2012 QCCA 1859, 2012 QCCA 1859
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2012 QCCA 1859 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-020488-102 ET 500-09-020493-102 (500-53-000172-021) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 octobre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
APPELANTE / INTIMÉE-INCIDENTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Jean-Yves Bernard BERNARD ROY (Justice-Québec) INTIMÉE / APPELANTE-INCIDENTE AVOCAT COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me Maurice Drapeau VIZKELETY DRAPEAU BOURDEAU MIS EN CAUSE AVOCAT SYNDICAT DES CONSTABLES SPÉCIAUX DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ROXANE TARDIF ET AL. Me Éric Germain ASSELIN SABOURIN ET GERMAIN
REQUÊTE DE L'INTIMÉE/APPELANTE- INCIDENTE POUR PERMISSION D'AMENDER LES CONCLUSIONS DE SON MÉMOIRE D'APPEL INCIDENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l'audience. Le juge s'adresse aux parties. Suspension. 10h18 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Drapeau. 10h24 : Argumentation par Me Bernard. 10h36 : Réplique de Me Drapeau. 10h38 : Argumentation par Me Germain. 10h40 : Suspension. 10h49 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] L’intimée, appelante incidente au dossier, demande la permission d’amender les conclusions de son mémoire incident en application des articles 509 et 199 C.p.c.
[ 2 ] Par ces amendements, la Commission cherche à faire déclarer sans effet, en verte de l’article 13 de la Charte des droits et libertés de la personne , les dispositions relatives à l’échelle de traitement dans deux autres conventions collectives ayant suivi le décret en litige. [ 3 ] Compte tenu que l’audition de l’appel au fond est fixée au 30 octobre 2012, l’intimée propose de déférer la requête à la formation de la Cour désignée pour entendre l’appel. [ 4 ] Le Procureur général du Québec, appelant et intimé incident, s'oppose fermement à la requête.
Il soutient que les amendements changent radicalement la nature du débat et, tout comme le prétend le Syndicat mis en cause, il dit que ce nouveau débat exigerait une nouvelle preuve. Sur ce dernier point, l'intimé est en désaccord. [ 5 ] À trois semaines de l'audience, le juge unique avec ses compétences limitées par l'article 509 C.p.c ., n'est pas bien placé pour trancher un débat si lourd de conséquences. [ 6 ] Le Procureur général du Québec ne m'a pas convaincu qu'il subira un inconvénient sérieux si la requête est déférée à la formation.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 7 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel le 30 octobre 2012; [ 8 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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