2016 QCCQ 6710, 2016 QCCQ 6710
Opinion
Protection de la jeunesse — 162825 2016 QCCQ 6710 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-51-000877-159 DATE : LE 11 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville B, ([province A]), [...] ; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville C, (Québec), [...], district A ; Les parents -et-
C , domiciliée et résidant au [...], Ville D, ([province B]), [...]; Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d’affaires au [...], Ville E, (Québec), [...], district B; Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D’UN TUTEUR (Art. 70.1 et 75 L.P.J., L.R.Q., chap. P-34.1 .) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de nommer la tante paternelle, madame C, tutrice à la jeune X qui aura 15 ans le [...] prochain. [ 2 ] La mère réside [dans la province A]. Elle n’a pas reçu signification de la demande dans les légaux, mais la déléguée lui a parlé.
La mère lui a confirmé être en accord avec les démarches du Directeur quant à la demande en tutelle. [ 3 ] Le père a confirmé par courriel à la déléguée qu’il consentait à ce que sa belle-sœur soit nommée tutrice pour sa fille. [ 4 ] Les avocates de la jeune et de la tutrice envisagée, madame C, consentent à la requête. [ 5 ] X vit chez sa tante paternelle, madame C, depuis le 18 juillet 2014.
La preuve est prépondérante que ni le père ni la mère n’ont assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de X depuis qu’elle habite chez sa tante. [ 6 ] Chez sa tante, X a développé des liens significatifs et sécurisants auprès de cette famille. Elle a développé une relation de sœur avec sa cousine du même âge. Elle est considérée comme un membre à part entière de la famille de madame C. [ 7 ] Une des valeurs principales de cette famille est l’éducation.
Depuis qu’elle réside auprès de sa tante, la jeune s’implique dans plusieurs activités parascolaires et sportives, tout en performant à l’école. [ 8 ] Madame C a vu au bien-être de sa nièce en lui procurant les services médicaux et dentaires requis pour sa situation.
En effet, la jeune souffre de migraines et plusieurs investigations ont été faites à ce sujet pour résoudre le problème. [ 9 ] La tante prend un soin jaloux à ne jamais décrire les parents de la jeune de manière négative. [ 10 ] Tous sont bien conscients des difficultés importantes des parents de la jeune qui les empêchent de prendre soin de leur fille. [ 11 ] La mère réside, comme dit précédemment, [dans la province A].
Au moment où la déléguée la rejoint, elle est hébergée dans un centre pour femmes victimes de violence. [ 12 ] Un mandat d’arrestation a été lancé contre elle au Québec. [ 13 ] La mère doit composer avec un problème de consommation de drogues depuis plusieurs années. Elle fait diverses démarches, mais la situation n’est pas résorbée. [ 14 ] La mère est bien consciente qu’elle n’est pas en mesure et dans une situation pour prendre soin de sa fille à temps plein. [ 15 ] Le 29 janvier 2014, la jeune est confiée à son père.
Rapidement, le père n’est plus en mesure d’assumer sa fille qui se retrouve, contrairement à l’ordonnance de la Cour, chez sa mère. [ 16 ] Cet essai loyal démontre l’incapacité du père à assumer sa fille à temps plein. D’ailleurs, ce dernier se dit parfaitement en accord avec la démarche du Directeur pour faire nommer sa belle-sœur tutrice de sa fille. [ 17 ] Des contacts ont lieu sporadiquement dans l’intérêt de la jeune.
[ 18 ] Le respect dont fait preuve madame C à l’égard des parents lui permet d’entretenir une relation harmonieuse, laquelle sera utile pour gérer d’éventuels contacts. [ 19 ] Madame C se dit tout à fait en mesure de mettre un encadrement à ce sujet et de veiller à l’intérêt de X à voir ses parents. Le Tribunal lui fait entièrement confiance à cet égard. [ 20 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que la demande du Directeur est bien fondée légalement et dans l’intérêt de la jeune.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉFÈRE la tutelle de la jeune X à la tante paternelle, madame C; CONFIE la jeune X à madame C; AUTORISE madame C à consentir seule aux soins et services de santé requis par la jeune X; LE TOUT , sans frais. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Roy Avocate de la jeune M e Julie Bourgeois Avocate de la tante, C Date d’audience : 11 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-5
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