2013 QCCQ 84, 2013 QCCQ 84
Opinion
J.B. c. Poulin 2013 QCCQ 84 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055724-115 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ J... B... […] ville A (Québec) […]
Partie demanderesse c. MICHEL POULIN 2750, chemin Ste-Foy, bureau 215 Québec (Québec) G1V 1V6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a retenu les services du défendeur qui est avocat. [ 2 ] Insatisfait, il lui réclame 2 250 $ écrivant dans sa requête introductive que les services professionnels n'étaient pas à la hauteur des tarifs et des factures qui lui ont été présentées. [ 3 ] À son tour, le défendeur lui réclame des comptes à payer totalisant 4 465,96 $.
Au cours de l'audition, il s'est cependant désisté du montant de 438,48 $ facturé le 12 septembre 2011 sous le numéro 0101… (illisible). C'est la facture portant le numéro 010145 du 24 octobre 2011 au montant de 4 027,48 $ qu'il réclame maintenant. [ 4 ] Celle-ci porte la date du lendemain du jugement prononcé par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières qui a accueilli une requête en irrecevabilité et rejeté l'action du demandeur parce que prescrite.
L'audition avait eu lieu le 12 octobre 2011. [ 5 ] Le défendeur explique qu'il avait pris le relais d'un autre avocat qui avait initié les procédures en annulation du testament du père du demandeur. [ 6 ] Les relations des parties sont régies par une convention d'honoraires que le demandeur a signée le 6 juin 2011 (D-1).
On y décrit le mandat confié au défendeur soit : Prendre toutes les procédures nécessaires pour l'annulation du testament du 9 mai 1991 de monsieur Jo… B…. (Dossier : 3570). [ 7 ] Une estimation du coût des honoraires est arrêtée par les parties signataires dans le document, soit entre 15 000 $ et 20 000 $ . [ 8 ] Clairement le demandeur en a contre le résultat du jugement prononcé le 23 novembre 2011 qui rejette son recours. [ 9 ] La lecture de ce jugement nous apprend notamment que : [38] Notons que le demandeur est une personne qui, depuis 20 ans, s'est attardée à contester la gestion de la curatelle de son père, qui s'est impliquée tellement dans cette mission qu'elle a été contrainte par un juge de cesser son harcèlement, tel que le dossier en fait état. […] [47] Suivant le rapport du Curateur public, la succession de son père était passablement garnie et avait une valeur de plus de 650 000,00 $. […] [50] C'est donc dire que le demandeur avait jusqu'en 2006 pour faire reconnaître sa condition de successible suite au décès de son père survenu le 17 octobre 1996. [1] [ 10 ] Rien de la preuve entendue n'autorise de conclure que les griefs du demandeur sont bien fondés.
[ 11 ] Le défendeur a accepté le mandat en cours de procédure dans une affaire que le demandeur ne peut pas résumer simplement maintenant comme s'il s'était agi d'une affaire facile étant donné que le droit était clair en sa faveur et que sa demande d'annulation de testament ne pouvait pas être prescrite bien que celui-ci remontait à 1991. [ 12 ] Le demandeur n'a pas réussi à démontrer que le défendeur a faussement représenté qu'il avait un droit clair susceptible d'un résultat garanti devant le tribunal. [ 13 ] La convention d'honoraires signée par le demandeur le lie.
Sa demande de remboursement de ce qu'il a déjà payé est rejetée et il doit payer au défendeur ce qui reste impayé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; CONDAMNE le demandeur à payer 4 027,48 $ avec l'intérêt légal à compter du 9 janvier 2012 et des frais judiciaires de 71,75 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 13 novembre 2012
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