2013 QCCQ 7814, 2013 QCCQ 7814
Opinion
9090-6165 Québec inc. (André Middleton Finition de béton) c. Tremblay 2013 QCCQ 7814 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030431-127 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9090-6165 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM ANDRÉ MIDDLETON FINITION DE BÉTON
Partie demanderesse c. STEEVE TREMBLAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse Steeve Tremblay, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 1 er février 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1) offerte par la
partie demanderesse 9090-6165 Québec inc. faisant affaires sous le nom André Middleton Finition de béton, représentée à l'audience par monsieur André Middleton; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame la somme de 2 204,63 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 19 novembre 2012 :
«1. Le ou vers le 18 avril 2012, suite à une entente écrite, la
partie demanderesse s'engageait à rendre les services suivants: COFFRAGE ET FINITION D'UN TROTTOIR EN BÉTON AU 14 BOIJOLI À ST-CONSTANT. 2. L'entente à été conclue à ST-CONSTANT, QC. 3. Les services ont été rendus le ou vers le 18 avril 2012, à ST-CONSTANT, QC. 4. L'entente prévoyait le versement d'une somme de 1 724,63 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due le 18 avril 2012. 6. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente ne prévoyait pas le paiement d'intérêts. 7. La
partie demanderesse n'a reçu aucun paiement partiel. 8. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 1 724,63 $. 9. En plus du montant réclamé ci-haut, la
partie demanderesse réclame la somme de 480,00 $ pour les raisons suivantes: 1 724,63$ POUR LA FACTURE #1610 ET 480.00$ POUR PERTE DE SALAIRE. 10. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 2 204,63 $. 11. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que monsieur André Middleton a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de la demande pour la somme réclamée de 2 204,63 $ représentant le paiement du solde pour des travaux exécutés à la demande et au profit de la
partie défenderesse Steeve Tremblay, le ou vers le 18 avril 2012, ainsi que la somme de 480,00 $ en dommages et inconvénients; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Steeve Tremblay à payer à la
partie demanderesse 9090-6165 Québec inc. faisant affaires sous le nom André Middleton Finition de béton la somme de 2 204,63 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 29 août 2012, avec les frais judiciaires de 152,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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