2016 QCCQ 5861, 2016 QCCQ 5861
Opinion
Cowling c. Desjardins Financial Security Life Assurance Company 2016 QCCQ 5861 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147301-156 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT JOHN COWLING ; […] . Westmount (Québec) […] Demandeur c. DESJARDINS FINANCIAL SECURITY LIFE ASSURANCE COMPANY 200, rue des Commandeurs.
Lévis (Québec) G6V 6R2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige concerne une réclamation en vertu d’une police d’assurance collective et l’extrait pertinent de la requête introductive d’instance se lit comme suit : " 1. Plaintiff is insured under Defendant's Group Health Insurance Policy No. 541425, Certificate No. 000010021 ("the Policy"). 2.
Plaintiff was provided with a document describing the benefits available to him and his dependents under the Policy, a copy of which is produced herewith as if written out at length herein as Exhibit P-1. 3. As appears from the said document, among benefits available is reimbursement for "Private Duty Nursing - Max $10,000 per calendar year." 4. Plaintiff's wife, Judith H.
Kent (Cowling), a dependant under the Policy, aged 75 years, ("the patient"), was hospitalized for 3 months at the Jewish General Hospital in Montreal between May 5 and August 2, 2014 where she was being treated for vaginal cancer by means of chemotherapy and radiation. 5. In addition to the said medical issues, the patient has suffered since 1996 from multiple myeloma, a cancer disease affecting the bone marrow, for which she bas been and continues to be treated by various drugs and procedures. 6.
Further weakened by the aforesaid treatments, on or about May 17, 2014, while hospitalized as aforesaid, the patient became severely delirious and hallucinatory , reinforcing the need for special care and attention to avoid damage to herself. 7. Accordingly, Plaintiff engaged private duty nursing for the patient at a total expense of $ $6,973.17 as appears from the various receipts produced herewith en liasse as Exhibit P-2. 8. Plaintiff duly filed a claim under the Policy for reimbursement of the said expenses but Defendant has denied coverage and refuses to reimburse Plaintiff. 9.
The amount eligible for payrnent under the Policy being 75% of the expense, the amount claimed by Plaintiff from Defendant is $5,229.88. 10. Plaintiff’s claim is a valid claim falling within the ordinary and plain meaning of the benefits described in said Exhibit P-2 ." [1] [Sic] [ 2 ] Le litige est régi par l’
article 2401 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2401.L'assureur délivre la police d'assurance collective au preneur et il lui remet également les attestations d'assurance que ce dernier doit distribuer aux adhérents. L'adhérent et le bénéficiaire ont le droit de consulter la police à l'établissement du preneur et d'en prendre copie et, en cas de
divergence entre la police et l'attestation d'assurance, ils peuvent invoquer l'une ou l'autre, selon leur intérêt. » [ 3 ] Il est admis que les frais d’infirmiers ont été payés pendant l’hospitalisation de l’épouse du demandeur et la défenderesse conteste la réclamation pour le motif que la police [2] prévoit qu’ils ne sont pas remboursables lorsque la personne assurée est hospitalisée. [ 4 ] Le demandeur plaide que cette condition ne lui est pas opposable parce qu’elle n’apparaît pas au « document describing the benefits available to him and his dependents under the Policy […] P-1 » [3] . [ 5 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage du demandeur à l’effet que son employeur ne lui a remis aucun document d’assurance, sauf et excepté la liste de deux pages, pièce P-1, dont l’extrait pertinent se lit comme suit : " Private Duty Nursing - Max $10,000 per calendar year ". [ 6 ] Il n’y a pas de motif, non plus, d’écarter le témoignage de la représentante de la défenderesse à l’effet que ce n’est pas cette dernière qui a confectionné la liste, pièce P-1, et qu’il ne s’agit pas d’une « attestation d’assurance ».
Ce témoignage est d’ailleurs compatible avec la liste, pièce P-1, puisque : l’entête de la liste indique, en grosses lettres, le nom du preneur et employeur du demandeur, soit « Norton Rose Fulbright »; le document ne mentionne pas le numéro de la police d’assurance litigieuse. [ 7 ] Il n’y a pas de motif, non plus, d’écarter le témoignage de la représentante de la défenderesse à l’effet que cette dernière a fourni au preneur les brochures, pièces D-9 et D-10 [4] , afin qu’il les remette aux adhérents à
titre d’attestation d’assurance au sens de l’
article 2401 du Code civil du Québec . Or, ces brochures précisent les limitations et exclusions de la police d’assurance, notamment la condition stipulant que la personne malade ne doit pas être hospitalisée lorsqu'elle reçoit les soins infirmiers privés. [ 8 ] Il est possible, voire même probable, que le preneur ait omis de remettre ces brochures au demandeur mais, contrairement à l’argument de ce dernier, le preneur d’une police d’assurance collective n’est pas le mandataire ni le représentant de l’assureur. [ 9 ] En effet, l’
article 2401 du Code civil du Québec oblige l’assureur à remettre les attestations d’assurance au preneur mais il ne lui impose pas l’obligation de s’assurer que ce dernier les transmet effectivement aux adhérents. [ 10 ] La demande sera donc rejetée mais, vu l’ensemble des circonstances, le demandeur ne sera pas condamné à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2016
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