2019 QCCQ 913, 2019 QCCQ 913
Opinion
Constructions Gagnon (1980) inc. c. Gautier 2019 QCCQ 913 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-079214-169 DATE : 18 FÉVRIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS GAGNON
(1980) INC. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
GUY GAUTIER et PATRICIA POULOLO Défendeurs – demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Constructions Gagnon (1980) inc. (1980 inc.) réclame 59 327,58 $ à Guy Gautier et Patricia Poulolo, soit 49 327,58 $ représentant le solde dû, en capital et intérêt, en vertu d’un contrat d’entreprise intervenu entre les parties, pour la démolition et la reconstruction partielle de leur maison à la suite d’un incendie et 10 000 $ résultant de leur mauvaise foi. [ 2 ] Les défendeurs plaident n'avoir aucun contrat avec 1980 inc.
Celui-ci aurait été conclu avec leur assureur SSQ, Assurances générales inc. (SSQ) contre qui le recours doit être dirigé. [ 3 ] Subsidiairement, ils allèguent que SSQ est l’unique débitrice en vertu d’une délégation de paiement parfaite intervenue entre les parties, qui a opéré novation par changement de débiteur. [ 4 ] Toujours de façon subsidiaire, ils soutiennent que le montant réclamé doit être diminué, d’une part, des crédits auxquels ils ont droit (4 081,07 $) pour des matériaux qui se sont avérés moins dispendieux que les coûts prévus au devis de la SSQ et, d’autre part, des intérêts réclamés (16 523,82 $). [ 5 ] Quant à la somme de 10 000 $ réclamée par 1980 inc., elle n’aurait aucun fondement juridique. [ 6 ] Par demande reconventionnelle, ils réclament 11 689,49 $ pour malfaçons, 22 300 $ pour diminution de la valeur de leur propriété et, chacun d’eux, 10 000 $ pour stress, troubles et inconvénients, soit un total de 53 989,49 $. [ 7 ] Au début de l’audience, 1980 inc. a retranché 2 065,18 $ d’intérêts de sa réclamation et a admis des crédits de 526,56 $ réduisant ainsi sa réclamation à 56 735,84 $. [ 8 ] Quant aux défendeurs, et suivant une admission de 1980 inc., ils ont augmenté leur réclamation de 100 $, prix de vente d’un équipement à 1980 inc. toujours impayé.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Y a-t-il un contrat d’entreprise entre les parties? [ 10 ] Y a-t-il une délégation de paiement parfaite par substitution de créancier? [ 11 ] Les crédits réclamés, autres que ceux admis, doivent-ils être accordés aux défendeurs? [ 12 ] 1980 inc. a-t-elle droit aux intérêts réclamés? [ 13 ] Les défendeurs étaient-ils de mauvaise foi? [ 14 ] Y a-t-il des malfaçons? [ 15 ] La propriété des défendeurs a-t-elle perdu de sa valeur en raison de travaux correctifs qui n’auraient pas été réalisés (sous- planchers)?
[ 16 ] Les défendeurs ont-ils droit à des dommages pour troubles et inconvénients? LE CONTEXTE [ 17 ] 1980 inc. est une entreprise spécialisée dans la rénovation après sinistre, non accréditée auprès des assureurs. [ 18 ] Les défendeurs sont propriétaires d'un jumelé depuis 2003.
Le 6 septembre 2014, un incendie en provenance du jumelé voisin se propage à celui des défendeurs, l’endommageant de façon importante. [ 19 ] Ceux-ci font appel à leur assureur SSQ qui mandate IndemniPro pour enquêter sur le sinistre. [ 20 ] Le 8 septembre 2014, Olivier Labrecque, expert en sinistre chez IndemniPro, entre en contact avec les défendeurs et il fait intervenir l’entreprise Qualinet pour les travaux. [ 21 ] Insatisfait de la façon dont M. Labrecque évalue la situation et de l’exécution des travaux, M. Gautier souhaite retenir les services d’un entrepreneur de son choix.
Une firme d’experts en sinistre lui recommande 1980 inc. [ 22 ] Le 19 septembre 2014, Steven Gagnon, représentant de 1980 inc., visite les lieux avec les défendeurs et M. Labrecque pour évaluer les travaux à exécuter.
Il offre les services de 1980 inc. aux défendeurs qui acceptent. 1980 inc. devra aussi compléter la démolition qui n’est effectuée qu’à 90 %. [ 23 ] Toujours le 19 septembre 2014, les défendeurs et 1980 inc. signent un document intitulé « Transfert de créances » par lequel les défendeurs autorisent SSQ à payer 1980 inc. pour les travaux d’urgence ou de réparations effectuées sur l’immeuble sinistré et 1980 inc. à recevoir paiement de l’assureur contre reçu et quittance pour autant. [ 24 ] Le document mentionne que les coûts, tels le déductible, les dépréciations ou les frais non couverts par l’assurance sont à la charge des propriétaires. [ 25 ] M.
Gagnon déclare que 1980 inc. veut se protéger avec ce « transfert de créances », soit que l’assureur libelle les chèques à son ordre seulement ou à son ordre et celui de ses clients. [ 26 ] Après avoir évalué les dommages, François Lemieux, estimateur chez ACL Estimation inc., a préparé un devis pour IndemniPro et SSQ, établissant les travaux à faire et leur coût. Il échange avec M. Gagnon qui demande des ajustements au devis. Ils s’entendent pour y ajouter certains éléments et 1980 inc. l’accepte finalement. M. Gagnon en obtient une copie de M.
Labrecque. [ 27 ] Les travaux commencent à la fin du mois de septembre 2014. 1980 inc. charge un tarif horaire avec pièces justificatives. [ 28 ] M. Labrecque témoigne que l’entrepreneur gère les travaux en lien avec ses clients. Il n’intervient que pour des questions reliées au coût des travaux. Plus particulièrement, il s’assure que les factures présentées sont conformes aux travaux exécutés, aux évaluations ou aux ententes avec SSQ.
Quant à l’estimateur Lemieux, il n’a pas le mandat de surveiller les travaux. [ 29 ] Le 18 décembre 2014 et le 14 janvier 2015, 1980 inc. transmet aux défendeurs trois factures totalisant 69 385,40 $. [ 30 ] Le 17 février 2015, M. Gagnon transmet un courriel à M. Gautier. Il se questionne puisque les factures sont toujours impayées. [ 31 ] Le 19 février 2015, M.
Gautier lui fait suivre un courriel que les défendeurs ont adressé la veille à la SSQ, lequel mentionne que plus de 90 % des travaux sont exécutés à leur satisfaction et lui demande qu’un chèque représentant 90 % du total des travaux acceptés soit transmis à 1980 inc. [ 32 ] Dans son courriel de transmission, M. Gautier mentionne certains travaux à finaliser et il est question de crédits que 1980 inc. devrait leur accorder. [ 33 ] Le 23 février 2015, 1980 inc. transmet une facture d’intérêts sur les sommes dues au montant de 2 065,18 $.
Sept autres factures seront émises jusqu’au 6 juillet 2016 pour les intérêts accumulés. Par ailleurs, elle émet deux nouvelles factures, le 23 avril et le 15 mai 2015, pour des armoires qui avaient été acceptées par l’assureur mais jamais facturées ainsi que pour la réparation du muret du patio arrière, pour un total de 4 101,10 $. [ 34 ] Le 17 mars 2015, SSQ émet un chèque au montant de 40 682,74 $ à l’ordre de 1980 inc., que celle-ci encaisse le 2 avril 2015. [ 35 ] De retour de la Martinique où ils ont séjourné de décembre 2014 à avril 2015, les défendeurs et M.
Gagnon se rencontrent à la mi-avril 2015. [ 36 ] M. Gautier lui remet la liste des crédits que les défendeurs souhaitent obtenir et demande des travaux correctifs. M. Gagnon, qui souhaite recevoir le solde dû avant de faire des corrections, ne donne pas suite à ces demandes. [ 37 ] M. Gautier se plaint à l’estimateur Lemieux qui se rend sur les lieux à la mi-mai 2015.
Ce dernier témoigne avoir constaté des imperfections au niveau du tirage des joints et que les marches de l’escalier n’étaient pas suffisamment sablées et vernies. [ 38 ] Le 5 août 2015, SSQ émet un chèque de 33 476,23 $ à l’ordre des défendeurs. [ 39 ] Le 7 août 2015, Daniel Martineau, le supérieur de M. Labrecque chez IndemniPro, transmet une lettre aux défendeurs les
avisant du versement d’une indemnité additionnelle et finale de 33 446,23 $, accompagnée d’un relevé des dommages qui indique les indemnités payables et payées. 1980 inc. y est inscrite avec un solde à payer [1] . [ 40 ] Le chèque de 33 446,23 $ est transmis aux défendeurs le ou vers le 20 août 2015. M. Martineau explique que le chèque est à l’ordre des seuls défendeurs en raison d’un litige avec 1980 inc. quant à la qualité des travaux effectués et que le solde dû à cette entreprise est inclus dans le montant de 33 446,23 $. [ 41 ] Le 18 septembre 2015, M. Labrecque offre à M.
Gagnon de régler la réclamation de 1980 inc., en capital et intérêt, pour la somme de 72 300 $ de laquelle sera déduit le montant de 40 682 $ déjà reçu, offre que M. Gagnon n’a jamais acceptée. [ 42 ] M. Labrecque explique qu’à ce moment, il n'est pas informé, par manque de communication avec M. Martineau, qu’un montant de 33 441 $ a déjà été versé aux défendeurs.
Il précise que le solde dû à 1980 inc. est inclus dans le 33 476,23 $ versés au mois d’août 2015. [ 43 ] Le 28 juillet 2016, 1980 inc. transmet une mise en demeure aux défendeurs et leur réclame le solde dû en capital et intérêt de 49 327,58 $, soit 32 803,76 $ en capital et 16 523,82 $ en intérêt. [ 44 ] Patrick Lafrance, estimateur à l’emploi de Construction Serge Pouliot inc., s’est rendu chez les défendeurs en février 2017. Il fait les mêmes constats que M.
Lemieux : - Les joints ont besoin d’être réparés sur plusieurs murs et plafonds dont le plafond cathédrale; - La peinture doit être refaite aux endroits où les joints sont repris; - L’escalier doit être sablé et verni; - Le mur mitoyen doit être remis à niveau; - Un mur de division doit être réajusté. [ 45 ] Il établit le coût des travaux correctifs à 9 189,49 $ incluant les taxes, les frais d’administration et les profits. L’ANALYSE ET LA DÉCISION 1.
L’action principale [ 46 ] Selon la preuve, il ne fait aucun doute qu’un contrat d’entreprise, selon les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), est intervenu entre 1980 inc. et les défendeurs. [ 47 ] 1980 inc. n’est pas l’entrepreneur de SSQ ou de IndemniPro. Ses services ont été retenus par les défendeurs. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter. Nul besoin d’un écrit. [ 48 ] Pour exécuter son contrat, 1980 inc. devait nécessairement échanger avec SSQ représentée par IndemniPro eu égard à l’implication de ces dernières au dossier.
Elle devait s’en remettre, le plus fidèlement possible, au devis préparé par M. Lemieux pour éviter que les coûts ne dépassent la couverture d’assurance ou les montants acceptés par SSQ. [ 49 ] En signant le « Transfert de créances », qui constitue une deuxième entente, les défendeurs ont reconnu qu’ils étaient débiteurs de 1980 inc. en désignant SSQ comme payeur à leur place. [ 50 ] De l’avis du Tribunal, ce « transfert de créances » n’est pas une délégation de paiement parfaite ou imparfaite, mais plutôt une indication de paiement. [ 51 ] L’
article 1667 C.c.Q. énonce : 1667. La désignation par le débiteur d’une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s’oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu’une simple indication de paiement . (le Tribunal souligne) [ 52 ] La Cour supérieure dans Hamel c.
Banque de Montréal [2] s’exprime ainsi : [66] Ainsi, lorsque le débiteur (l'indiquant) désigne à son créancier (l'indicataire) une personne qui paiera à sa place (l'indiqué), sans que celle-ci s'oblige personnellement au paiement de la dette, il n'y a qu'une simple indication de paiement et non point une délégation. [67] Lors d'une indication de paiement, l'indiqué ne s'oblige pas personnellement envers l'indicataire. L'indicataire conserve son recours contre l'indiquant, mais n'en obtient pas contre l'indiqué. [68] Par ailleurs, si l'indiqué paie l'indicataire, il le fait à
titre de mandataire de l'indiquant ou, tout simplement encore comme tiers, aux termes de l'
article 1555 C.c.Q. (références omises)
[ 53 ] Ainsi, SSQ, l’indiquée, n’était pas tenue contractuellement envers 1980 inc. à payer le solde dû. Elle n’a pris aucun engagement à ce sujet. Sa seule obligation est envers les défendeurs [3] . Elle a d’ailleurs transmis le chèque de 33 476,23 $ à l’ordre de ses assurés le 5 août 2015 : […] Lorsqu’un tiers fait une promesse au débiteur de payer sa dette, cette promesse ne constitue pas un engagement envers le créancier qui ne possède aucun recours contre le tiers.
Seul le débiteur conservera un recours contre le tiers qui ne respecte pas sa promesse. [ 54 ] Comme nous l’enseigne les auteurs Baudouin et Jobin [4] : 1019 – Délégation et indication de paiement – Le législateur lui-même souligne l’importance de distinguer la délégation et l’indication de paiement ( art. 1667 C.c.Q. ). Dans l’un et l’autre de ces mécanismes, le paiement peut provenir d’une
partie autre que le débiteur initial, mais le rôle de cette
partie s’avère fondamentalement différent. Dans le cas de la délégation de paiement, le délégué s’engage personnellement à l’exécution de l’obligation et devient donc le débiteur du créancier-délégataire, ce qui n’est pas le cas de la personne appelée à payer en vertu d’une indication de paiement; dans cette dernière hypothèse, la personne désignée joue plutôt un rôle apparenté à celui de mandataire.
En cas de doute quant au rôle attribué à la personne désignée par le débiteur initial, il convient donc de rechercher l’intention des parties, de façon à déterminer si le créancier dispose d’un recours à
titre de créancier-délégataire sur le fondement d’un engagement personnel du délégué, ou encore si son recours se limite à s’adresser au débiteur initial, seul tenu personnellement à l’exécution de l’obligation en l’absence de toute délégation. [ 55 ] La tentative de règlement avec 1980 inc., en septembre 2015, qui résulte d’un imbroglio chez IndemniPro, a pour but seulement de réduire les montants dus aux défendeurs par SSQ. [ 56 ] Les défendeurs ne sont donc pas libérés de leurs obligations envers 1980 inc.
Ils doivent lui payer le solde dû en capital pour les travaux exécutés, soit une somme de 32 277,20 $, après déduction des crédits admis par 1980 inc. [ 57 ] Quant aux autres crédits réclamés, la preuve n’a pas convaincu le Tribunal que les défendeurs pouvaient en bénéficier. Ils découlent notamment d’un coût d’achat des matériaux moindre que le coût estimé. Les montants alloués au devis de M.
Lemieux comprennent non seulement leurs achats mais aussi le transport, l’installation ou la pose des équipements et des matériaux. [ 58 ] En ce qui concerne les intérêts, 1980 inc. a déjà retranché de sa réclamation 2 065,18 $. Toutefois, le Tribunal ne peut lui accorder l’intérêt de 24 % l’an réclamé même si le « transfert de créances » signé par les défendeurs indique que des frais d’intérêt de 2 % par mois s’appliqueront sur toute somme due passé trente jours et que les factures reprennent ce pourcentage à
titre de frais d’administration. [ 59 ] L’article 4 de la
Loi sur l’intérêt énonce [5] : 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage . (le Tribunal souligne) [ 60 ] Il s’agit d’une loi d’ordre public dont les dispositions doivent être respectées dans tous les contrats [6] .
Puisque le taux annuel d’intérêt n’a pas été spécifié dans le « transfert de créances » et qu’il n’existe aucune autre entente signée entre les parties l’indiquant, 1980 inc. n’a droit qu’à l’intérêt légal de 5 % l’an, et ce, à compter de la demeure [7] . [ 61 ] 1980 inc. réclame 10 000 $ aux défendeurs alléguant leur mauvaise foi. Elle soutient qu’ils ont abusé de la situation en retenant sans motif les sommes qui lui étaient dues. [ 62 ] Les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. énoncent ceci : 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. 1375 . La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 63 ] Par ailleurs, selon l’
article 2805 C.c.Q. , la bonne foi se présume toujours à moins que la loi n’exige expressément de la prouver. [ 64 ] La preuve ne permet pas de conclure que les défendeurs étaient de mauvaise foi.
Les échanges de courriels et leur témoignage démontrent plutôt une incompréhension de leur part quant aux façons de faire en matière d’assurance et une crainte injustifiée de ne pas être entièrement indemnisés par SSQ. [ 65 ] Ils sont déjà en litige avec SSQ et ont retenu les sommes dues à 1980 inc. pour ce motif croyant, à tort, qu’ils pouvaient se faire justice sans égard à 1980 inc. et aussi parce qu’ils invoquent malfaçon à l’encontre de celle-ci. [ 66 ] En conclusion, la réclamation de 1980 inc. doit être accueillie pour la somme capitale de 32 277,20 $, après déduction des crédits admis par 1980 inc.
2. La demande reconventionnelle [ 67 ] Dès le mois de février 2015, M. Gautier mentionne dans un courriel que des travaux doivent être finalisés et d’autres corrigés. À la mi-avril 2015, lorsque M. Gagnon rencontre les défendeurs, il est question des travaux correctifs à apporter à ceux exécutés. [ 68 ] Les défendeurs n'ont pas accepté sans réserve les travaux de 1980 inc. Au contraire, ils ont soulevé les problèmes à la première occasion dans l’année suivant la fin des travaux et M. Gagnon souhaitait recevoir le solde dû avant de faire les corrections. [ 69 ] Selon l’
article 2100 C.c.Q. , l’entrepreneur est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il a l’obligation notamment de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art. [ 70 ] Les règles de l’art touchent la méthode de travail et l’emploi judicieux des matériaux et leur assemblage. L’entrepreneur doit connaître et respecter l’ensemble des techniques et des pratiques de construction de son métier qui garantissent un travail de qualité permettant d’obtenir un ouvrage qui remplit les fins recherchées. [ 71 ] Aussi, l’entrepreneur, à
titre de spécialiste, a l’obligation d’évaluer les problèmes qui pourraient survenir. Au surplus, il est tenu à une obligation de résultat. [ 72 ] Discutant de l’obligation de résultat et de la responsabilité de l’entrepreneur, l’auteur Vincent Karim [8] enseigne : 1514. Par ailleurs, tous les intervenants en construction sont tenus à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à la conformité aux règles de l’art. Cette obligation de résultat constitue la raison d’être de la garantie pour les malfaçons, puisque si l’ouvrage a été construit conformément aux règles de l’art, il ne doit être affecté d’aucune malfaçon. [ 73 ] L’
article 2120 C.c.Q. énonce : 2120.
L’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 74 ] Dans l’ouvrage précité, Vincent Karim mentionne que l’absence de résultat fait présumer la faute de l’entrepreneur et pour engager la responsabilité de ce dernier, le client n’a pas à faire la preuve d’une faute [9] . [ 75 ] Il suffit de démontrer le défaut au résultat convenu.
La faute de l’entrepreneur sera présumée par une preuve d’absence de résultat ou de mauvais résultat engageant ainsi sa responsabilité envers le client à moins de faire la preuve d’un cas de force majeure ou de faute d’un tiers et du client lui-même. [ 76 ] Ainsi, lorsqu’une malfaçon se manifeste dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage, comme dans le présent dossier, celui-ci est présumé ne pas avoir été exécuté conformément aux règles de l’art et le client n’a qu’à prouver malfaçon pour obtenir réparation.
La faute de l’entrepreneur est présumée sur une preuve d’absence de résultat ou de mauvais résultat. [ 77 ] En l’espèce, la preuve démontre qu’il y a malfaçons. Les témoignages de M. Lemieux et M. Laflamme, comme celui de M. Gautier, convergent à ce sujet. Les travaux à reprendre sont identifiés. [ 78 ] Le Tribunal s’en remet à l’estimation produite par M. Laflamme qui établit le coût des réparations à 9 189,49 $ que le Tribunal accorde aux défendeurs.
Le Tribunal leur alloue aussi une somme de 1 000 $ pour les inconvénients supportés durant les travaux correctifs. [ 79 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas d’établir qu’il y a diminution de la valeur de la résidence des défendeurs parce que 1980 inc. aurait omis de remplacer l’ensemble des sous-planchers de la résidence. La somme de 22 300 $ à cet égard ne saurait leur être accordée. Aucune expertise n’a été déposée à ce sujet [10] . [25] Tout d’abord, le simple dépôt de l’évaluation municipale ne peut faire preuve de la valeur marchande d’un immeuble et du commerce qu’on y exploite.
Il s’agit d’un témoignage d’opinion qui ne peut être rendu sans le dépôt d’un rapport d’expert. Bien sûr l’évaluation municipale peut être un des facteurs utilisés pour établir la valeur d’un immeuble. Mais on ne peut se contenter de déposer cette évaluation en plaidoirie pour faire la preuve de son contenu. (le Tribunal souligne) [ 80 ] M. Gagnon a d’ailleurs expliqué à l’audience la façon dont le remplacement d’une
partie seulement des sous-planchers a été discutée puis approuvée en présence de Messieurs Lemieux, Labrecque et Gautier. [ 81 ] Finalement, les défendeurs n’ont pas démontré que les troubles et inconvénients subis découlaient d’une faute commise par 1980 inc. qui, bien patiemment, attendait d’être payée.
Le choc de l’incendie et les troubles occasionnés par la reconstruction de leur maison ne peuvent être imputés à 1980 inc. et le Tribunal a déjà octroyé une somme de 1 000 $ pour les inconvénients subis par les travaux correctifs. [ 82 ] Finalement, le Tribunal accorde aux défendeurs la somme de 100 $ admis par 1980 inc. en début d’audience. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse pour un montant de 32 277,20 $;
ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse demanderesse reconventionnelle pour un montant de 10 289,49 $; Et, procédant à la compensation des deux dettes : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 21 987,71 $ avec en plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 juillet 2016; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Guillaume Lajoie, casier 101 Dussault Lemay Beauchesne Avocats de la demanderesse – défenderesse reconventionnelle Me Pierre-Luc Mélançon Verreau Dufresne Avocats sencrl 1610, boulevard Alphonse-Desjardins, bureau 500 Lévis (Québec) G6V 0H1 Avocats des défendeurs – demandeurs reconventionnels
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