2020 QCCQ 8606, 2020 QCCQ 8606
Opinion
Protection de la jeunesse — 206798 2020 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-009594-195 505-41-009595-192 505-41-009596-190 DATE : Le 8 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2012 Y Né le [...] 2010 Z Née le [...] 2007 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A , mère des enfants -et- B , père de l’enfant Z -et- C , père des enfants Y et X ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en prolongation d’une ordonnance aux termes de l’article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants X, né le [...] 2012, Y, né le [...] 2010 et Z, née le [...] 2007 sont présentées au Tribunal. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation des enfants exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019. Elle soutient que Z évolue bien en réadaptation, mais peine toujours, tout comme son père, à gérer ses émotions. Elle attend toujours un suivi psychologique. Le père de Z est en colère contre la Directrice et participe peu au suivi social. Y évolue bien au niveau académique.
Il reçoit, tout comme son frère, un suivi en orthophonie en janvier 2020. X a été déplacé en réadaptation due à ses comportements opposants et défiants. Une évaluation pédopsychiatrique soulève un trauma complexe et des difficultés d’attachement pour ce dernier. Les contacts mère-enfants sont irréguliers. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que Z et X soient maintenus en centre de réadaptation et que l’enfant Y soit confié à une famille d’accueil avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] Le père de Z, bien qu’informé de l’audience, n’est pas présent. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. La mère et les enfants informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Le père de Y et X, M. C, laisse le tout à la discrétion du Tribunal. [ 6 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance de décembre 2019, X a menacé de tuer sa famille d’accueil et a eu
d’autres comportements violents, événements menant à son déplacement en réadaptation sous ordonnance provisoire en janvier 2020. [ 7 ] À ce moment, X mentionne entendre des voix lui disant : « je vais te tuer ». [ 8 ] Les contacts de la mère se déroulent chez la grand-mère maternelle, qui pallie aux manques de capacités parentales de cette dernière. Elles ont lieu une fin de semaine par mois avec les trois enfants.
La grand-mère se dit épuisée. [ 9 ] Les frères ont des contacts aux deux semaines dans les bureaux de la Directrice avec leur sœur et leur mère. [ 10 ] Les contacts démontrent les difficultés de la mère à intervenir auprès des trois enfants simultanément. Sa désorganisation et son manque de capacités parentales refont alors surface. [ 11 ] M. C ne s’est pas manifesté depuis la dernière ordonnance afin de mettre en place des contacts auprès de ses fils, et ce, malgré des relances de la Directrice, à cet effet. [ 12 ] X ne présente presque plus de cauchemars au foyer de groupe.
Il progresse à son école primaire, mais devra reprendre sa deuxième année. Il peine à gérer ses émotions. Il s’inquiète pour sa mère. Il peut se montrer violent physiquement et verbalement. [ 13 ] Une évaluation pédopsychiatrique révèle un trauma complexe et des difficultés d’attachement. Il a besoin de contrôler son environnement, ce qui laisse présager des traits du trouble du spectre de l’autisme (TSA). [ 14 ] Il est trop tôt pour un suivi psychologique et une évaluation du TSA selon l’expert. X prend une médication pour ses besoins.
Sa situation doit être stable avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit. [ 15 ] Y évolue bien en famille d’accueil. Il nécessite un cadre et des conséquences, tout comme une routine préétablie. Il a de bons résultats scolaires. Il prend sa médication. [ 16 ] La mère aime ses enfants profondément. Elle met fin à sa relation conjugale en août 2020. Elle effectue des démarches personnelles pour ses problèmes de dépendances. [ 17 ] Elle désire s’améliorer et veut stabiliser sa situation. Elle peine à maintenir des contacts réguliers auprès de ses enfants.
Elle mentionne qu’un psychiatre a émis des impressions de trouble de personnalité limite (TPL) la concernant. [ 18 ] Elle désire s’inscrire à un groupe de soutien pour cette problématique. [ 19 ] M. C ne collabore pas au suivi social. Il serait déménagé dans la région A auprès de sa nouvelle conjointe. [ 20 ] Il a eu que peu de contacts téléphoniques auprès de ses fils. [ 21 ] Y reçoit des services d’orthophonie et sa situation nécessite également des services en ophtalmologie pour un syndrome de Duane et en orthodontie, alors que X en est toujours à l’évaluation due à ses comportements opposants et défiants.
X nécessite un suivi en orthopédagogie, une évaluation en neuropsychologie et un suivi en pédopsychiatrie. [ 22 ] Z a toujours besoin d’apprendre à réguler ses émotions. Elle débute un suivi psychologique à la fin août 2020. [ 23 ] Elle est réticente à rencontrer son père en personne, mais lui parle virtuellement. Elle répond bien au cadre établi et respecte les consignes. [ 24 ] Le père de Z est d’accord à respecter le rythme de sa fille. Il a un diagnostic de TPL. Son instabilité émotionnelle rend les communications difficiles auprès de sa fille. Il peut s’emporter et aller trop loin dans ses propos.
Z se sent alors inadéquate et se distancie de son père, ce que l’on doit absolument éviter. Ainsi, la théorie des petits pas est à privilégier. [ 25 ] La relation avec sa grand-mère est importante pour Z. Cela lui permet de garder un lien familial. [ 26 ] Z désire une supervision de ses contacts auprès de son père.
Elle respecte beaucoup mieux le cadre en réadaptation et y progresse lentement, mais sûrement. [ 27 ] Z doit avoir un milieu de vie stable, encadrant et prévisible. [ 28 ] Le lien d’attachement mère-fille est présent, mais la mère n’est pas en mesure d’encadrer adéquatement sa fille due à son manque de capacités parentales. [ 29 ] La relation père-fille est à rebâtir. Il doit être prudent lors des contacts et éviter les esclandres et dénigrements.
Les abus psychologiques du passé sont toujours frais et douloureux à la mémoire de sa fille. [ 30 ] Il est primordial de maintenir des relations interpersonnelles entre la fratrie à des intervalles réguliers. [ 31 ] La mère devra démontrer sa capacité à reprendre la garde de ses enfants, mais le pronostic actuel est sombre alors qu’elle nécessite l’aide de sa mère pour de simples visites. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DANS LA SITUATION DE Z : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 35 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 36 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 38 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision des contacts entre l’adolescente et les parents selon entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 41 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi psychologique selon le désir de l’adolescente; [ 42 ] ORDONNE le maintien des relations interpersonnelles entre la fratrie, et ce, à un minimum d’une fois par mois; [ 43 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches sur le plan de la désintoxication et afin d’obtenir les soins adaptés à ses difficultés psychologiques; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] LE TOUT pour une période d’une année.
DANS LA SITUATION DE Y : [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 48 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019; [ 49 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 50 ] RECOMMANDE que l’enfant soit maintenu dans la même famille d’accueil, soit celle de Dame C et M.
D; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 52 ] PERMET la levée partielle de la supervision des contacts entre l’enfant et les parents selon entente entre les parties; [ 53 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi en orthophonie; [ 56 ] ORDONNE le maintien des relations interpersonnelles entre la fratrie, et ce, à un minimum d’une fois par mois; [ 57 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches sur le plan de la désintoxication et afin d’obtenir les soins adaptés à ses difficultés psychologiques; [ 58 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] LE TOUT pour une période d’une année.
DANS LA SITUATION DE X : [ 60 ] ACCUEILLE la demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 62 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 février 2020;
[ 63 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 65 ] PERMET la levée partielle de la supervision des contacts entre l’enfant et les parents selon entente entre les parties; [ 66 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 67 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 68 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement, un suivi en pédopsychiatrie, ainsi qu’un suivi en orthophonie; [ 69 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse bénéficier de services en orthopédagogie; [ 70 ] ORDONNE le maintien des relations interpersonnelles entre la fratrie, et ce, à un minimum d’une fois par mois; [ 71 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches sur le plan de la désintoxication et afin d’obtenir les soins adaptés à ses difficultés psychologiques; [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 73 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Alissa Provost Procureure de la mère Me Gisèle Tremblay Procureure de M. C Me Karyn Brown Procureure des enfants Date d’audience : 8 septembre 2020
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