2015 QCCQ 9171, 2015 QCCQ 9171
Opinion
Sonko c. Crevier 2015 QCCQ 9171 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-212423-142 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MOUSSA SONKO Demandeur c.
MICHEL CREVIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une requête en annulation de Bref de Subpoena (Art. 20 et 46 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête demandant l’annulation de l’ordonnance signifiée à Me Athanassia Bitzakidis et/ou M. Gérard Latour de comparaitre le 25 septembre 2015 devant cette honorable Cour pour témoigner de tout ce qu’ils savent dans cette affaire et d’apporter avec eux une copie complète du dossier impliquant M.
Moussa Sonko et la Ville de Montréal. [ 2 ] Les requérants invoquent l’
article 95 de la Charte des droits et libertés de la personne [1] qui se lit :
Sous réserve de l'
article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu'il a obtenu dans l'exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n'est aux fins du contrôle de sa confidentialité. [ 3 ] Tant Me Bitzakidis que M. Latour sont des membres du personnel de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.
Le Tribunal partage l’opinion du Tribunal des droits de la personne dans La Commission des droits de la personne du Québec et Vallée et al. c. Commission scolaire Vallée-de-Mistassini et al. [2] voulant qu’à se titre, ils ne peuvent donc pas être contraints de témoigner sur les renseignements obtenus durant leur enquête ou de produire quelque document que ce soit à leur dossier. [ 4 ] Les requérants déposent une lettre du procureur de M. Crevier en date du 21 septembre 2015, confirmant qu’il ne conteste pas la requête en autant que les requérants renoncent à leurs frais, ce à quoi ceux-ci consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions; ANNULE le subpoena signifié à Maître Athanassia Bitzakidis et/ou monsieur Gérard Latour pour le 25 septembre 2015; LE TOUT sans frais. _________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Maurice Drapeau Représentant la Commission des droits de la personne. Date d’audience : 22 septembre 2015
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