2019 QCCA 1109, 2019 QCCA 1109
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Levett 2019 QCCA 1109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028328-193 (500-17-102435-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATES AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me MAUD RIVARD Me CATHERINE PILOTE-COULOMBE ( Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats ) INTIMÉS AVOCATS CRAIG LEVETT Me JASON DOLMAN ( Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l .) JOSH BAAZOV Me JEFFREY K. BORO (Jeffrey K. Boro) Me JONATHAN GORDON ( Boro Frigon Gordon Jones )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 avril 2019 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 19 juin 2019. Les avocats sont convoqués à l’audience et leur présence est requise. PAR LA JUGE : JUGEMENT – VOIR PAGE 3. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, en date du 16 avril 2019 [1] , rejette sa demande en irrecevabilité partielle de l’action instituée contre elle par les intimés. Cette action fait suite à l’enquête « Bronze » menée par la requérante sur certaines des activités des intimés, enquête que ces derniers estiment abusive, excessive, empreinte de mauvaise foi et marquée de nombreuses violations des garanties fondamentales prévues par les chartes canadienne et québécoise.
L’action comporte, en gros, deux volets : un volet déclaratoire et injonctif et un volet « dommages-intérêts ». La demande en irrecevabilité rejetée par le juge de première instance ne visait que le premier volet, mais pas le second, la requérante invoquant, d’une part, l’immunité quasi absolue dont elle jouirait en raison de l’ art. 240 de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] , qui renvoie à l’ art. 16 de la
Loi sur les commissions d’enquête [3] , et, d’autre part, les clauses privatives qui la protègent aux termes de l’art. 284 L.v.m. et de l’ art. 34.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier [4] . [ 2 ] Selon la requérante, bien que les jugements rejetant une requête en irrecevabilité (ou en rejet) soient généralement tenues pour n’être pas susceptibles d’appel, l’on devrait faire jouer ici en sa faveur l’exception reconnue de la question de droit nouvelle et d’intérêt public, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement, question qui se rattache ici aux effets de l’immunité dont elle jouit et des clauses privatives qui la protègent dans l’exercice de ses fonctions d’enquête.
En statuant comme il l’a fait, le juge aurait, en réalité, refusé de trancher la demande d’irrecevabilité qui lui était présentée et refusé de répondre aux questions de droit qu’elle soulevait. [ 3 ] Les intimés signalent de leur côté que, depuis le dépôt de la requête pour permission d’appeler au greffe de la Cour, le 23 mai dernier, la requérante les a informés de ce qui suit : 1° elle n’intentera contre eux aucune poursuite pénale ou administrative dans le cadre de l’enquête Bronze et 2° elle leur remettra divers biens saisis [5] .
Par ailleurs, le 7 juin 2019, le Tribunal administratif des marchés financiers, prenant acte du désistement de la requérante à l’égard de sa demande de prolongation de diverses ordonnances de blocage, lève celles-ci et lève également toutes les ordonnances d’interdiction d’opérations sur valeurs ainsi que les suspensions d’inscription à
titre de représentant de courtier en épargne collective [6] . Les intimés, par l’intermédiaire de leur avocat, font savoir qu’ils entendent modifier en conséquence leur demande introductive d’instance, la plupart des conclusions injonctives que contient celle-ci seront supprimées, puisqu’elles sont devenues caduques ou sans objet en raison des événements mentionnés ci-dessus et du revirement de la requérante.
Or, notent-ils, ce sont précisément ces conclusions qui, pour l’essentiel, étaient visées par la demande en irrecevabilité partielle de la requérante, demande qui devient donc elle-même caduque ou sans objet, ce qui ne justifierait pas qu’on accorde ici la permission d’appeler du jugement de première instance. [ 4 ] Les intimés font par ailleurs valoir que l’exception dont la requérante souhaite se prévaloir ne s’appliquerait pas ici : la question de savoir si l’immunité dont jouit la requérante la met à l’abri d’une action telle celle de l’espèce n’est pas une question de droit (à supposer qu’elle soit nouvelle), mais, au mieux, une question mixte de fait et de droit, qu’il est impossible de trancher en droit sans le
soutien d’une preuve complète des faits. Du reste, c’est la façon dont la jurisprudence traiterait, de façon générale, les demandesd’irrecevabilité fondées sur la prétention d’une immunité : aucune immunité n’étant absolue, ce genre de question doit plutôt être résolusur le fond. Les intimés soutiennent en outre que le débat sur l’immunité de la requérante ou les clauses privatives qui la protègent secontinuera de toute façon, puisque ces mêmes questions se soulèveront au regard de la réclamation en dommages-intérêts.
Le juge n’adonc pas erré en décidant comme il l’a fait. * * [5] Il est depuis longtemps établi que les jugements rejetant une requête en irrecevabilité ne sont pas appelables, sauf exceptionslimitées (compétence, litispendance ou chose jugée, présence d’une question de droit nouvelle qu’il est impératif de résoudreimmédiatement dans l’intérêt public ou celui du système de justice), et ce, peu importe les erreurs qui pourraient entacher le jugement depremière instance[7].
Cette règle, qui a survécu intégralement à l’avènement du nouveau Code de procédure civile, s’applique, il va sansdire, au rejet d’une exception d’irrecevabilité partielle. [6] La requérante ne montre pas ce en quoi l’appel qu’elle projette ressort de l’une ou l’autre des exceptions susmentionnées. Il n’estpas question ici de compétence, de litispendance ou de chose jugée, ce que la requérante reconnaît d’ailleurs volontiers.
La question quesoulève sa requête ressortirait-elle de la quatrième exception, celle de la question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il est nécessairede résoudre immédiatement? [7] Il faut répondre à cette question par la négative. [8] Tout d’abord, on s’étonne de ce que la requérante, qui s’en prend seulement aux conclusions déclaratoires et injonctives del’action intentée contre elle, n’ait pas, au nom de l’immunité qu’elle allègue, demandé plutôt le rejet du volet « dommages-intérêts ».Cela aurait été, du moins en apparence, plus logique.
L’autre volet, en effet, est du ressort, en quelque sorte, du pouvoir de contrôle et desurveillance de la Cour supérieure, auquel la requérante ne peut prétendre échapper en invoquant l’immunité qui serait sienne, pas plusque les clauses privatives dont elle bénéficie et qui ne la protègent d’ailleurs que partiellement. C’est une dichotomie qu’illustre déjàl’arrêt Morier c.
Rivard[8], sur lequel la requérante fonde par ailleurs ses prétentions, et qui ne peut pas empêcher la Cour supérieure deconstater, par exemple, que la requérante aurait enfreint les droits fondamentaux des intimés ou abusé de son pouvoir d’enquête. Certes,il n’est pas dit que, à supposer qu’un juge en vienne à valider, factuellement, les fondements de ces conclusions, il puisse ordonner uneréparation qui consisterait en des dommages-intérêts.
Mais ce n’est pas ce que conteste ici la requérante, qui voudrait uniquement,d’emblée, qu’on déclare irrecevables les conclusions visant la légalité de son comportement. [9] Ensuite, et dans un autre ordre d’idées, la jurisprudence tend à renvoyer les questions d’immunité au fond du litige. Commel’écrit le juge LeBel dans Agence canadienne d’inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada[9] : [28] La Cour d’appel s’est fondée sur l’approche adoptée dans Montambault c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, (QC CA), [2001] R.J.Q. 893 (C.A.).
Dans Montambault, la juge Deschamps, maintenant juge de notre Cour, a conclu que la question desavoir si un organisme public peut invoquer son immunité contre toute responsabilité civile découlant d’une décision administrativerequiert une étude poussée du dossier, y compris des questions de fait, qui ne peut être complétée, étayée et débattue que lors del’audience au fond. L’arrêt Montambault établit une méthode judicieuse pour décider si des organismes publics sont à l’abri de laresponsabilité civile au Québec.
L’Agence conserve la faculté de présenter d’autres observations à ce sujet au procès. [10] Ce commentaire est transposable à l’espèce, alors que la requérante ne prétend pas à une immunité absolue, mais bien « quasiabsolue », qui pourrait donc ne pas exister en certaines circonstances assurément exceptionnelles, mais dont il est difficile de déciderqu’elles n’existent pas avant même le procès sur le fond.
Évidemment, il n’est pas impossible que, dans le cours de l’instance, à la faveurd’interrogatoires préalables, par exemple, certains faits émergent qui puissent justifier le recours à l’immunité qu’invoque la requérante,mais, précisément pour le cas où cela se produirait, le juge de première instance lui a réservé le droit de présenter une requête enirrecevabilité, totale ou partielle. [11] Dans un autre ordre d’idées, on doit aussi constater que, à la faveur des événements survenus en juin 2019, et dont il a été faitétat plus haut, plusieurs des conclusions injonctives de la demande introductive d’instance sont devenues sans objet et devront êtreretirées ou modifiées.
Il ne paraît pas sage de permettre un débat en appel dans ces circonstances. [12] En somme, si la question que soulève la requête pour permission d’appeler est théoriquement intéressante, il n’est pas nécessairede la résoudre immédiatement, au stade de l’irrecevabilité, et il serait même imprudent de le faire avant d’avoir un portrait factuelcomplet et le bénéfice du procès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [13] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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