2024 QCCQ 66, 2024 QCCQ 66
Opinion
Keable c. Construction - Rénovation CDT inc. 2024 QCCQ 66 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-092721-224 DATE : 12 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. JEAN-PHILIPPE KEABLE Demandeur c. CONSTRUCTION – RÉNOVATION C.D.T. INC.
Défenderesse et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE DORCHESTER Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Après avoir reçu des prévisions budgétaires de 104 713,48 $ de Construction Rénovation C.D.T. inc (CDT), monsieur Jean- Philippe Keable conclut le 4 mars 2021 un contrat d’entreprise [1] avec CDT pour la réalisation de travaux de rénovation de son chalet situé à Frampton (le contrat). Le prix du contrat est fixé à taux horaire. [ 2 ] Alors que les travaux sont relativement avancés, monsieur Keable réalise le 30 juin 2021 que CDT lui a facturé jusqu’alors la somme de 84 399,03 $.
Il s’en inquiète ayant l’impression « qu’on s’enligne pour dépasser significativement le budget qu’on s’était fixé » [2] . Lui fournissant diverses explications, CDT évalue les coûts à prévoir pour certains travaux à venir entre 15 000 à 20 000 $. [ 3 ] Dans les mois qui suivent, CDT émet des factures totalisant 36 104,76 $, ce qui porte la facturation totale de CDT à la somme de 120 503,79 $. CDT réclame le paiement de la somme impayée de 36 104,76 $ en se portant demanderesse reconventionnelle. [ 4 ] Monsieur Keable reconnaît devoir à CDT la somme de 9 311,74 $.
Toutefois, Il refuse de payer le solde de 26 793,02 $ pour plusieurs motifs. [ 5 ] D’une part, il qualifie le contrat de « contrat sur estimation » et invoque qu’il n’est pas tenu de payer plus que le budget additionnel qu’il a alloué en juin 2021. CDT n’a pas justifié d’augmentation du prix conformément à l’
article 2107 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et ainsi, tout ce qui excède le 20 000 $ convenu est facturé sans droit [3] . Il ajoute que CDT n’a pas respecté son obligation d’information au sujet des dépassements de coûts. [ 6 ] D’autre part, CDT lui a facturé des frais de transport pour des sous-traitants et des frais de grue qu’il n’a pas autorisés et a aussi facturé des travaux visant à corriger des erreurs du plombier et de l’électricien.
Il quantifie le montant qu’il ne doit pas payer pour ces motifs à la somme de 10 688,26 $. [ 7 ] CDT réplique qu’elle a conclu un contrat à coût majoré et dès lors, Monsieur Keable ne peut bénéficier des principes du contrat sur estimation. Elle argumente que monsieur Keable ne peut refuser de payer les factures des sous-traitants qu’elle a elle-même payées et que monsieur Keable n’a pas prouvé les erreurs du plombier et de l’électricien. [ 8 ] Le 14 octobre 2021, CDT publie un avis d’inscription d’une hypothèque légale de la construction.
Monsieur Keable demandait initialement la radiation de cette hypothèque légale, mais, à l’occasion de la vente du chalet, les parties ont convenu de substituer à l’hypothèque légale une garantie de 45 000 $. Elles ont ainsi radié l’hypothèque légale en juillet 2022.
[ 9 ] Monsieur Keable prétend que CDT a publié son hypothèque légale sans droit et était de mauvaise foi. Il réclame en conséquence le remboursement des honoraires et déboursés qu’il a encourus afin d’obtenir sa radiation. [ 10 ] À l’opposé, CDT réclame les honoraires et frais liés à la rédaction et la publication de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le Tribunal entend répondre aux questions en litige suivantes :
A) Quelle est la nature du contrat d’entreprise intervenu entre les parties ?
B) CDT a-t-elle respecté son obligation d’information à l’égard de monsieur Keable ?
C) Quels sont les éléments de la facturation de CDT que Monsieur Keable est en droit de refuser de payer ?
D) CDT a-t-elle abusé de son droit d’inscrire une hypothèque légale ?
E) CDT a-t-elle droit au remboursement des frais encourus pour la rédaction et la publication de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice ? ANALYSE ET MOTIFS
A) Quelle est la nature du contrat d’entreprise intervenu entre les parties ? [ 12 ] Le 24 février 2021, CDT transmet à madame Marie-Pier Gagnon, la conjointe d’alors de monsieur Keable, un document intitulé « Budgétaire » (le budgétaire) [4] . [ 13 ] Le budgétaire détaille les divers travaux de rénovation envisagés au chalet et soumet un prix total de 104 713,48 $. À l’égard de certains travaux, le budgétaire indique une évaluation du coût arrondi aux 1 000 $.
Par exemple, il précise un coût budgété pour les éléments suivants : • armoires et comptoirs de cuisine, budget 15 000 $ • nouveaux escaliers, budget 10 000 $ • échangeur d’air, budget 5 000 $ [ 14 ] Le budgétaire comprend un encadré qui se lit ainsi : Ceci est un prix budgétaire, afin d’avoir un prix plus juste, davantage d’informations seront nécessaires. Comme, le choix exact de certains modèles. Cet estimé est dans le but de fournir un prix approximatif du projet.
Des coûts supplémentaires peuvent s’appliquer ou être ajustés. [5] [Citation intégrale] [ 15 ] Le 26 février 2021, madame Gagnon demande plusieurs précisions sur le budgétaire à CDT. En particulier, elle s’interroge sur la signification de l’encadré du budgétaire : Toute d’abord, petite question générale pour bien comprendre la soumission. Est-ce que c’est un prix pour la job ou c’est un prix à l’heure? Si c’est à la job, je me questionne sur la signification de l’encadré mentionnant que c’est un prix budgétaire.
Si c,est à l’heure, quel est le % de frais de gestion? [6] [Citation intégrale] [ 16 ] Les explications que lui donne CDT feront en sorte qu’elle confirme le 2 mars 2021 que « nous allons procéder avec un projet à l’heure » [7] . [ 17 ] En conséquence, CDT prépare et transmet le contrat.
CDT s’y engage à exécuter les travaux au chalet décrits ainsi : réaliser diverses rénovations à la résidence, agrandir la cuisine, déplacer une salle de bain et autres [8] [Citation intégrale] [ 18 ] La clause 3 du contrat fixe le prix du contrat : PRIX DU CONTRAT - Taux horaire 72.00$/heure/homme + Matériaux et livraison + Facture des sous-traitant + Transport
- Frais d’administration / profit 10% - TPS 5% - TVQ 9.975% [9] [Citation intégrale] [ 19 ] CDT s’est opposée à toute preuve testimoniale qui pourrait contredire le contrat ou en changer les termes [10] . Le Tribunal a pris cette objection sous réserve. En l’espèce, monsieur Keable n’a pas tenté de contredire le contrat [11] . Il a plutôt voulu le qualifier. En ce sens, le Tribunal rejette l’objection puisqu’une preuve testimoniale du contexte dans lequel un contrat est conclu permet de lui donner son sens véritable [12] . [ 20 ] L’
article 2106 C.c.Q. prévoit que le prix de l’ouvrage est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués [13] . Le prix du contrat peut être notamment forfaitaire [14] , sur estimation [15] ou à coût majoré [16] . L’
article 2107 C.c.Q définit le contrat sur estimation ainsi : 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. [ 21 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que le contrat est fixé au coût réel des travaux, majoré.
Ce n’est pas un contrat sur estimation, mais plutôt à coût majoré. [ 22 ] D’une part, le contrat ne réfère pas au budgétaire. [ 23 ] D’autre part, monsieur Keable s’engage à payer à CDT chacun des éléments suivants : ➢ un tarif horaire de 72 $ pour chaque homme qui exécute des travaux, ➢ le coût des matériaux et leur livraison, ➢ les factures de chacun des sous-traitants, ➢ les frais de transport, ➢ des frais d’administration/profit de 10 % sur l’ensemble de ces éléments et les taxes applicables. [ 24 ] Ce mode de rémunération est incompatible avec le prix forfaitaire soumissionné dans le budgétaire. [ 25 ] Le comportement des parties est également incompatible avec un contrat sur estimation.
Certes, le budgétaire fait
partie des discussions préalables au contrat. Il prévoit un prix forfaitaire pour l’ensemble des travaux alors envisagés. Ces travaux ne sont pas clairement définis, en l’absence de plans et de devis. S’il donne un montant budgété pour certains éléments, la grande majorité des travaux envisagés n’est pas estimée. [ 26 ] En ne voulant plus réaliser plusieurs des travaux envisagés, monsieur Keable écarte le budgétaire. La pièce P-3.1 par laquelle madame Gagnon indique sur le budgétaire les modifications envisagées (9 éléments sur 29 sont modifié
s) est révélatrice à cet égard. Au surplus, monsieur Keable fera également réaliser des travaux qui ne sont pas prévus au budgétaire. Tous ces changements font en sorte que le prix forfaitaire soumissionné dans le budgétaire ne peut plus tenir. [ 27 ] Bref, monsieur Keable opte pour la souplesse que seul un contrat à l’heure peut lui offrir. Puisque le contrat n’en est pas un dont le prix des travaux a fait l’objet d’une estimation, monsieur Keable ne peut se fonder sur l’
article 2107 C.c.Q. pour refuser de payer CDT.
B) CDT a-t-elle respecté son obligation d’information à l’égard de monsieur Keable ? [ 28 ] Monsieur Keable se fonde sur l’obligation d’information de CDT à son égard. Il prétend que CDT n’a pas respecté cette obligation. Elle aurait dû l’informer quant aux coûts relatifs aux factures et aux augmentations de prix par rapport au budget initial. En particulier, elle n’a pas respecté l’estimation qu’elle a faite en juillet 2021 quant aux coûts à venir. [ 29 ] Tout entrepreneur a une obligation d’informer son client tout au long de la relation contractuelle [17] .
En particulier, dans un contrat à coût majoré, l’entrepreneur doit rendre des comptes à son client, à sa demande : 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 30 ] L’obligation d’information doit notamment s’apprécier en fonction de la nature du contrat, de l’évolution des travaux et des demandes du client.
Elle ne peut toutefois pas avoir pour effet de transformer un contrat à coût majoré en contrat sur estimation. [ 31 ] La preuve révèle que CDT transmet à monsieur Keable tous les documents pertinents à l’appui de chacune de ses factures. Elle lui transmet ses factures généralement dans les 15 jours ouvrables de la fin du travail de ses ouvriers [18] . Elle répond également à ses questions. Par exemple, elle lui explique pourquoi le montant facturé sur un élément réalisé est plus haut que le montant indiqué au
budgétaire [19] . [ 32 ] Lorsque monsieur Keable s’inquiète d’un dépassement important du budget le 30 juin 2021, il se livre à un calcul pour étayer un budget ajusté en soustrayant du budgétaire des éléments non réalisés et en additionnant de nouveaux éléments. Ses calculs sont grossiers, pour « un peu mieux comprendre ce qui explique les écarts et combien je peux anticiper de coûts à venir » [20] . [ 33 ] CDT lui fournit des explications détaillées le 2 juillet 2021. En particulier, elle répond sur les coûts à prévoir ainsi : Concernant les coûts à prévoir : • Il nous reste seulement la
partie de la membrane plate, soffite et rampe et finition d’électricité. Prévoir approximativement 15 000 à 20 000 $. [21] [ 34 ] Le 5 juillet 2021, monsieur Keable répond : OK merci du suivi, je comprends mieux je vais prévoir sans plus le budget en conséquence [22] [ 35 ] Cette réponse contredit sa prétention que CDT ne lui fournit pas les informations nécessaires. Elle démontre également que monsieur Keable se fait un budget maison pour un suivi des dépenses.
Son budget maison ne lie pas CDT. [ 36 ] Ce n’est que le 12 octobre 2021, une fois que l’ensemble des travaux est réalisé et que les factures sont transmises, que Monsieur Keable élabore sa thèse qu’« un budget de 81 520 $ a été convenu » et qu’ « aucun suivi du budget n’a été fait de votre côté pour me tenir informé de l’évolution des coûts à l’exception de l’envoi de facture longtemps après la réalisation des travaux empêchant évidemment toute forme de contrôle budgétaire de mon côté » [23] . [ 37 ] Cette thèse n’est pas prouvée. Les parties n'ont pas convenu d'un budget.
Le Tribunal rejette l’approche de Monsieur Keable de prétendre à un budget convenu en faisant différents calculs à partir du budgétaire. Certes, le budgétaire peut servir d’assise pour aider monsieur Keable à budgéter les coûts des travaux. Monsieur Keable peut ainsi questionner CDT sur l’évolution des coûts en fonction du budgétaire. Mais CDT n’avait pas à faire le suivi d’un budget que monsieur Keable détermine unilatéralement.
De plus, monsieur Keable admet le 24 septembre 2021 [24] qu’il n’a pas pris connaissance des factures du 27 juillet 2021 (parce qu’il ne l’a pas reçue) et du 30 août 2021 (parce qu’elle s’est retrouvée dans ses pourriels).
Il ne peut tout de même pas reprocher à CDT de ne pas l’informer de l’évolution des coûts et de l’empêcher d’exercer un contrôle budgétaire dans un tel contexte ! [ 38 ] Au surplus, sa prétention que l’ensemble des factures émises après le 30 juin 2021 ne devait pas dépasser 20 000 $ n’est pas conforme à ce que CDT lui explique, soit que les coûts à prévoir des travaux à venir pour les éléments spécifiquement énumérés seront de 15 000 $ à 20 000 $.
D’ailleurs, CDT prouve que les factures pour les travaux des éléments spécifiquement énumérés totalisent 16 530,60 $ avant taxes. [ 39 ] Le Tribunal conclut que monsieur Keable n’a pas prouvé que CDT a violé son obligation d’information à son égard. Puisque le contrat est à coût majoré, CDT n’avait pas à justifier une augmentation de prix. CDT avait à lui fournir les informations justifiant ses factures et à répondre à ses questions, ce qu’elle a fait. CDT a fait un suivi adéquat auprès de son client.
Dès lors, le Tribunal rejette la prétention de monsieur Keable qu’il n’a pas à payer au-delà de 20 000 $ les factures émises après le 30 juin 2021.
C) Quels sont les éléments de la facturation de CDT que Monsieur Keable est en droit de refuser de payer ? – les frais de transport [ 40 ] Monsieur Keable affirme que le budget convenu entre les parties pour les frais de transport était de 90 $ par jour. Il se fonde sur la réponse que donne CDT à madame Gagnon le 4 mars 2021 lorsqu’elle lui répond : « coûts du transport, environ 90 $ par journée ». [ 41 ] Or, monsieur Keable découvre que les sous-traitants en plomberie et en électricité facturent des frais de transport beaucoup plus élevés, lesquels sont fondés sur leur temps réel de déplacements.
Il reproche à CDT d’avoir choisi un sous-traitant en électricité qui demandait plusieurs heures facturables de déplacement par jour, et ce à son insu et contrairement à l’entente convenue. Il calcule qu’il a été ainsi facturé d’une somme de 2 732,40 $ en trop. [ 42 ] Monsieur Keable reconnaît toutefois que CDT lui a bel et bien facturé 90 $ par jour pour les frais de transport de ses ouvriers.
Il reconnaît également qu’il a choisi CDT parce qu’elle est un entrepreneur général situé non loin de son chalet. [ 43 ] Le Tribunal ne partage pas la prétention de monsieur Keable que les frais de transport de 90 $ annoncés s’appliquent aux frais de déplacement des sous-traitants. En effet, le prix pour les services de CDT prévu au contrat additionne « le taux horaire de 72$ l’homme», les «matériaux et livraison », les « factures des sous-traitants » et le « transport ».
CDT mentionne spécifiquement le transport parce que l’immeuble à rénover est un chalet situé à Frampton, une petite municipalité dans la grande région de Chaudière- Appalaches. En répondant à la question du coût du transport, CDT le calcule pour elle-même, sachant que son siège est à Saint-Raphaël, à une cinquantaine de kilomètres de distance.
Elle ne s’engage pas pour les sous-traitants, qui émettront leurs propres factures, et que monsieur Keable doit payer en vertu du contrat. [ 44 ] Monsieur Keable n’a pas fait la preuve que des sous-traitants en plomberie et en électricité étaient alors disponibles dans la région pour réaliser des travaux à son chalet et qu’ils lui factureraient des coûts de transport du même ordre que ceux de CDT.
Les parties reconnaissent que nous sommes alors en temps de pandémie, ce qui complexifie d’autant plus le recrutement d’entrepreneurs spécialisés disposés à se rendre à Frampton. [ 45 ] Le Tribunal conclut que Monsieur Keable doit payer les factures des sous-traitants, y compris les frais de transport réels, conformément au contrat.
- Les frais de grue pour le patio [ 46 ] Monsieur Keable prétend qu’il n’a jamais autorisé CDT à engager des frais de grue de 790 $ avant taxes et des frais d’administration de 10 % pour installer un patio en fibre de verre [25] . Il réfère le Tribunal au courriel dans lequel CDT lui demande de « valider avant la mise en commande, le prix approximatif du patio en fibre de verre est de 4 500 $ (l’achat) » [26] . [ 47 ] CDT explique que le poids du patio en fibre de verre l’obligeait à louer une grue pour son transport et son installation.
D’où sa facture. [ 48 ] L’entrepreneur a le libre choix des moyens d’exécution du contrat [27] . Ici CDT précise que le coût d ’achat du patio en fibre de verre est d’environ 4 500 $.
Elle peut certainement facturer en sus les frais d’installation de ce même patio. [ 49 ] De plus, monsieur Keable écrit dans son courriel du 12 octobre 2021 que les parties s’étaient entendues pour un prix de 6 350 $ [28] pour la terrasse de fibre de verre, ce qui semble inclure les coûts de location de la grue. [ 50 ] Bref, monsieur Keable n’a pas prouvé que CDT l’a surfacturé en lui facturant les coûts de la location de la grue. - Travaux non autorisés d’électricité [ 51 ] Monsieur Keable reproche au sous-traitant en électricité d’avoir réalisé plusieurs travaux qu’il n’a pas autorisés, et ce pour une somme de 8 864,87 $.
Alors qu’il lui avait demandé de ne pas dépasser le budget de 3 500 $ prévu au budgétaire, le sous-traitant en électricité aurait réalisé des travaux non essentiels, notamment : ➢ nouveaux thermostats au lieu de réinstaller les anciens ; ➢ 3 prises électricité non demandées dans une petite chambre ; ➢ Lumières non demandées pour la terrasse extérieure ; ➢ systèmes de chauffage non demandés ; ➢ installation de fils électriques destinés à l’installation éventuelle de ventilateurs dans les salles de bains ; [ 52 ] La prétention de monsieur Keable qu’il ne doit pas payer pour ces travaux s’oppose au fait qu’un entrepreneur électricien doit respecter les normes qui le régissent.
Par exemple, monsieur Keable n’a pas prouvé que le nombre de prises électriques installées dans la petite chambre excédait celui prescrit par les normes. Il n’a pas prouvé que les systèmes de chauffage installés excédaient en BTU les normes recommandées. [ 53 ] Par ailleurs, monsieur Keable ne peut nier qu’il bénéficie désormais des travaux qu’a réalisés l’électricien.
Monsieur Keable ne prétend pas à une surfacturation, mais à la réalisation de travaux qui donnent une plus-value au chalet. [ 54 ] Enfin, rappelons que le budget de 3 500 $ en coûts pour les travaux d’électricité prévus au budgétaire n’est qu’un indicateur qui ne lie pas les parties. Monsieur Keable s’est engagé à payer les factures des sous-traitants.
Faute de démontrer que l’électricien n’a pas respecté les règles de son art à l’aide d’une expertise, le Tribunal rejette la prétention de monsieur Keable. - Porte qui n’a jamais été livrée [ 55 ] Monsieur Keable refuse de payer la facture au montant de 725,03 $ pour une porte destinée à un cabanon. Il explique que la porte ne lui a pas été livrée de sorte qu’il n’a pas à la payer. [ 56 ] La facture émise le 8 décembre 2021 note que « la facture est payable avant la livraison ». À cette date, les parties sont en litige.
CDT veut s’assurer d’être payée avant de livrer la porte. [ 57 ] La preuve révèle que cette porte était destinée au cabanon et a spécifiquement été construite à cette fin. CDT ne peut donc l’utiliser à d’autres fins. Monsieur Keable doit la payer.
Monsieur Keable pourra exiger sa livraison. - Coûts facturés pour faire corriger des travaux mal exécutés [ 58 ] Monsieur Keable prétend que le sous-traitant en plomberie a facturé une somme de 1 659,77 $ pour réparer partiellement le dégât d’eau survenu à la suite de l’installation du bain par ses ouvriers. [ 59 ] De même, le sous-traitant en électricité aurait facturé une somme qu’il ne précise pas pour des travaux destinés à corriger ses erreurs. [ 60 ] CDT reconnaît qu’un dégât d’eau est survenu à la suite de l’installation du bain.
Elle prétend que Monsieur Keable n’a pas prouvé que ce dégât d’eau résulte des travaux du sous-traitant en plomberie. [ 61 ] À cet égard, le Tribunal estime qu’il appartient à CDT de prouver que ses travaux ne sont pas à l’origine du dégât d’eau. En effet, lorsqu’un événement se produit alors qu’il ne devrait pas, il appartient au professionnel de prouver que cet événement ne découle pas de sa faute.
L’absence de résultat fait présumer la faute du professionnel [29] : [33] Construction Iberia doit donc exécuter les travaux selon le contrat et les règles de l’art qui, selon l’auteur Me Vincent Karim sont constitués « de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portant sur la méthode de travail, l’emploi des matériaux et leurs assemblages ».
[34] Selon cet auteur, l’obligation de Construction Iberia de délivrer un ouvrage conforme aux règles de l’art est une obligation de résultat. À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent : Sur le plan de la preuve, l'absence de résultat fait donc présumer la faute du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.
Le débiteur n'a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l'exécution de l'obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l'inexécution. » [ 62 ] En l’espèce, CDT n’a pas fait la preuve d’une force majeure ou d’une autre cause au dégât d’eau. Le Tribunal doit donc présumer que c’est en raison de la faute de son sous-traitant qu’il y a eu un dégât d’eau à la suite de l’installation du bain.
Monsieur Keable a prouvé qu’il a été ainsi facturé sans droit une somme de 1 659,67 $. [ 63 ] Quant aux travaux erronés de l’électricien, la preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de conclure que ceux-ci découlent d’une faute de l’électricien. Il semble bien qu’il y ait eu des malentendus entre l’électricien et monsieur Keable [30] . Cela ne fait pas en sorte que l’électricien soit fautif. Au surplus, monsieur Keable n’a pas prouvé le temps consacré par l’électricien pour réparer ses erreurs alléguées.
D) CDT a-t-elle abusé de son droit d’inscrire une hypothèque légale ? [ 64 ] Monsieur Keable prétend que CDT a abusé de son droit d’inscrire une hypothèque légale. Dès lors, elle lui réclame le remboursement de ses honoraires et déboursés nécessaires pour la faire radier. [ 65 ] Tout entrepreneur peut inscrire une hypothèque légale de la construction lorsqu’un solde contractuel lui est dû [31] . Il s’agit essentiellement d’une mesure conservatoire destinée à protéger la créance de l’entrepreneur [32] . D’ailleurs, le propriétaire de l’immeuble peut convenir d’une garantie de substitution [33] .
C’est ce que monsieur Keable a fait en mars 2022. [ 66 ] En l’espèce, monsieur Keable n’a pas prouvé la mauvaise foi ou l’abus de CDT en inscrivant une hypothèque légale le 14 octobre 2021. À cette date, CDT a un solde contractuel impayé de 35 379,73 $. Bien que monsieur Keable admette devoir 9 311,74 $ dans son tableau P-4 du 12 octobre 2021, il ne le paie pas, ce qui justifie d’autant CDT à inscrire l’hypothèque légale.
E) CDT a-t-elle droit au remboursement des frais encourus pour la rédaction et la publication de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice ? [ 67 ] CDT modifie sa demande reconventionnelle à l’audience pour réclamer de monsieur Keable le remboursement de tous ses honoraires et frais pour la rédaction et la publication de l’hypothèque de même que pour le préavis d’exercice, totalisant la somme de 2 651,44 $. [ 68 ] L’
article 2761 C.c.Q. prévoit que le débiteur peut faire échec à l’exercice du droit du créancier en lui payant ce qui lui est dû et en lui payant les « frais engagés ». L’
article 2762 C.c.Q. exclut des frais engagés les honoraires : 2762. Le créancier qui a donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire n’a le droit d’exiger du débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés.
Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires dus par le créancier pour des services professionnels qu’il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l’hypothèque ou pour conserver le bien grevé. [ 69 ] En conséquence, le Tribunal doit soustraire des factures qu’a assumées CDT pour l’inscription de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice les honoraires de ses avocats, soit 1 100 $, plus les taxes applicables (1 265 $). De plus, le Tribunal doit également déduire une somme de 238 $ que monsieur Keable a payé pour les frais de radiation.
C’est ainsi que CDT a droit au remboursement des frais engagés totalisant la somme de 1 148,44 $. Le Tribunal accorde ces frais à
titre de frais de justice, lesquels porteront intérêt au taux légal à compter de la date de ce jugement. CONCLUSION GÉNÉRALE [ 70 ] Puisque le Tribunal qualifie le contrat de contrat à coût majoré, monsieur Keable ne peut invoquer l’
article 2107 C.c.Q. à son bénéfice. De plus, monsieur Keable n’a pas prouvé que CDT a manqué à son obligation d’information à son égard. [ 71 ] Monsieur Keable est bien fondé à refuser de payer la somme de 1 659,77 $ pour les travaux correctifs du plombier. Au moment de l’inscription de l’hypothèque légale, il devait donc réellement à CDT une somme de 33 719,96 $ [34] laquelle porte intérêt au taux convenu au contrat de 24 % [35] , à compter de la date de signification de l’hypothèque légale le 13 octobre 2021. [ 72 ] Monsieur Keable doit également payer la facture du 8 décembre 2021 d'une somme de 725,03 $.
Conformément au contrat, CDT a également droit à des intérêts au taux de 24 % par année. Usant de sa discrétion [36] , le Tribunal fixe la date à partir de laquelle les intérêts s’appliqueront au 25 mars 2022, soit la date de la notification de la demande reconventionnelle. [ 73 ] Monsieur Keable n’a pas prouvé que CDT a abusé de son droit en inscrivant une hypothèque de la construction. Au contraire, monsieur Keable doit rembourser à CDT les frais engagés pour l’hypothèque de la construction et le préavis d’exercice, lesquels totalisent 1 148,44 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 74 ] REJETTE la demande introductive d’instance ; [ 75 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle ;
[ 76 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 33 719,96 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 13 octobre 2021 ; [ 77 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 725,03 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an à compter du 25 mars 2022 ; [ 78 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 1 148,44 $ avec intérêts au taux légal à compte de la date de ce jugement ; [ 79 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q.
M e Maryse Carrier LCG AVOCATS INC. mcarrier@lcgavocats.com Avocate de la demanderesse M e Michèle Thivierge GRAVEL BERNIER S.E.N.C. mthivierge@gbvavocats.com Avocate de la défenderesse Date d’audience : 29 novembre 2023
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