2020 QCCQ 9909, 2020 QCCQ 9909
Opinion
Protection de la jeunesse — 207392 2020 QCCQ 9909 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003264-178 405-41-003265-175 405-41-004313-206 DATE : 19 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS [1] : X né le [...] 2012 -et- Y né le [...] 2012 -et- Z née le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, exerçant leur profession au [...] Parties demanderesses -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser sa décision du 15 février 2019 par laquelle il confiait X en famille d’accueil jusqu’à sa majorité et Y en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 2 ] Le Directeur présente aussi une demande en protection dans le cas de leur sœur ainée, Z, âgée de 10 ans et demi. [ 3 ] Comme il y a eu une enquête commune sur la révision des deux garçons et la demande en protection de Z, le Tribunal rend une seule décision.
La situation de Z sera traitée à la fin. [ 4 ] Pour bien comprendre la situation de ces trois enfants, un bref historique s’impose.
Historique [ 5 ] Le 24 février 2017, madame la juge Marie-Pierre Jutras entérinait une convention intervenue entre les parents, leur procureur, le procureur des enfants, dans laquelle les parents reconnaissaient les motifs de compromission. [ 6 ] Le 12 janvier 2018, madame la juge Jutras est appelée à réviser sa décision du 24 février 2017 et elle déclare que la sécurité et le développement de X et de Y sont encore et toujours compromis pour les motifs de risque d’abus physiques, négligence sur le plan éducatif et risque sérieux de négligence. [ 7 ] À ce moment, madame la juge Jutras ordonne l’hébergement des deux garçons jumeaux en famille d’accueil jusqu’au mois de juin 2018. [ 8 ] À l’échéance de l’ordonnance de madame la juge Jutras du 12 janvier 2018, le Directeur présente sa requête en révision et le soussigné préside le Tribunal et déclare que la sécurité et le développement des deux enfants sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 9 ] Le Directeur voulait à ce moment que le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants jusqu’à leur majorité, mais le Tribunal considérait qu’il était important de vérifier une fois pour toutes quelle était la meilleure solution dans l’intérêt de ces enfants.
Le Tribunal voulait savoir où se trouvait le lien d’attachement des enfants et quelle était la solution, non pas idéale, mais la solution de nature à bien répondre aux besoins spécifiques des enfants et à leur intérêt. [ 10 ] C’est ainsi que le Tribunal ordonna une expertise qui sera faite par madame C. Elle fut déclarée experte de consentement de toutes les parties. Il n’y a pas eu d’autres expertises, et par voie de conséquence, cette preuve n’a pas été contredite.
Bien plus encore, le Tribunal a constaté et déclaré que le rapport d’expertise de madame C correspondait aux faits mis en preuve par le Directeur. [ 11 ] Le Tribunal a rendu sa décision le 15 février 2019 et maintenu X dans sa famille d’accueil, tel que recommandé par l’experte. [ 12 ] Pour X, l’ordonnance de famille d’accueil s’étalait jusqu’à sa majorité. [ 13 ] Quant à Y, le Tribunal le maintenait également en famille d’accueil, suivant la recommandation de l’experte, mais pour une période d’une année pour permettre de vérifier certaines choses au niveau de la famille d’accueil et s’assurer d’un projet de vie stable et à long terme pour Y. [ 14 ] Madame C avait insisté pour dire qu’elle prioriserait un milieu qui répond aux besoins particuliers des enfants afin de les faire évoluer.
Et pour elle, le fait de séparer les deux enfants avait moins d’impact que si on ne leur offrait pas un milieu approprié et compétent pour les faire évoluer. [ 15 ] Sur les contacts avec les parents, le Tribunal a résumé les conclusions de madame C ainsi : « [142]
Malgré qu’elle ne priorise pas le retour des enfants auprès de leurs parents, M me C croit qu’il est important que les enfants continuent à avoir des contacts. Toutefois, il faudra voir si les contacts empêchent les enfants d’évoluer et il faudra ajuster les contacts aux réactions des enfants. » (décision du soussigné, datée du 15 février 2019) [ 16 ] Par la suite, c’est notre collègue, madame la juge Lucie Godin qui a été appelée à réviser la décision dans la situation de Y seulement : en effet, le Directeur demandait l’hébergement de Y jusqu’à sa majorité, comme pour X.
Le 26 février 2020, madame la juge Godin déclarait que la sécurité et le développement de Y étaient encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 17 ] C’est donc ces deux décisions, la première rendue par le Tribunal le 15 février 2019 et l’autre par madame la juge Godin le 26 février 2020, que le Directeur demande maintenant de réviser.
Mesures applicables [ 18 ] Le Directeur veut maintenant que le Tribunal maintienne l’hébergement des jumeaux en famille d’accueil jusqu’à leur majorité respective et il veut que les contacts aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison de deux heures par mois
au centre jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Les parents, accompagnés de leur avocat, sont en désaccord avec cette orientation. Comme à chaque fois qu’ils viennent devant la Cour, ils en profitent pour demander le retour des enfants dans leur milieu.
C’est bien légitime de leur part puisqu’ils aiment leurs enfants, mais à chaque fois, nous pouvons constater qu’ils ne comprennent pas l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse dans leur milieu. [ 20 ] À défaut de les retourner dans le milieu parental, l’avocat des parents demande que les contacts demeurent tels qu’ils sont actuellement, un samedi sur deux. [ 21 ] L’avocate de X veut que le Tribunal désigne nommément la famille d’accueil et le Tribunal est tout à fait d’accord avec cette demande. [ 22 ] Quant aux contacts de X avec ses parents, non seulement elle ne veut pas de réduction, mais elle plaide une augmentation en fréquence et en durée des contacts. [ 23 ] L’avocate de Y soumet que le Directeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et que les contacts devraient demeurer tels qu’ils sont.
Évolution [ 24 ] En raison de la pandémie et des directives de la Santé publique, les contacts des jumeaux avec leurs parents ont été suspendus du 15 mars au 19 juin 2020.
Ces trois mois ont permis au Directeur de voir une bonne amélioration dans la situation des deux enfants. [ 25 ] Or, à la reprise des contacts, le 20 juin, le Directeur allègue que la mère s’est emportée et a tenu des propos inappropriés devant les enfants. [ 26 ] Et au cours des semaines suivantes, X s’est ouvert à l’intervenante et a raconté que ses parents les lavaient, lui et son frère, leur disant qu’ils étaient sales parce que leur milieu d’accueil est sale.
Malgré une consigne à l’effet contraire, les parents rasent la tête des enfants lors de leurs visites. [ 27 ] La mère tient des propos inappropriés du genre « qu’elle sera morte lorsque les enfants reviendront dans le milieu. » (Demande en révision datée du 16 septembre 2020, page 3, point 2.g) [ 28 ] La mère leur dit aussi de pleurer souvent et de mentionner qu’ils souhaitent revenir dans le milieu de leurs parents. [ 29 ] Il est observé que la mère n’applique pas la routine qui lui a pourtant été expliquée, et ce, malgré que cette absence de routine a un impact important, surtout sur Y. [ 30 ] Il y a aussi de la chicane de façon régulière dans le milieu des parents et l’intervenante en a été témoin elle-même. [ 31 ] Le rapport de révision de l’intervenante, madame [Intervenante 2], du 7 octobre 2020 (pièce D-20) constitue une preuve prépondérante des allégations du Directeur que le Tribunal vient de résumer.
Cette preuve documentaire est plus complète, précise et détaillée. [ 32 ] La mère a témoigné pour dire qu’elle ne voulait rien savoir d’une diminution et d’une supervision des contacts et tout ce qu’elle veut, c’est que les enfants reviennent à la maison. [ 33 ] En ce qui concerne les réactions des enfants au retour dans leur famille d’accueil, elle ne croit pas ça et dit que c’est plutôt la famille d’accueil qui pose des questions et qui manigance, selon elle.
Et quand le Tribunal lui demande comment elle peut savoir ça, vu qu’elle n’est pas présente dans les familles d’accueil, elle dit qu’elle est « une maman et j’ai pas juste mis mes jumeaux au monde, mais je suis une aussi une grand-mère et c’est l’instinct maternel qui fait que je sais ça. » [ 34 ] Quant au père, il a le même discours que la mère et veut que les enfants reviennent à la maison parce que « ça le rend triste. »
Il veut jouer son rôle de père. [ 35 ] À la toute fin de son témoignage, quand son avocat lui demande s’il a autre chose à dire, le père mentionne que depuis que la DPJ est entrée dans sa vie à lui et à sa femme, ils souffrent beaucoup tous les deux.
Analyse [ 36 ] Le Tribunal comprend très bien la peine et la tristesse des parents, même s’il est difficile de les ressentir dans toute leur intensité : en effet, malgré toute l’empathie que le Tribunal peut avoir pour les parents, personne ne peut se mettre intégralement à leur place. [ 37 ] Il y a tout l’élément culturel qu’il faut prendre en considération ici, ce qui rend la situation encore plus difficile. Dans leur culture, il semble que personne ne peut remplacer les parents et que la famille doit toujours être réunie. [ 38 ] Nous partageons cet objectif, mais en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les considérations culturelles ou familiales
ne peuvent pas avoir priorité sur la sécurité et le développement des enfants. [ 39 ] S’il y a risque que la sécurité et le développement des enfants soient compromis, la Loi oblige la protection de la jeunesse à intervenir et également les Tribunaux, lorsqu’ils sont saisis de ce genre de situation. [ 40 ] Le critère principal et primordial est l’intérêt de l’enfant. [ 41 ] Le Tribunal pourrait répéter ce qu’il a écrit dans sa décision du 15 février 2019 : « [158] La preuve ne permet pas de conclure que les parents biologiques sont en mesure de répondre aux besoins très particuliers de cet enfant à tous moments, et ce, malgré leur bonne volonté de vouloir de l’aide, même de façon intensive. [159] Le Tribunal n’a aucun doute quant au fait que les deux parents aiment leurs deux enfants.
Ils les aiment aussi parce qu’ils ont besoin d’eux, pour respecter leurs traditions comme disait la mère et de ne pas séparer des enfants de leurs parents et de ne surtout pas séparer des jumeaux. [160] Le Tribunal le comprend, mais ce besoin de maintenir la famille ensemble ne répond pas aux besoins très particuliers de Y. [162] Les parents ont beaucoup d’amour et une grande volonté, mais ils ont aussi de grandes difficultés de compréhension et de communication. » [ 42 ] En bref, ce que le Tribunal a à décider ici, ce n’est pas si les parents aiment ou non leurs enfants.
Ce n’est pas une question d’amour, mais il faut considérer l’intérêt des enfants et déterminer quelles sont les personnes les mieux placées actuellement pour répondre à tous leurs besoins, vu que leur sécurité et développement ont été déclarés compromis. [ 43 ] Le Tribunal n’a entendu aucun fait nouveau dans la preuve des parents pour écarter les conclusions prises dans sa décision du 15 février 2019 et de s’écarter des conclusions de madame la juge Godin dans sa décision du 26 février 2020. [ 44 ] Il ne faut pas oublier que ces enfants ne sont plus avec les parents depuis trois ans et qu’ils ont été les sujets de trois ou quatre décisions.
En plus, il y a eu une expertise pour déterminer les mesures de nature à assurer la sécurité, la stabilité et la continuité dans les soins aux enfants, tel que le prescrit l’article 4 la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 45 ] En conséquence, le Tribunal ne peut retourner les enfants dans leur milieu parental. Les témoignages de D et de E ne sont pas suffisants pour renverser les conclusions de l’experte, madame C.
Il s'agissait plutôt de témoignages de support aux parents. [ 46 ] Ce n’est pas l’intérêt des jumeaux, ni l’intérêt des parents qui sont en cause ici, mais l’intérêt de X et de Y. [ 47 ] En ce qui concerne la demande du Directeur de diminuer les contacts à défaut d’entente, le Tribunal considère cette demande fondée et que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de preuve. [ 48 ] La preuve est prépondérante à l’effet que les propos des parents à l’égard des jumeaux ont un impact et qu’ils ont des réactions au retour dans leur famille d’accueil. [ 49 ] Il ne faut pas oublier, comme le Tribunal vient de le dire, que ces enfants sont placés déjà depuis trois ans et que nous ne sommes pas dans un projet de retour des enfants dans leur milieu familial.
Le projet de vie de ces enfants a été clarifié et ils sont placés jusqu’à leur majorité. [ 50 ] L’objectif des contacts n’est pas de préparer un retour, mais plutôt le maintien d’un lien entre les enfants et leurs parents. [ 51 ] L’augmentation des contacts, tant en fréquence qu’en durée, serait de nature à lancer un message contradictoire aux enfants en leur laissant miroiter un retour dans leur milieu, alors que ce n’est pas le plan déterminé pour assurer leur sécurité et leur développement. [ 52 ] La Cour suprême du Canada a écrit il y a longtemps que l’absence de préjudices n’équivalait pas à l’intérêt de l’enfant. [ 53 ] Ici, nous ne sommes même pas dans une situation d’absence de préjudices, mais où le préjudice est déjà présent comme on peut le voir dans les réactions des enfants au retour des contacts avec leurs parents.
Dans le cas de Y, notamment, cela prend deux ou trois jours avant qu’il se replace. [ 54 ] Augmenter les contacts pour ces enfants rend plus que probable l’arrivée d’un conflit de loyauté entre les parents et la famille d’accueil, et les enfants n’ont pas besoin d’une telle situation qui entraîne toujours de la confusion. [ 55 ] Les jumeaux ont des difficultés importantes et nécessitent des soins spécialisés.
Ils ont présentement réponse à leurs besoins. [ 56 ] Le Tribunal craint que, si la situation se continue, nous en arrivions à une situation où nous serions beaucoup plus près d’une suspension de contacts que d’une augmentation en fréquence et en durée. Et ce serait regrettable de se rendre là. La situation de Z [ 57 ] Le Directeur allègue que cette jeune âgée de 10 ans et demi reçoit des tapes et des gifles au visage.
Elle se fait aussi crier après par ses parents. [ 58 ] Les parents se crient aussi après de façon régulière devant les enfants et même l’intervenante, madame [Intervenante 2], a été témoin une fois de cette dynamique familiale.
[ 59 ] Les parents nient tout abus physique sur Z. Ils nient aussi se crier l’un après l’autre, bien que l’intervenante en ait été témoin elle-même. [ 60 ] Sur la question de l’abus physique, l’intervenante, madame [Intervenante 1], a rencontré la jeune à l’école le 14 septembre et Z a été claire, confirmant que sa mère peut lui donner des tapes ou de petites gifles au visage.
Elle dit que ça n’arrive pas tous les jours, mais elle ne peut en donner la fréquence. [ 61 ] Z lui a dit aussi que ses parents crient souvent dans la maison et elle ajoute que lorsque la mère est malade ou fatiguée, au lieu de la taper, elle crie après elle. [ 62 ] La même journée, l’intervenante se rend à la maison des parents et le père refuse de la laisser entrer, prétextant que la mère est absente.
La mère rappelle l’intervenante et lui dit qu’elle ne veut pas la rencontrer puisque le dossier de Z est fermé. [ 63 ] Par la suite, la directrice de l’école de Z informe l’intervenante que les parents se sont présentés à l’école et qu’ils étaient très fâchés contre le personnel d’avoir laissé la DPJ rencontrer leur fille.
Ils étaient désorganisés, criaient que le personnel de l’école n’assurait pas la sécurité de leur fille. [ 64 ] À l’audition du 28 octobre, la mère et le père ont tous les deux nié avoir fait preuve d’abus physiques à l’égard de leurs enfants et notamment, de Z. [ 65 ] Deux de leurs fils sont venus, D et E, et ils disent ne pas avoir été témoins d’abus physiques. [ 66 ] Évidemment, parce que D et E n’ont pas été témoins de gifles de la part de leur mère ou de leur père sur Z, ça ne veut pas dire que ça ne se soit pas passé en leur absence. [ 67 ] Ces deux jeunes hommes sont venus beaucoup plus soutenir la version des parents que de se préoccuper de ce que leur sœur Z aurait pu vivre. [ 68 ] L’avocat du Directeur a parlé de témoignages de complaisance et avant même qu’il utilise ce mot, le Tribunal a trouvé, en écoutant les deux jeunes hommes, qu’ils avaient des témoignages similaires, parfois dans les mêmes mots.
Le Tribunal a eu l’impression qu’il n’était pas loin d’une leçon bien apprise par les deux jeunes, qu’ils récitaient sous le regard soutenu de leurs deux parents. [ 69 ] À la toute fin, l’avocate de Z a mentionné que la jeune va très bien chez ses parents depuis son retour et elle ne nie pas les propos tenus dans les rapports, mais les nuance : en effet, elle dit que les parents ne crient plus après elle, mais qu’ils lèvent le ton fréquemment.
De plus, il n’y a plus de chicanes physiques entre les parents, mais juste verbales, et ces chicanes sont moins fréquentes. [ 70 ] Elle dit n’avoir aucun souvenir d’abus physiques, mais se rappelle d’un seul événement, arrivé cet été, où elle est arrivée en retard chez elle et sa mère l’a frappée au visage. [ 71 ] Z a dit à son avocate que c’était le seul événement depuis son retour dans sa famille et pour le reste, ça se passe très bien.
Analyse [ 72 ] Le Tribunal est convaincu que lorsque Z a parlé à l’intervenante à l’école, elle a dit la vérité parce qu’elle a été claire et précise. [ 73 ] Ses propos sur les gifles données par sa mère sont corroborés par son petit frère X qui a dit que lui était moins frappé que son frère D et que Z. [ 74 ] Maintenant que Z veut demeurer chez ses parents, elle minimise la portée des propos qu’elle a tenus antérieurement et banalise, en quelque sorte, les gifles de la mère : en effet, lorsque l’intervenante l’a rencontrée à l’école le 14 septembre 2020, elle lui a dit en riant que ça ne lui faisait pas mal et que c’était beaucoup moins pire qu’avant. [ 75 ] Évidemment, si elle prétend que ça ne lui faisait pas mal, ça démontre qu’elle recevait des gifles et si l’on se fie à elle, c’est moins pire qu’avant. [ 76 ] En fait, cette enfant ne voulait pas partir de chez elle, mais tout ce qu’elle voulait, c’était que les gifles cessent. [ 77 ] Toutefois, au regard de l’ensemble de la preuve, notamment que ça ne serait pas arrivé si souvent, la fréquence n’étant pas établie, les souvenirs de Z ne sont pas très précis.
Probablement dû aussi au fait qu’elle ne veut pas trop s’en souvenir, de peur d’être déplacée de chez ses parents. [ 78 ] Par conséquent, le Tribunal partage l’opinion de l’avocate de cette enfant à l’effet qu’il s’agit plutôt de méthodes éducatives inappropriées qui constituent de la négligence à ce niveau. [ 79 ] Les tapes et les gifles, particulièrement au visage d’un enfant, ne sont pas des méthodes d’éducation, mais des méthodes d’humiliation. [ 80 ] Si les enfants le méritent, les parents peuvent prévoir des punitions, mais il faut qu’elles soient suivies d’explications et surtout, qu’elles soient appropriées.
Les méthodes de correction ne doivent pas être assimilées à du « dressage ». [ 81 ] La meilleure forme d’éducation reste toujours la valorisation des enfants et non pas l’humiliation. [ 82 ] Il ne faut pas oublier que nous sommes rendus au troisième signalement dans la situation de Z. L’ensemble de la preuve dans
cette situation, si on prend en compte le contexte de X et Y, démontre qu’il est plus probable qu’improbable que Z ait été victime de méthodes éducatives inappropriées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Dans la situation de Z - ACCUEILLE la présente demande en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant Z compromis aux motifs de méthodes éducatives inappropriées, le tout constituant de la négligence sur le plan éducatif (motif de compromission modifié lors de l’audition) ; MAINTIENT l’enfant Z dans le milieu parental; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant Z et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’enfant Z au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. - Dans la situation des enfants X et Y - ACCUEILLE la présente demande en révision selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence; RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 février 2019 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité; ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux deux semaines, au centre jeunesse; ORDONNE que les contacts entre les parents et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir. ___________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Bruno Lapierre Avocat du père et de la mère M e Catherine Mercier
Avocate de l’enfant Y Me Marie-Pier Bouchard Avocate des enfants Z et X Date d’audience : 28 octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-20 (situation de
Y) D-19 (situation de
X) D-2 (situation de Z)
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