2012 QCCQ 8911, 2012 QCCQ 8911
Opinion
Leblanc c. Groupe financier Laplante inc. 2012 QCCQ 8911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006459-121 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LEBLANC Demandeur c. GROUPE FINANCIER LAPLANTE INC. -et- MCAP LEASING INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse, MCAP Leasing inc., demande le renvoi du présent dossier dans le district de Montréal où les parties ont contractuellement élu domicile. [ 2 ] Pour les motifs ci-après, le Tribunal rejette la demande. [ 3 ] Il est vrai qu'en matière civile, les parties à un contrat peuvent élire domicile dans un district autre que celui de leur résidence: «Art. 83 C.C.Q.: Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l'exécution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en découlent.
L'élection de domicile ne se présume pas.» «Art 68 C.p.c.:
Sous réserve des dispositions du présent
chapitre (…) l'action purement personnelle peut être portée: 1. devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l'article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu. (…) » [ 4 ] Mais, cette clause d'élection de domicile n'enlève pas la juridiction territoriale à tout autre district judiciaire. Elle ne fait que conférer aux parties une option additionnelle: [28] Une clause d'élection de domicile dans un contrat ne saurait enlever la juridiction territoriale à tout autre district judiciaire. Elle offre, considérant l'article 68 C.p.c. , une option de compétence aux parties.
Il s'agit d'un choix additionnel de juridiction ratione loci , une addition de compétence territoriale. [30] Le préambule de l'article 68 C.p.c. qui énonce que «et nonobstant convention contraire» accrédite les représentations de la demanderesse à l'effet que la clause d'élection de domicile n'exclut pas la compétence territoriale des tribunaux énoncés à l'article 68 C.p.c. ni ne peut constituer une renonciation valable de la demanderesse au choix d'initier son recours là où cela lui convient dans la mesure permise par la loi» [1] [ 5 ] Toutefois, il en va différemment pour les demandes relatives à des petites créances.
En effet, l'article 958 du Code de procédure, contrairement à l'article 68 du même Code , ne prévoit pas l'institution du recours dans le district judiciaire du domicile élu: «Il faut donc conclure que le législateur a voulu écarter cette opportunité à la Division des petites créances, fort probablement
pour faciliter à une certaine catégorie de justiciables l'exercice de leurs droits sans trop de frais de déplacement.» [2] [ 6 ] Conséquemment, l'élection de domicile prévu contractuellement n'est pas une option valable au
chapitre des petites créances. [ 7 ] Le demandeur doit toujours présenter sa demande selon les exigences de l'article 958 du Code de procédure civile : «Art. 958: La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec.
Si le demandeur demeure à plus de 80 km du domicile du défendeur, il peut présenter sa demande au greffe du tribunal de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ou de son établissement.
Le greffier transmet alors la demande au greffe du tribunal choisi par le demandeur conformément au premier alinéa.» [ 8 ] En l'instance, le demandeur est en droit d'intenter son recours dans le district de Drummond, son lieu de résidence, puisqu'il demeure à plus de 80 kilomètres du domicile des défenderesses. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande de renvoi, sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
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