2012 QCCA 161, 2012 QCCA 161
Opinion
D.M. c. Société de l’assurance automobile du Québec 2012 QCCA 161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021997-119 ( 500-17-051505-090 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL , J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC) REQUÉRANTE D... M... Personnellement INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Me Manon Touchette RAICHE PINEAULT TOUCHETTE MIS EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Manon Lafrance BARIL ET AVOCATS
REQUÊTE POUR PERMISSION SPÉCIALE D'APPELER HORS DÉLAI Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 02 Début de l'audition. 14 h 02 Argumentation de madame M... 14 h 40 Argumentation de Me Lafrance. 14 h 47 Argumentation de Me Touchette. 14 h 54 Réplique de madame M... 14 h 57 Suspension. 15 h 02 Reprise. 15 h 02 Par la Cour: arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler hors délai d'une décision de la Cour supérieure qui a rejeté la requête en révision judiciaire amendée de la requérante. [ 2 ] Il n'est pas contesté que la requérante avait l'intention de porter l'affaire en appel et que, si elle n'a pas respecté le délai, il s'agit d'un délai de quelques jours pour lequel on ne pourrait lui faire reproche.
[ 3 ] La question véritable que pose cette requête porte sur les conditions d'autorisation de l'article 26 C.p.c . [ 4 ] Il est connu que la Cour, règle générale, l'un de ses juges, accorde une permission d'appeler uniquement si le dossier mérite d'être soumis à son examen, ce qui est normalement le cas lorsque le débat fait l'objet d'une jurisprudence contradictoire ou encore que les principes juridiques méritent d'être explorés davantage. [ 5 ] Or, depuis plusieurs années, la Cour a eu l'occasion de se prononcer sur les normes de contrôle applicables à l'égard des décisions rendues par le Tribunal administratif du Québec, soit celles que le Tribunal prononce initialement ou soit celles qu'il rend en révision. [ 6 ] La Cour constate que la juge de la Cour supérieure a bien exposé ces normes et qu'elle les a appliquées comme le font les juges de la Cour supérieure dans des centaines de décisions chaque année.
Toutes les autres questions soulevées sont de nature factuelle. [ 7 ] Pour ces motifs, la Cour est d'avis que la requête ne satisfait pas aux critères de l'article 26 C.p.c. et elle est donc REJETÉE , sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. DENIS JACQUES, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…