pour tenir le débiteur responsable, doit comme pour l’obligation de résultat, prouver simplement l’absence de celui-ci. Cependant, à la différence d’une obligation de résultat, le débiteur de l’obligation de garantie ne peut se libérer qu’en démontrant que le fait de la victime a empêcher l’exécution de l’obligation, dans les rares cas où il le peut dans les circonstances.
La défense de force majeure est irrecevable, comme évidemment celle d’absence de faute. [Le Tribunal souligne] [ 60 ] Madame Belley a donc le fardeau de prouver que les malfaçons sont survenues avant l’expiration de la période de garantie, qu’elle soit légale ou conventionnelle. Pour s’exonérer, Innov’Har inc. doit prouver soit que la garantie ne s’applique pas, soit que les malfaçons ont été causées par une faute de madame Belley.
La preuve d’une force majeure n’est pas suffisante. [ 61 ] Enfin, en l’espèce, le contrat pour le remplacement du revêtement extérieur étant ici une entente intervenue entre une consommatrice et une entreprise, il est assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [29] . Les travaux sont de la nature d’une rénovation courante et non d’une construction d’envergure [30] . 3. Les obligations de madame Belley
[ 62 ] L’obligation principale de la cliente, comme le rappelle l’
article 2110 C.c.Q. , est de recevoir l’ouvrage et son corollaire d’en payer le prix. La réception de l’ouvrage peut être formelle ou tacite. La cliente peut recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve. À cet effet, les articles 2110 , 2111 et 2113 prévoient : 2110. Le client est tenu de recevoir l’ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine. La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le client déclare l’accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n’est pas tenu de payer le prix avant la réception de l’ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu’à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l’ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l’ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l’entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l’exécution de ses obligations. 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 63 ] Cet
article 2113 C.c.Q. permet de conclure que lorsque la cliente accepte les travaux sans réserve, les malfaçons apparentes ne peuvent plus être réclamées. [ 64 ] Soulignons que les malfaçons sont apparentes lorsqu’elles sont facilement visibles et qu’elles peuvent être découvertes par un examen général de l’ouvrage ne nécessitant pas une vérification spécifique par un professionnel ayant une connaissance dans le métier.
Notons également que l’appréciation du caractère apparent doit se faire selon un caractère objectif, soit celui de la personne raisonnable [31] . [ 65 ] Il convient donc d’analyser les malfaçons alléguées par madame Belley à la lumière de la règle de droit et des principes jurisprudentiels.
A) En sa qualité d’entrepreneur, Innov’Har inc. a-t-elle exécuté les travaux conformément au contrat et aux règles de l’art? [ 66 ] Madame Belley plaide qu’Innov’Har inc. s’est soustraite de ses obligations et qu’elle a fait un travail bâclé. [ 67 ] Ceci dit, il revient à madame Belley d’établir, par prépondérance de preuve [32] , que les travaux de rénovation effectués sur sa maison sont affectés de malfaçons : […] Celui qui invoque une violation des règles de l’art doit en prouver l’existence et la façon dont elles ont été transgressées, preuve qui fera appel à des experts se référant eux-mêmes aux sources pertinentes ou pourront encore invoquer des présomptions de faits. [33] [ 68 ] Lors de l’instruction, madame Belley présente des photographies de l’ouvrage réalisé par Innov’Har inc., prises après les travaux au mois de décembre 2018 et après les travaux correctifs survenus en juillet 2019, lesquelles démontrent, selon elle, sans équivoque, les nombreuses malfaçons [34] . [ 69 ] En plus des photographies, madame Belley réfère au rapport de monsieur Lusignant, qui tient lieu de témoignage [35] . [ 70 ] Or, avant de résumer l’opinion de monsieur Lusignant, le Tribunal doit trancher la demande d’Innov’Har inc., en rejet du rapport de l’expert, présentée lors des plaidoiries. [ 71 ] Innov’Har inc. argue qu’elle n’a pas pu valablement exercer son droit au contre-interrogatoire de l’expert énoncé à l’article 294 du Code de procédure civile (C.p.c.) puisqu’il n’a pas été assigné à comparaître comme témoin par madame Belley. [ 72 ] Elle soutient qu’il incombait à cette dernière de s’assurer que monsieur Lusignant soit mis à la disposition du Tribunal.
À cet effet, elle réfère, particulièrement, à la Demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune complétée par les parties. Madame Belley y inscrit qu’elle dépose en preuve la pièce P-10, expertise préparée par monsieur Jocelyn Lusignant de la firme Inspection CJL . De plus, elle déclare qu’aucun témoin ne sera convoqué. Innov’Har inc. complète et y écrit : 3- Considérant la production, notamment, des pièces P-8 et P-10 par la Demanderesse, la Défenderesse souhaite contre-interroger un représentant de Guillaume Proulx Construction ainsi que M.
Lusignant, expert. [36] [ 73 ] Le 8 avril 2021, à la suite de la signature de cette déclaration commune , l’avocat d’Innov’Har inc. transmet un courrier électronique à madame Belley et écrit : […] Prière de prendre connaissance du point #3 de notre
section sur les témoins. Dans la mesure où vous produisez des documents émanant de tiers portant directement sur les points en litige, nous avons le droit de contre-interroger ces tiers. Je vous prierais donc de vous assurer que les deux représentants décrits à notre point #3 soient disponibles et présents lors du procès éventuel. [37] [Reproduction conforme à l’original] [ 74 ] Le même jour, madame Belley lui répond : […]
C’est noté. Par contre, les deux experts mentionnés au point 3 m’ont tous deux signifiés qu’ils ne voulaient pas être cités comme témoins. Si vous tenez à les citer, vous pouvez toujours essayer de les convaincre. Pour ma
part les inspections qu’ils ont faites et les documents qu’ils m’ont fournis me paraissent suffisamment exhaustifs et me suffisent. [38] [Reproduction conforme à l’original] [ 75 ] Or, aucune citation à comparaître n’est signifiée à monsieur Lusignant, tant par madame Belley que par Innov’Har inc., de sorte que, sans surprise, celui-ci est absent à l’instruction. [ 76 ] Dès l’ouverture de l’instruction, l’avocat d’Innov’Har inc. n’exige pas la présence de monsieur Lusignant et ne formule aucune objection à la production de son rapport.
Il mentionne « je vais travailler autour – je comprends que techniquement l’expert n’a pas besoin d’être présent – je vais poser mes questions à madame Belley – je ferai mes représentations sur la valeur probante ». [ 77 ] Tout au long de l’instruction et même dans sa plaidoirie, l’avocat d’Innov’Har inc. qualifie monsieur Lusignant d’expert et réfère à son rapport.
Ce n’est qu’à la toute fin de l’audience, au stade des plaidoiries, qu’une demande en rejet du rapport d’expertise est formulée. [ 78 ] Or, le Tribunal ne fait pas droit à cette demande de rejet puisque d’une part, le rapport de monsieur Lusignant remplit les conditions énoncées aux articles 238 et 293 C.p.c. et partant, il doit tenir lieu de témoignage d’expert. D’autre part, Innov’Har inc. a renoncé tacitement à soulever l’irrecevabilité du rapport de monsieur Lusignant.
À ce sujet, Me Stéphane Reynolds et madame la juge Monique Dupuis, J.C.Q., écrivent : Il y a lieu de distinguer la recevabilité d’une preuve et sa valeur probante. On soulève une objection à l’encontre de la recevabilité d’une preuve. On ne soulève pas en principe une objection à l’encontre du degré de valeur probante d’une preuve; on plaide sur la valeur probante. L’irrecevabilité est soulevée par objection lors d’un interrogatoire. La force probante est discutée lors de la plaidoirie.
Ce qui est recevable en preuve peut ne comporter qu’une faible valeur probante; la preuve testimoniale, par ailleurs recevable, peut s’avérer peu convaincante quant à l’établissement d’un fait. La plaidoirie, mais non l’objection, fera ressortir les faiblesses du témoignage. Il faut formuler l’objection le plus tôt possible, sinon le silence prolongé de l’avocat peut être interprété comme une renonciation tacite à soulever l’irrecevabilité d’une question ou d’une preuve.
Par exemple, dans une série de questions données portant sur le même sujet, le juge pourrait très bien rejeter une objection, par ailleurs valable en soi, formulée 15 minutes après la dixième question, pour le motif que la
partie qui s’oppose a déjà toléré par sa passivité antérieure l’introduction d’une preuve illégale – les règles de preuve étant, en principe, d’ordre privé. Le plaideur doit donc user de diligence afin de soumettre l’objection en temps utile. En effet, la
partie adverse doit être en mesure de remédier, le cas échéant, à l’irrégularité de sa preuve en apportant la preuve voulue avant la fin de l’enquête. [39] [Le Tribunal souligne] [ 79 ] La présente situation se distingue des affaires Plomberie Bissonnette inc. c. Poulin [40] et Dufour c.
Roy [41] , citées par l’avocat d’Innov’Har inc. en sa faveur, où il a été décidé, à la suite d’une objection formulée dès le début de l’instruction, de rejeter les rapports d’expertise pour tenir lieu de témoignage de leurs auteurs vu qu’ils n’avaient pas été assignés à comparaître comme témoins par l’une des parties contrairement au contrat judiciaire. En l’espèce, Innov’Har inc. n’a pas formulé d’objection au début ni au cours de l’instruction. [ 80 ] Le Tribunal conclut que le rapport de monsieur Lusignant tient lieu de témoignage [42] .
D’ailleurs, la qualité d’expert de monsieur Lusignant n’étant pas contestée, le Tribunal le reconnaît comme expert en bâtiment. [ 81 ] Son rapport accompagné de photographies et d’illustrations montre notamment des moulures de finition en aluminium inacceptables, ainsi que des planches de Canexel qui ondulent, lèvent et se dilatent.
Son rapport contient les observations et les conclusions suivantes : Revêtements extérieurs Rappelons que pour un mur dont la surface en plan est de plus de 6 mètres de hauteur, il est requis de recouper la lame d’air par des ouvertures libres de 10 mm (3 /8 po), tel qu’illustré à la Figure 16. Autrement, l’épaisseur de la cavité de drainage et de ventilation doit être augmentée pour compenser un plus grand volume d’air à ventiler. Il est suggéré de positionner cette coupure au niveau des ceintures de plancher. Cette exigence n’a pas été respectée dans le cas présent. Espacement non règlementaire .
Sur l’ensemble du bâtiment les espacements non pas été respectés. Par exemple le revêtement mis au ras de la terrasse et le 8 po réglementaire entre le revêtement extérieur et le sol, ainsi que le revêtement près du toit des terrasses. L’entrepreneur a aussi omis de laisser de l’espace pour l’expansion du bois, ce qui accentue le problème de gondolement. Le fait que le revêtement a été installé trop près sur l’ensemble des ouvertures ne lui procure pas l’espace pour travailler avec les saisons et il se détériore rapidement, provoquant gondolement, brisures, compressions et détachement.
Ce qui occasionne, en plus d’un problème d’esthétique, des infiltrations d’air, d’eau et d’insectes ou de vermine. - Les finitions de fenêtres sont non conformes et artisanales. - L’absence de fourrures au pourtour des fenêtres n’a pas permis le capage des moulures d’aluminium selon la norme. - Les moulures d’aluminium autour des fenêtres gondolent. - Plusieurs languettes d’aluminium sur le revêtement de Canexel sont manquantes ou non fixées.
- Aucun pare-insecte, pourtant obligatoire selon la norme du fabricant. SOLIN DE MUR Les solins contrôlent l’eau qui pourrait se glisser sous le revêtement extérieur mais sans que l’eau puisse pénétrer les ouvertures dans le pare-intempérie. Lors de l’expertise nous avons observé des ouvertures à l’abord de toit sans qu’un solin soit installé ou installé adéquatement. Cette situation permet à l’eau de pénétrer le pare-intempéries et les éléments putrescibles du bâtiment, risquant de créer de la moisissure et de la pourriture, ce qui peut porter atteinte à la structure.
SOLIN DE FENÊTRE Un solin de fenêtre se doit d’être bien conçu pour empêcher l’eau de pénétrer. Lors de l’inspection il a été constaté qu’aucun solin n’a bien été fait. L’installation n’est pas faite selon les règles de l’art ni selon le manuel d’instruction du fabricant ou du Guide des meilleures pratiques d’installation du revêtement extérieur en bois massif. L’installation faite ici n’empêche pas l’eau de pénétrer et peut même créer plus de problématiques. Les solins sont posés par-dessus le revêtement et ne sont pas tapés sur le pare-intempéries.
Dans cette situation l’eau pénètre dans le revêtement, en raison de sa mauvaise installation, et reste coincée en se frayant un chemin vers l’intérieur du bâtiment, ce qui entraînera pourriture et moisissure. Le moyen pour corriger ces anomalies sera d’enlever le revêtement et de refaire les solins selon les règles de l’art, et ce immédiatement. LATTAGE AU 16 POUCES (sic) Lorsque nous utilisons un lattage au 16 pouces, cela empêche le revêtement d’être lâche et de gondoler. Cette façon de faire a fait ses preuves.
Pendant l’inspection, nous avons constaté que le revêtement est lâche et que certaines lattes visibles lors de l’expertise n’étaient pas aux 16 pouces. Sur la photo nous avons une latte à 20 pouces, une autre à 14 pouces et l’autre à 8 pouces. Nous voyons aussi que l’entrepreneur, lors des corrections faites en juillet 2019, a ajouté des vis au centre des panneaux de Canexel, pour tenter d’empêcher le revêtement de gondoler davantage. Cette méthode n’est pas conforme et n’est pas une recommandation du fabricant. En plus d’être très inesthétique, elle accentue le problème d’infiltration d’eau.
Nous avons vu que le revêtement gondole, et ce sur l’ensemble de son installation. Cette anomalie devra être corrigée en enlevant le revêtement et en corrigeant l’espacement entre les planches pour que celles-ci s’emboîtent adéquatement. Actuellement l’espacement est trop grand, ce qui accentue le gondolement et l’infiltration d’humidité. De plus, un lattage bien fait permettra une pose plus efficace et visuellement esthétique et n’accentuant pas le gondolement.
Pour ce faire le revêtement actuel ne pourra plus être réutilisé, puisque en repositionnant les panneaux adéquatement, les trous des ouvertures, portes et fenêtres, ainsi que les pignons, ne seront plus alignés. L’achat d’un nouveau revêtement sera donc nécessaire.
EXPERTISE D’UN MUR Dans un premier temps, les murs du bâtiment devront être déshabillés au complet pour réisoler le bâtiment, s’il s’avère que l’isolation est aussi jugée déficiente lors de l’inspection qui sera poursuivie au printemps. […] CONCLUSION Selon nos observations, notre compréhension et notre expertise, nous concluons que l’entrepreneur à commis des vices de malfaçon importants, portant atteinte au client et au bâtiment. La réalisation des travaux que l’entrepreneur avait pris dans son mandat a été faite de façon artisanale et sans aucune connaissance du produit qui devait être installé.
L’entrepreneur n’a pas été rigoureux, a fait plusieurs erreurs et omis d’avertir le client que ses employés ne connaissaient pas la procédure pour ce genre de travaux. L’entrepreneur n’a pas bien installé les solins, les fourrures, les finitions ainsi que le revêtement lui-même. Rien n’a été fait selon les règles de l’art et selon les obligations du fabricant. Nous concluons donc que le revêtement est mal fait en tout point et qu’il doit être refait dans son ensemble.
Que l’entrepreneur qui sera choisi pour refaire les travaux devra corriger l’ensemble des fourrures pour que celles-ci soient installées conformément pour la pose d’un revêtement extérieur, incluant celles nécessaires à l’installation des moulures de portes et fenêtres. [43] [Le Tribunal souligne] [ 82 ] Or, ces malfaçons sont bien réelles, le Tribunal a pu les constater lui-même sur les photographies qui ont été déposées et discutées en détail à l’audience. [ 83 ] Le Tribunal retient de façon non limitative, les malfaçons suivantes : ➢ assemblage et pliage des moulures en aluminium douteux autour des fenêtres et portes [44] ; ➢ des vis apparentes sur les moulures en aluminium autour des fenêtres [45] ; ➢ des cadres des fenêtres ( expansion plate en aluminium ) sont fixés à la structure à l’aide de vis [46] ; ➢ des moulures d’aluminium qui gondolent [47] ; ➢ des moulures d’aluminium endommagées [48] ; ➢ des moulures d’aluminium absentes, car non installées [49] ;
➢ des moulures d’aluminium installées sur le rebord de deux fenêtres, les empêchant dorénavant d’ouvrir [50] ; ➢ les planches de Canexel ondulent, lèvent et se dilatent [51] ; ➢ une planche de Canexel détachée de la structure [52] ; ➢ clouage inadéquat sur le Canexel [53] ; ➢ planches de Canexel appuyées sur le sol [54] ; ➢ l’enlignement des murs a été négligé [55] ; ➢ inégalité dans le revêtement [56] ; ➢ les joints (languettes d’aluminium) posés sur le revêtement sont manquants, car non fixés et tombés [57] ; ➢ ruban gommé bleu ( tuck tape ) apparent [58] ; ➢ isolant (Isoclad) apparent [59] ; ➢ boîte en aluminium inesthétique pour cacher l’installation électrique [60] ; ➢ absence de grille anti-rongeur [61] ; ➢ joints de calfeutrage à proximité de la toiture apparents et inesthétiques [62] . [ 84 ] À la lumière du rapport d’expertise [63] et du nombre de déficiences notées, est-il besoin d’élaborer davantage sur la notion de malfaçons et des règles de l’art?
Poser la question, c’est y répondre. [ 85 ] Le nombre et la gravité des malfaçons mènent directement à la conclusion qu’il s’agit d’un travail bâclé qui ne peut être considéré comme adéquat et effectué selon les règles de l’art. [ 86 ] En confiant à Innov’Har inc. l’exécution des travaux de rénovation, madame Belley était en droit de s’attendre à ce qu’ils soient réalisés correctement. [ 87 ] Madame Belley est en droit de se plaindre, car le travail a été mal fait et l’ouvrage livré ne répond pas à ses attentes en tant que consommatrice.
Ses déceptions sont justifiées. [ 88 ] En conséquence, le Tribunal conclut que madame Belley prouve l’existence de malfaçons et que la garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art trouve application. [ 89 ] Comme mentionné antérieurement, pour échapper à sa responsabilité eu égard à la garantie légale de qualité, Innov’Har inc. peut s’exonérer en démontrant que les conditions prévues à l’
article 2120 C.c.Q. ne s’appliquent pas, ou que l’inexécution de ses obligations est due à la faute de madame Belley ou à une force majeure ou à la faute d’une tierce personne. [ 90 ] Innov’Har inc. doit donc présenter une preuve contraire, selon l’
article 2847 C.c.Q. , laquelle doit aussi être prépondérante en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. [ 91 ] Dans un premier temps, Innov’Har inc. allègue que les malfaçons pour lesquelles madame Belley requière compensation, constituent des malfaçons apparentes. Elle invoque que madame Belley a accepté l’ouvrage le 16 janvier 2019, l’a payé « rubis sur l’ongle » sans lui remettre une liste des déficiences.
Elle soutient que par ses faits et gestes, madame Belley a renoncé à réclamer pour ces malfaçons apparentes. [ 92 ] À cet effet, elle clame que madame Belley avait l’obligation de dénoncer les malfaçons apparentes de façon concomitante avec l’acceptation de l’ouvrage, ce qu’elle n’a pas fait.
B) Madame Belley a-t-elle accepté les travaux sans réserve? [ 93 ] Comme mentionné, Innov’Har inc. plaide que les paiements périodiques et le paiement des « extras » par madame Belley, sans protestation, sans manifestation d’insatisfaction et sans réserve, constituent la preuve de la renonciation tacite à toute réclamation pour les malfaçons apparentes [64] . [ 94 ] L’
article 2113 C.c.Q. permet de conclure que lorsque le client accepte les travaux sans réserve, les vices et les malfaçons apparentes ne peuvent plus être réclamés par le client. 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l’entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. [ 95 ] Comme mentionné précédemment, l’appréciation du caractère apparent doit se faire selon un critère objectif, soit celui de la personne raisonnable [65] . [ 96 ] Sur le sujet, Me Vincent Karim [66] écrit ceci :
1259. […] Ainsi, une malfaçon peut être apparente pour une personne raisonnable et prudente, même si elle n’était pas vue par un client sincère et de bonne foi. Chaque cas constitue un cas d’espèce et le tribunal doit exercer son pouvoir d’appréciation avec sagesse. En cas de doute sur le caractère apparent d’une malfaçon, le tribunal doit favoriser le client.
La renonciation au recours contre l’entrepreneur pour des malfaçons doit être évidente et ne peut être présumée à moins que la preuve ne révèle des indices suffisants pour y conclure. [ 97 ] Il y a donc une obligation de dénoncer les vices ou les malfaçons apparents de façon concomitante avec l’acceptation de l’ouvrage. La réserve peut être verbale ou écrite ou même s’inférer du comportement du client [67] .
Il appartient, toutefois, à ce dernier de faire la preuve, non seulement de chaque item faisant l’objet d’une malfaçon, mais aussi, qu’il a été indiqué clairement à l’entrepreneur que cet item devait être corrigé ou réparé [68] . [ 98 ] Il importe de préciser que l’acceptation des travaux avec réserve ne nécessite pas une retenue de sommes correspondant à la valeur estimée des vices et malfaçons apparents [69] : [24] Bien que l'
article 2111 donne au propriétaire la faculté de retenir une
partie du prix convenu pour obtenir la correction des vices et/ou malfaçons présents dans l'ouvrage et reçus « sous réserve » , celui-ci n'est pas tenu de le faire. Cela ne le prive pas de son droit d'exiger que les travaux requis soient conformes aux règles de l'art, tel que prescrit par l'
article 2100 du Code civil du Québec : 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 99 ] Aussi, la dénonciation de vices ou malfaçons en cours d’exécution constitue une réserve sans rétention de somme d’argent.
Elle autorise le client à réclamer la correction du vice ou les dommages en découlant, considérant cette déficience de l’entrepreneur dans la réalisation de l’ouvrage [70] . [ 100 ] La preuve non contredite révèle que madame Belley, dans le cadre de la réalisation des travaux, a questionné le savoir-faire des ouvriers d’Innov’Har inc. et s’est plainte auprès de ces derniers et particulièrement auprès de monsieur Paradis concernant les éléments suivants : ➢ présence de vis apparentes sur les moulures d’aluminium des fenêtres; ➢ absence de moulures sur la fenêtre du grenier; ➢ présence d’un ruban bleu ( tuck tape ) autour des fenêtres; ➢ isolant (Isoclad) apparent alors qu’il doit être caché; ➢ absence de revêtement derrière l’entrée électrique; ➢ destruction des moulures de fenêtre en bois qu’elle désirait conserver. [ 101 ] Or, à chaque fois, ces interlocuteurs se sont faits rassurants et la réponse étant toujours la même « ces items seront corrigés à la finition ». [ 102 ] De plus, la preuve démontre que le 16 janvier 2019, lors de la réception de l’ouvrage, madame Belley et monsieur Rodrigue se rencontrent.
Ils discutent d’abord du paiement des travaux, madame Belley lui remet trois chèques et ensuite, ils abordent la qualité des travaux. [ 103 ] Madame Belley témoigne qu’à ce moment, elle a clamé haut et fort son insatisfaction et s’est plainte d’anomalies. Monsieur Rodrigue lui a dit « on va régler le paiement et ensuite nous allons faire le tour dehors et vous me direz ce qui ne vous convient pas ». Or, aussitôt qu’elle est sortie derrière monsieur Rodrigue, après avoir enfilé son manteau, elle s’est aperçue que celui-ci avait déjà quitté les lieux.
Conséquemment, elle n’a jamais eu l’occasion de faire le tour des travaux avec monsieur Rodrigue, contrairement à son engagement.
Bien que ce dernier avait quitté les lieux, madame Belley a réitéré ses griefs auprès des employés d’Innov’Har inc. qui étaient encore sur place et elle a essuyé « je suis désolé pour vous ». [ 104 ] Dans un premier temps, monsieur Rodrigue témoigne qu’à la fin de chacune des journées travaillées, il a fait le tour des travaux avec madame Belley « pour regarder la job » et qu’en aucun temps elle ne s’est plainte de quoi que ce soit, ce qui est nié par madame Belley. [ 105 ] D’ailleurs, elle riposte qu’outre le 16 janvier 2019, date des paiements, rares sont les fois où monsieur Rodrigue s’est présenté sur le chantier. [ 106 ] Par la suite, du bout des lèvres, monsieur Rodrigue admet qu’au moment où madame Belley lui a remis les chèques le 16 janvier 2019, elle n’était pas contente des travaux, particulièrement les vis sur les moulures d’aluminium autour des fenêtres.
Il témoigne : « on s’est assis à la table, il fallait qu’elle me paye, j’avais fini ma job, elle m’a dit j’ai ça pis j’ai ça, il y avait d’autres choses – mais on en a pas tenu compte, elle m’a rien dit au sujet du revêtement, mais elle n’était pas contente des vis sur les moulures ». Il reconnaît donc qu’Innov’Har inc. a été avisée de l’insatisfaction manifestée par madame Belley. [ 107 ] De plus, en contre-interrogatoire, avec hésitations, monsieur Rodrigue finit par admettre qu’il a quitté précipitamment la maison
de madame Belley dès qu’il a eu les chèques en main, alors qu’il s’était engagé à faire le tour des travaux avec cette dernière afin qu’elle pointe les items qu’elle considérait mal exécutés et insatisfaisants. [ 108 ] Après appréciation de la force probante des témoignages [71] , le Tribunal préfère la version de madame Belley, laquelle témoigne et répond de façon catégorique, sans hésitation, sans faille et sans se démentir.
La spontanéité de ses affirmations est flagrante et sa version des faits est détaillée, alors que les contradictions, les hésitations et les improvisations soulevées dans le témoignage de monsieur Rodrigue affectent sa crédibilité. [ 109 ] Conséquemment, madame Belley convainc le Tribunal qu’elle a accepté l’ouvrage avec réserve et qu’elle peut se plaindre des malfaçons qu’elle était à même de constater le 16 janvier 2019. [ 110 ] À ce sujet, le Tribunal précise que le 16 janvier 2019, madame Belley ne s’est pas plainte de la pose du revêtement comme telle, puisque le comportement des matériaux de Canexel, dont les planches qui ondulent, se dilatent, se soulèvent et les languettes d’aluminium qui tombent une à une, ont été découverts après l’accomplissement des travaux.
C’est d’ailleurs ce qui ressort de la plainte formulée par madame Belley auprès de la Régie du bâtiment : « Canexel mal fixé, se soulève par endroit (découvert après l’envoi de la mise en demeure) » [72] . [ 111 ] Le Tribunal souligne qu’Innov’Har inc. a, à l’été 2019, tenté de corriger des malfaçons apparentes, mais sans succès, les photographies sont éloquentes à cet effet [73] .
Elle n’a donc pas donné suite aux plaintes de madame Belley avec la diligence requise. [ 112 ] Aussi, plusieurs vices ou malfaçons non apparents ont été identifiés par monsieur Lusignant dans son rapport [74] . [ 113 ] Conséquemment, le Tribunal estime qu’Innov’Har inc. n’a pas respecté les usages et les règles de l’art et que partant, elle doit assumer l’entière responsabilité des malfaçons tant celles apparentes le 16 janvier 2019 que celles qui ont été découvertes par madame Belley au cours des deux années qui ont suivi la réception de l’ouvrage. [ 114 ] Innov’Har inc. plaide qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité puisque les malfaçons émanent d’une décision imposée par madame Belley.
En effet, elle soutient que cette dernière a refusé qu’elle procède à des travaux additionnels avant la mise en place du revêtement en Canexel, ce qui aurait permis une prise adéquate du revêtement et d’éviter que les planches ondulent, se dilatent et lèvent.
C) Madame Belley a-t-elle refusé qu’Innov’Har inc. procède à des travaux additionnels avant la mise en place du revêtement en Canexel? [ 115 ] Monsieur Rodrigue témoigne que les murs d’origine de la maison de madame Belley, qui datent de plus de 100 ans, accusent des courbes importantes et qu’il est nécessaire de corriger l’alignement avant de poser un quelconque revêtement, particulièrement concernant le mur situé du côté ouest, lequel fait un « s » et qui manifestement a subi les effets du temps.
Il clame « tout est croche – ça wave ». [ 116 ] Il allègue avoir recommandé à madame Belley de souffler le mur entre l’isolant et le lattage afin d’avoir un mur droit, des lignes horizontales et verticales droites, pour une meilleure adhérence du revêtement. [ 117 ] Selon lui, pour éviter les phénomènes de voilement, d’ondulation, de dilatation et de décollement du revêtement en Canexel, la solution passe nécessairement, pour un résultat optimal, par le redressement des murs de la maison et particulièrement celui du mur ouest.
Il reconnaît toutefois que cette solution est nettement plus coûteuse. [ 118 ] Il affirme qu’il a informé madame Belley qu’en raison de l’âge et de l’état des murs de sa maison, la pose du revêtement en Canexel était vulnérable aux mouvements provoqués par un manque d’adhérence. Or, malgré ses avertissements, il soutient que madame Belley a rejeté du revers de la main cette solution proposée. [ 119 ] Dans son exposé
sommaire des moyens de défense, Innov’Har inc. allègue que les travaux additionnels proposés avant la mise en place du revêtement ont été refusés par madame Belley parce que les coûts y reliés dépassaient son budget. [ 120 ] Madame Belley avance qu’il n’en est rien et qu’elle a même consacré une somme importante et considérable à la rénovation de sa maison. [ 121 ] Celle-ci reconnaît que monsieur Rodrigue lui a parlé de souffler le mur, mais uniquement dans un simple but d’esthétisme, afin de mettre le mur droit à telle enseigne des maisons neuves contemporaines. [ 122 ] Elle témoigne qu’il n’a jamais été abordé avec monsieur Rodrigue ni même discuté de conséquences éventuelles sur l’intégrité du bâtiment ou la pose du revêtement en Canexel si les travaux proposés de souffler le mur n’étaient pas faits.
Elle affirme que si au lieu de lui parler d’esthétisme, monsieur Rodrigue lui avait mentionné qu’il fallait nécessairement corriger l’alignement d’un ou des murs de la maison pour une meilleure adhérence du revêtement et pour éviter que les planches ondulent, dilatent ou se décollent, elle aurait accepté de faire les travaux proposés. Or, puisqu’il s’agissait d’une simple question d’esthétique, elle désirait que sa maison centenaire puisse conserver son caractère d’époque. Par conséquent, elle a choisi de ne pas faire les travaux.
Elle clame que son budget n’a jamais été au cœur des discussions ni de sa décision, ce qu’elle réitère lors d’un contre-interrogatoire serré mené par l’avocat d’Innov’Har inc. [ 123 ] À ce sujet, monsieur Rodrigue admet qu’aucune estimation des coûts n’a été présentée à madame Belley, vu son refus d’effectuer les travaux de redressement.
[ 124 ] Ceci dit, il est en preuve que madame Belley n’a aucune connaissance en construction.
Elle désirait que sa maison soit bien isolée et qu’elle reçoive un nouveau revêtement. [ 125 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage de madame Belley qui est clair et convainquant en ce qui concerne les discussions tenues quant aux travaux de redressement des murs de la maison, lesquelles n’ont porté que sur l’aspect esthétique du bâtiment et du revêtement alors que le témoignage de monsieur Rodrigue est hésitant et imprécis à plusieurs égards. [ 126 ] Il est évident que madame Belley aurait acquiescé aux travaux proposés si les informations adéquates et pertinentes lui avaient été communiquées par Innov’Har inc. [ 127 ] Comme mentionné, Innov’Har inc. est experte en la matière.
Elle avait une obligation de conseil auprès de madame Belley et d’agir au mieux des intérêts de celle-ci avec prudence et diligence [75] . [ 128 ] Or, si les travaux de redressement du mur ouest ou même des autres murs de la maison étaient essentiels à une exécution conforme de l’ouvrage, aux règles de l’art et aux usages, comme le soutien le représentant d’Innov’Har inc., celle-ci aurait dû tout simplement refuser d’exécuter ces travaux ou soit obtenir par écrit, de la part de madame Belley, une libération indiquant expressément les risques à encourir par celle-ci de ne pas faire les travaux et que c’est en toute connaissance de cause qu’elle a insisté pour que les travaux soient exécutés malgré les recommandations [76] . [ 129 ] Ainsi, un entrepreneur doit notamment refuser d’exécuter les travaux s’il sait ou devrait savoir que les travaux donneront un mauvais résultat et que si des doutes subsistent en ce sens, le client doit être sollicité spécifiquement et clairement afin d’aplanir de telles inquiétudes.
Si tel est le cas, il revient à l’entrepreneur de le préciser clairement à son client [77] .
Or, en l’espèce, cela n’a pas été fait. [ 130 ] En d’autres termes : Vu son expertise réputée plus grande que celle du client, l’entrepreneur ne peut se soustraire à sa responsabilité de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art en invoquant, par exemple, son désir de répondre aux demandes du client : L’entrepreneur […] est libre d’accepter ou de refuser d’effectuer un contrat pour lequel il est sollicité, mais s’il l’accepte, il doit l’accomplir selon les termes de son contrat et conformément aux règles de l’art . [78] [ 131 ] Encore une fois, cela n’a pas été fait, Innov’Har inc. n’a qu’elle-même à blâmer. [ 132 ] Concernant les moulures en aluminium posées autour des fenêtres, monsieur Rodrigue admet que les règles de l’art n’ont pas été suivies par Innov’Har inc., car la pose de « fourrures » n’a pas été faite.
Toutefois, il soutient que ce travail n’avait pas à être fait puisque madame Belley devait changer les fenêtres. Il témoigne « on faisait du temporaire ». [ 133 ] Or, la preuve révèle que madame Belley devait éventuellement remplacer cinq fenêtres sur les dix-neuf fenêtres [79] qui garnissent sa maison. Particulièrement, elle avait donné instruction à Innov’Har inc. de ne pas mettre d’emphase sur la finition des cinq fenêtres.
Toutefois, il n’a jamais été question de travaux temporaires pour les autres fenêtres et les deux portes. [ 134 ] À la lumière des témoignages, des photographies produites et du rapport d’expertise [80] en preuve, le Tribunal estime que les travaux reliés à la pose du revêtement en Canexel ainsi qu’à la pose du parement d’aluminium autour des fenêtres et des portes, effectués par Innov’Har inc., sont insatisfaisants, inadéquats et ne paraissent pas empreints du plus grand professionnalisme. [ 135 ] En conséquence, de l’avis du Tribunal, les travaux exécutés par Innov’Har inc. n’ont pas mené aux résultats auxquels madame Belley était raisonnablement en droit de s’attendre, celle-ci est justifiée de s’en plaindre. [ 136 ] Conséquemment, le Tribunal conclut qu’Innov’Har inc. n’a pas réussi à renverser les présomptions qui pèsent contre elle puisqu’elle ne prouve pas que les conditions prévues à l’
article 2120 C.c.Q. ne s’appliquent pas, ni que les malfaçons ont été causées par la faute de madame Belley ou par une force majeure. [ 137 ] Innov’Har inc. est donc responsable à l’endroit de madame Belley pour les dommages causés par les malfaçons, et ce, tant en vertu de la garantie légale de qualité, de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art, qu’en vertu de la garantie conventionnelle de deux ans accordée en faveur de cette dernière. [ 138 ] Non seulement Innov’Har inc. n’a pas agi avec prudence et diligence dans l’intérêt de madame Belley ni respecter son obligation de résultat, mais elle a aussi contrevenu à son obligation de renseignement.
D) Quelle est la réparation monétaire à laquelle a droit madame Belley pour les travaux correctifs et pour les dommages- intérêts compensatoires allégués? [ 139 ] Dans ses conclusions, monsieur Lusignant recommande de défaire et refaire les travaux. Il écrit : Dans un premier temps, les murs du bâtiment devront être déshabillés au complet pour réisoler le bâtiment, s’il s’avère que l’isolation est aussi jugée déficiente lors de l’inspection qui sera poursuivie au printemps. Donc la méthode sera d’enlever ;
- Le revêtement extérieur - Le revêtement intermédiaire, si nécessaire - Les solins et contre-solin (s’il y a lieu) Par la suite l’entrepreneur devra installer ; - Un isolant de type Isoclad de 1.5 pouces sur l’ensemble du bâtiment - Lattage en 1X3 complet et selon la norme sur l’ensemble du bâtiment - Scellant des joints de panneaux de l’Isoclad pour empêcher l’eau de pénétrer. - Installation de toutes les moulures de finitions, incluant le fourrage et le capage des ouvertures et des angles de maison. [Reproduction conforme à l’original, pièce P-10] [ 140 ] D’entrée de jeu, l’expert Lusignant mentionne avoir fait une inspection visuelle et qu’il doit revenir au début du printemps pour enlever des planches de Canexel afin de vérifier l’installation complète en dessous à la hauteur et à la base du revêtement.
Or, cette inspection printanière n’a pas eu lieu.
Conséquemment, la preuve ne révèle pas qu’il est obligatoire de retirer l’isolant, car aucune preuve d’infiltration d’eau n’a été présentée. [ 141 ] L’expert Lusignant n’estime pas le prix des travaux correctifs. [ 142 ] Il ne fait aucun doute, dans l’esprit du Tribunal, que le revêtement de Canexel doit être enlevé et remplacé puisque les planches ne sont pas réutilisables, que le lattage doit être fait, car de l’aveu même de monsieur Rodrigue, le lattage varie de 16 à 10 pouces en raison des caractéristiques des murs anciens, que les solins doivent être changés, que de nouvelles moulures de finition doivent être installées et que le capage des ouvertures et des angles de la maison doivent être faits.
De plus, selon le témoignage de monsieur Rodrigue, les murs de la maison et particulièrement le mur ouest doivent obligatoirement être soufflés avant la pose d’un quelconque revêtement. [ 143 ] Les travaux correctifs sont à faire. À cette fin, madame Belley réclame la somme de 37 527,84 $. Elle prend appui sur la soumission signée par monsieur Guillaume Proulx en date du 4 octobre 2019 qui évalue le prix à 32 640 $, plus les taxes afférentes [81] . [ 144 ] De plus, elle témoigne avoir obtenu d’autres soumissions à plus ou moins 2 000 $ au-dessus de celle de monsieur Proulx. [ 145 ]
Malgré les demandes formulées par Innov’Har inc., monsieur Proulx n’est pas présent à l’audience pour soutenir ses conclusions dont, notamment, le détail des travaux correctifs recommandés, la superficie de 2 920 pi 2 pour le revêtement versus 2 700 pi 2 établie par Innov’Har inc. ni pour étayer son expertise et le coût des travaux. [ 146 ] Innov’Har inc. plaide que cette estimation, qui n’est qu’un simple écrit, ne doit pas être reçue en preuve puisque son auteur ne témoigne pas à l’instruction et qu’il n’a pas, par ce fait même, pu être contre-interrogé.
Conséquemment, aucune force probante ne doit être attribuée à ce simple écrit. [ 147 ] Dès le début de l’instruction, l’avocat d’Innov’Har inc. a exigé la présence de monsieur Proulx. Conséquemment, le Tribunal a suspendu l’instruction afin que madame Belley communique avec monsieur Proulx et qu’il puisse témoigner en mode semi-virtuel.
Or, celle-ci a essuyé un refus de la part de monsieur Proulx, lequel a refusé catégoriquement de se présenter devant le Tribunal tant en présence physique qu’en mode semi-virtuel. [ 148 ] Comme l’auteur de ce document n’a pas témoigné ni déposé une déclaration pour valoir témoignage, le Tribunal n’est pas en mesure de s’en remettre à ce document pour évaluer l’indemnité qui doit être accordée à madame Belley pour les travaux correctifs. [ 149 ] Dans l’administration de sa preuve, madame Belley ne fait que rapporter les paroles et les constats de monsieur Proulx. Cette preuve est donc basée sur du ouï-dire.
À ce titre, selon nos règles de preuve, cette estimation est inadmissible, dénuée de toute force probante et ne peut être considérée [82] . [ 150 ] Toutefois, madame Belley a le droit d’être mise dans le même état que si Innov’Har inc. avait correctement exécuté les travaux, ce qui lui donne droit à un dédommagement raisonnable. [ 151 ] À ce sujet, la jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas une source d’enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d’éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale [83] . [ 152 ] En l’espèce, aucun expert n’estime la valeur des travaux correctifs ni même le représentant d’Innov’Har inc.
Malgré cette difficulté, le Tribunal doit tout de même, bien qu’il ne soit pas un expert en construction ni en estimation, arbitrer les dommages dus à madame Belley [84] . [ 153 ] Outre le remplacement de l’isolant, la preuve démontre que la seule option est de tout recommencer avec une reprise ni plus ni moins des travaux exécutés par Innov’Har inc. plus l’ajout du redressement des murs. [ 154 ] Par appréciation, après avoir examiné la preuve documentaire et soupesé la preuve testimoniale, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, estime à 25 000 $ taxes incluses le coût des travaux correctifs (main-d’œuvre et matériaux).
Il est probable, comme le prétend madame Belley, que le coût de réfection dépasse le montant payé à Innov’Har inc., mais aucune preuve prépondérante
à cet effet n’a été présentée. [ 155 ] Dans sa demande introductive d’instance, madame Belley allègue qu’Innov’Har inc. est en demeure de plein droit [85] depuis le 2 juillet 2019, soit depuis la fin des travaux de correction qu’elle a exécutés sur sa maison. [ 156 ] À ce sujet, Me Vincent Karim écrit : 1371. L’entrepreneur ou le prestataire de services peut être en demeure de plein droit lorsque le client n’a pas aucune confiance en lui en raison de son incompétence.
La jurisprudence a déjà reconnu que, dans le cas où l’entrepreneur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire puisque le client, en raison du manque de confiance, est justifié de ne plus laisser cet entrepreneur faire les travaux et correctifs nécessaires et requis pour avoir un ouvrage de qualité et conforme aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles.
Ce manquement de confiance peut aussi avoir lieu lorsque suite à une mise en demeure, l’entrepreneur intervient pour corriger les vices de construction et la non-conformité des travaux, mais son intervention ne donne aucun résultat ou démontre qu’il n’a pas la compétence ou l’expérience requise pour le faire. [Référence omise] [Le Tribunal souligne] [ 157 ] En l’espèce, à l’étude des photographies déposées au dossier de la Cour, madame Belley était justifiée d’avoir perdu confiance en la compétence d’Innov’Har inc.
Conséquemment, le Tribunal conclut que cette dernière a été mise en demeure de plein droit à compter du 2 juillet 2019. [ 158 ] Madame Belley réclame à Innov’Har inc. 10 000 $ en dommages-intérêts compensatoires pour perte de jouissance, stress, troubles et inconvénients subis.
Elle fait valoir de nombreux autres reproches à l’encontre de celle-ci au sujet de la lenteur du déroulement des travaux, lesquels devaient s’échelonner sur une période de deux semaines, alors qu’elle a dû subir la présence d’un conteneur à rebuts sur son terrain pendant une période de deux mois, et du fait qu’elle a dû elle-même disposer de rebuts laissés par les employés d’Innov’Har inc. sur son terrain et sur la toiture de l’un des portiques [86] . [ 159 ] Ceci dit, la réclamation de 10 000 $ pour perte de jouissance, stress, troubles et inconvénients apparaît exagérée. [ 160 ] À la lumière des faits, le Tribunal apprécie à la somme de 3 000 $, ce à quoi elle a droit sous ce chef [87] . [ 161 ] À défaut de l’envoi d’une mise en demeure concernant ces dommages-intérêts compensatoires, Innov’Har inc. doit payer à madame Belley la somme de 3 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de l’assignation.
E) Madame Belley prouve-t-elle une surfacturation pour les sommes réclamées? [ 162 ] Madame Belley demande au Tribunal de condamner Innov’Har inc. à lui rembourser la somme de 4 472,53 $ payée en trop. [ 163 ] Elle soutient qu’elle n’aurait pas dû payer une somme supplémentaire de 2 299,50 $ pour l’installation du revêtement en Canexel puisque ce matériau était indiqué au contrat initial et compris dans le coût de la réalisation des travaux. [ 164 ] Aussi, elle n’aurait pas dû payer 2 173,03 $ en « extra » pour la réfection du mur intérieur des portiques (galeries fermées). [ 165 ] En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le contrat d’entreprise qui les lie est un contrat à forfait.
Ce choix emporte les conséquences décrites par l’
article 2109 C.c.Q. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . [ 166 ] Ce qui caractérise le contrat à forfait, c’est que son prix est en principe immuable en ce que l’entrepreneur ne peut prétendre à une augmentation du prix pour le motif que l’ouvrage ou le service a exigé plus de travail ou a coûté plus cher qu’il n’avait été prévu.
En clair, la diminution du prix du contrat forfaitaire, tout autant que son augmentation, doit faire l’objet d’une entente [88] . [ 167 ] Innov’Har inc. plaide que les travaux qui ont fait l’objet de réclamations en supplément du prix forfaitaire, constituent des « extras » et qu’une entente est intervenue avec madame Belley, à preuve, elle a payé ces sommes supplémentaires. [ 168 ] Madame Belley se défend en pointant du doigt l’erreur et le fait qu’Innov’Har inc. n’a pas joué franc jeu à son égard. C’est donc a posteriori qu’elle s’est rendu compte des paiements effectués en trop. 1.
Revêtement de Canexel [ 169 ] Sur ce sujet, la preuve est surprenante et renversante. Monsieur Paradis témoigne que le revêtement de Canexel n’était pas prévu au contrat initial et qu’il a lui-même fait l’ajout à la main sur le contrat. Il témoigne : « je suis assuré à 95 % - c’est moi qui l’a ajouté et
madame Belley a été avisée avant la signature du contrat » [89] . [ 170 ] Monsieur Rodrigue affirme qu’il a inscrit la mention « + ajustement revêtement » et qu’il a apposé ses initiales [90] . [ 171 ] Madame Belley indique avoir inscrit la mention « 2000.+tx », sans pouvoir l’expliquer [91] . [ 172 ] Aucun témoin ne peut dire à quel moment cette mention « + ajustement revêtement » a été ajoutée au contrat.
Or, la preuve documentaire démontre qu’une première soumission détaillée pour un revêtement en vinyle est présentée à madame Belley le 17 septembre 2018 pour le prix de 18 440 $, plus les taxes afférentes [92] . [ 173 ] Le 8 novembre 2018, les parties signent un contrat [93] au prix de 25 840,63 $ comprenant : Contrat […] 8. installation du nouveau revêtement (2700 p.c.) canexel ridgwood d5 couleur: loup gris tout les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, sont inclus dans le prix [Reproduction conforme à l’original, pièce P-2] [ 174 ] Outre le changement de vinyle pour un revêtement en Canexel, la preuve révèle que les travaux décrits à la soumission [94] du 17 septembre 2018 sont les mêmes que ceux que l’on retrouve au contrat signé par les parties le 8 novembre 2018. [ 175 ] En conséquence, il est plus probable et vraisemblable que le prix forfaitaire fixé à 22 475 $ comprend le revêtement en Canexel. [ 176 ] Madame Belley n’avait donc pas à payer un « extra » à ce sujet.
Elle a droit d’être remboursée. 2. Revêtement des portiques [ 177 ] Les photographies déposées démontrent que la maison comporte deux portiques fermés. [ 178 ] Madame Belley soutient qu’Innov’Har inc. s’est engagée à défaire le revêtement extérieur de sa maison, ce qui, de toute évidence, comprend tous les murs extérieurs de la maison dont les murs qui se trouvent à l’intérieur des portiques.
À preuve, elle a elle- même remplacé le revêtement extérieur des portiques par des bardeaux de cèdre, comme convenu avec Innov’Har inc. [ 179 ] Cette dernière argumente qu’elle n’avait pas à faire le revêtement des portiques et réfère au contrat, particulièrement à la mention : 1. défaire le revêtement extérieur (n`incluant pas le portique arrière) [95] [ 180 ] De toute évidence, les parties ont une opinion divergente quant à l’interprétation des termes du contrat. [ 181 ] Le Tribunal est d’avis que le contrat est ambigu ou imprécis au point de devoir recourir aux règles d’interprétation prévues aux articles 1425 à 1432 C.c.Q. et 17 L.p.c. [ 182 ] Or, en sa qualité de consommatrice, madame Belley a droit à ce que toute ambiguïté contractuelle soit interprétée en sa faveur : 1432 C.c.Q.
Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. 17 L.p.c.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 183 ] Les travaux, au prix forfaitaire de 25 840,63 $, visaient donc à défaire et à remplacer le revêtement extérieur, ce qui comprend tous les murs extérieurs de la maison, dont deux qui se trouvent à l’intérieur des portiques. Madame Belley n’avait donc pas à payer en « extra » la somme de 2 173,03 $. [ 184 ] En conséquence, Innov’Har inc. doit rembourser à madame Belley la somme de 4 472,53 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 185 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 186 ] CONDAMNE Les Constructions Innov’Har inc. à payer à madame Christine Belley la somme de 25 000 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 juillet 2019;
[ 187 ] CONDAMNE Les Constructions Innov’Har inc. à payer à madame Christine Belley la somme de 3 000 $ en dommages-intérêts compensatoires avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 188 ] CONDAMNE Les Constructions Innov’Har inc. à rembourser à madame Christine Belley la somme de 4 472,53 $ payée en trop avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 189 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Madame Christine Belley Demanderesse Non représentée Me Mathieu Bernier GBV avocats Pour de la défenderesse Date d’audience : 29 septembre 2021 Date de mise en délibéré : 6 octobre 2021
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