2018 QCCQ 7911, 2018 QCCQ 7911
Opinion
Protection de la jeunesse — 18570 2018 QCCQ 7911 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002833-174 DATE: 24 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, née le [...] 2007. [ 2 ] Le 16 octobre 2017, madame la juge Marie Pratte ordonne diverses mesures de protection pendant l’instance, dont le maintien de la jeune fille auprès de monsieur B, père de la fratrie de X.
Elle fixe l’audience de la présente demande devant la soussignée, au 24 janvier 2018. [ 3 ] Ce jour, la demanderesse suggère que X vive auprès de son père, voit sa mère selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 4 ] Le motif invoqué est en lien avec la négligence de la mère et sa toxicomanie. Aucun motif de compromission ne concerne le père. [ 5 ] Ce dernier, qui choisit de ne pas être représenté par avocat, est d’accord avec les conclusions. [ 6 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les faits.
Elle consent aux conclusions sauf qu’elle désire que la jeune fille demeure auprès de son ex-conjoint, monsieur B père de leurs deux (2) autres enfants. Également, elle soumet que la durée proposée d’un (1) an est trop longue puisqu’elle prend les moyens pour corriger sa situation. [ 7 ] X, par l’entremise de son avocat, soumet qu’elle veut rester auprès de monsieur B, ne veut pas changer d’école, demeurer avec ses frères craignant de s’en ennuyer et voir son père toutes les fins de semaine. [ 8 ] Outre les admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve.
COMPROMISSION [ 9 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents ont une (1) enfant, X âgée de près d’onze (11) ans, née de leur union qui dure deux (2) ans. La mère détient la garde légale. Le père, pour diverses raisons, n’a pas accès à X sauf depuis octobre 2017, moment où la demanderesse intervient auprès de la famille. [ 10 ] De fait, le 5 octobre 2017 la mère, qui est intoxiquée (speeds), se présente au CLSC pour un rendez-vous qu’elle n’a pas. Par la suite, elle confirme consommer des speeds tous les jours depuis quelques mois ainsi que du cannabis.
Elle affirme que son conjoint,
monsieur B et père de leurs deux (2) garçons, lui fournit la drogue (qui est dans un coffre-fort à leur domicile) et qu’il la force à se prostituer. [ 11 ] Au surplus, la mère, qui a des comportements inquiétants (ex. cache les choses, ne les range pas aux bons endroits), est incapable de maintenir un environnement organisé et propre pour la famille. De plus, elle n’affirme pas son autorité auprès de la fratrie de X qui tente de compenser pour sa mère, ce qui la parentifie de plus en plus. [ 12 ] C’est dans ce contexte que la mère débute une thérapie à la Maison Dunham le 21 décembre 2017.
Elle la complètera le 19 juin 2018. À ce jour, sa participation est exemplaire. Elle nie avoir un problème de santé mentale, mais accepte les suivis proposés par la demanderesse. [ 13 ] Quant à sa relation avec monsieur B, son conjoint, elle est très difficile depuis leur séparation. Ce dernier tend à mettre les enfants, dont X, en centre d’un conflit parental qu’il alimente.
Plusieurs interventions sont faites auprès de lui afin de lui rappeler que la mère a une place dans la vie de X ainsi que le père, ce qu’il n’acceptait pas jusqu’à tout récemment concernant ce dernier. [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de X compromis.
MESURES DE PROTECTION [ 15 ] Quant aux mesures de protection, elles ne seront ordonnées que durant l’instance pour les motifs suivants : l’audience de peut se terminer ce jour (l’avocat de l’enfant doit être devant un autre juge) et il est trop tôt pour décider à quel endroit X pourra vivre après la fin de son année scolaire. [ 16 ] En effet, le Tribunal constate que X est une adolescente très intelligente et qui s’exprime très bien.
Elle ne veut pas changer d’école d’ici juin 2018 (le père habite à Ville A), ce qui ne peut lui être reproché. [ 17 ] Également, elle apprécie voir son père toutes les fins de semaine, mais ne renoue avec lui que depuis octobre 2017. Le lien entre eux est donc à construire et c’est par l’écoulement du temps que cette adolescente saura créer un lien d’attachement significatif avec lui. Rappelons qu’ultimement le père accepte d’avoir une garde partagée avec la mère. [ 18 ] Quant à cette dernière, on l’a dit.
Elle complètera son séjour à la maison Dunham en juin 2018 alors qu’elle désire aussi reprendre la garde de X. [ 19 ] C’est pourquoi l’audience des mesures finales de protection est fixée à une date ultérieure. D’ici là, le Tribunal confie X à son père, mais l’autorise à demeurer auprès de sa fratrie pendant la semaine, plus spécifiquement, pour sa fréquentation scolaire. [ 20 ] Certaines autres mesures de protection, qui ne seront applicables que durant l’instance, seront aussi ordonnées puisqu’elles sont appuyées par la preuve ainsi qu’appropriées aux besoins de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de la négligence de la mère (organisation du milieu de vie, rôle parental) et sa toxicomanie (aucun motif de compromission ne concerne le père); [ 22 ] FIXE l’audience des mesures finales de protection au 31 janvier 2018 pro forma, salle 13, 9 :30; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection durant l’instance et jusqu’à la date fixée pour l’audience des mesures finales de protection :
a) Que X soit confié à son père;
b) Que X vive, toutes les semaines, auprès de ce dernier du vendredi après les classes au lundi matin au retour des classes ainsi que lors de toutes les journées pédagogiques, la relâche scolaire et le congé de Pâques;
c) AUTORISE X à vivre auprès de monsieur B du lundi après les classes au vendredi matin début des classes;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
e) Que les contacts mère-fille soient selon entente avec la mère et l’intervenant au dossier ou, à défaut, en supervision continue et/ou discontinue et selon entente entre la mère et cet intervenant quant aux autres modalités;
f) Que, plus spécifiquement, les contacts téléphoniques de la mère avec X soient selon entente entre cette dernière et l’intervenant au dossier ou, à défaut, à raison de trois (3) fois par semaine en supervision discontinue et/ou continue par un tiers choisit par cet intervenant qui ne peut être monsieur B;
g) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère qui y consent, règle son problème de toxicomanie, s’implique dans un suivi médical, améliore ses habiletés parentales et fasse l’objet d’une évaluation intellectuelle ainsi que de sa santé mentale;
h) Que X reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment, un suivi psychologique; [ 24 ] PREND ACTE que le père exerce son autorité parentale auprès de X;
[ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour X M e Manon Guitard, pour la mère le père, personnellement Date d’audience : 24 janvier 2018 Date de dépôt au greffe: 6 février 2018 /mr
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