2016 QCCQ 7168, 2016 QCCQ 7168
Opinion
Protection de la jeunesse — 163278 2016 QCCQ 7168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-000519-055 DATE : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profes- sion au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A [...], Ville A, district A DEMANDERESSE Et X ADOLESCENT INTIMÉ -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], Ville B, district B, INTIMÉE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 10 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (Art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une demande en révision modifiée de l’ordonnance du soussigné du 15 mars 2016 ordonnant l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 29 septembre 2016. [ 2 ] Elle demande une révision afin que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation en raison de ses comportements qui se sont détériorés et du désengagement de la famille d’accueil. [ 3 ] L’adolescent est en centre de réadaptation depuis le 31 mars 2016. [ 4 ] Le Tribunal s’est questionné sur la courte période entre l’ordonnance du 15 mars 2016 rendue la journée même de l’audition et celle du 31 mars 2016 où l’adolescent a été retourné en centre de réadaptation et madame [intervenante 1], l’intervenante au dossier depuis plusieurs mois, l’a expliqué comme suit. [ 5 ] Déjà, lors de l’audition du 15 mars 2016, la situation était problématique, mais ne nécessitait pas un retour en centre de réadaptation. [ 6 ] Ce qui a provoqué ce déplacement, c’est que la tolérance de la famille d’accueil qui avait déjà commencé à s’effriter avant l’ordonnance du 15 mars 2016, est arrivée à un point de non-retour en raison des comportements de l’adolescent, ajoutant, en cela, que l’adolescent lui-même a demandé à quitter cette famille. [ 7 ] La seule solution existante, vu la difficulté de comportement de l’adolescent, le désengagement de la famille d’accueil, le fait qu’il ait connu plusieurs milieux en peu de temps et le fait que la Directrice de la protection de la jeunesse a épuisé la presque totalité des familles d’accueil dont elle dispose, font que l’endroit le plus approprié pour lui actuellement est en centre de réadaptation. [ 8 ] Madame [intervenante 1] explique qu’il pourra y recevoir tous les services dont il a besoin, mais ajoute que l’adolescent devra aussi comprendre qu’il doit mettre du sien et s’investir pour trouver un endroit autre que le centre de réadaptation. [ 9 ] Sa mère, bien que présente dans sa vie, déclare ne pas être en mesure de reprendre la garde de son fils et d’en assumer les besoins; étant consciente de la situation et des comportements difficiles de son fils. [ 10 ] La mère, qui est d’ailleurs présente et représentée par avocat, admet la totalité des motifs justifiant la révision, de même qu’elle est en accord avec les recommandations qui y sont formulées, à l’exception des droits d’accès qu’elle mentionne ne pas vouloir être supervisés. [ 11 ] Le Tribunal est en accord avec elle sur ce point et, d’ailleurs, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas d’objection à ce que les droits d’accès s’exercent sur entente avec la mère, car c’est cette façon de faire qui fonctionne actuellement et tout se passe bien. [ 12 ] De son côté, l’adolescent est présent et représenté par avocate qui admet la presque totalité des motifs justifiant la révision et déclare être en accord avec les conclusions, sauf, lui aussi, celle concernant la supervision des droits d’accès avec sa mère. [ 13 ] L’avocate de l’adolescent mentionne qu’il veut continuer de s’améliorer et souligne qu’il participe toujours à son suivi en toxicomanie et qu’il désire continuer à le faire. [ 14 ] Quant au père, celui-ci est absent et, comme pour les autres requêtes, une tentative de communiquer a été faite par [intervenante 1] aux numéros de téléphone qu’elle a et, à aucune occasion, c’est le père qui a répondu.
Celui-ci ne donne aucune nouvelle à la Direction de la protection de la jeunesse depuis longtemps et il ne demeure pas à l’adresse fournie par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. [ 15 ] Une dispense de signification de la demande a déjà été autorisée par le Tribunal en juillet 2015 et en avril 2016 et la situation étant demeurée inchangée, le Tribunal dispense donc la Directrice de la protection de la jeunesse de la signification de la procédure au père. [ 16 ] La demande est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 mars 2016 par le soussigné; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 15 novembre 2016; [ 22 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 23 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent avec sa mère se fassent suivant entente avec la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer et de s’impliquer activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Kathy Beaumont Procureure de la demanderesse Me Charlène Perron Procureure de l’adolescent Me Pascale F. Tremblay Procureure de la mère Père, absent et non représenté Date d’audience : 10 mai 2016
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