2021 QCCQ 8431, 2021 QCCQ 8431
Opinion
Protection de la jeunesse — 215003 2021 QCCQ 8431 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000002-127 DATE : 8 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2009) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 12 ans. Le 23 décembre 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne s’acquittent pas de leurs obligations parentales, alors qu’il est confié à une famille d’accueil depuis au moins un an.
L’enfant est confié à un centre de réadaptation jusqu’au 23 avril 2021 et par la suite, à une famille d’accueil. Diverses mesures de protection sont ordonnées pour une année. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger cette ordonnance afin que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2022, avec des séjours en famille d’accueil si la situation le permet. [ 3 ] L’enfant est en accord avec cette demande.
Quant aux parents, ils sont absents à l’instruction. [ 4 ] Les mesures de protection proposées par la DPJ répondent aux besoins de l’enfant et il y a lieu d’y faire droit. En voici les motifs : ANALYSE [ 5 ] Jusqu’à la mi-avril 2021, l’enfant est hébergé dans une unité du centre de réadaptation qui accueille les enfants de 6 à 12 ans. Il y fonctionne généralement bien, mais est parfois opposant ou cherche à prendre le contrôle. [ 6 ] Il contrôle maintenant mieux sa violence, mais éprouve toujours de la difficulté à exprimer ses émotions.
Il les refoule jusqu’à exploser; il fait alors d’importantes crises de colère, au cours desquelles il cherche à se faire mal et à faire mal à autrui. Il a de plus tenu des propos suicidaires à une occasion.
[ 7 ] Au niveau scolaire, sa situation est difficile. Il est victime d’intimidation, ses habiletés sociales sont lacunaires et ses relations sont conflictuelles. Il est impliqué dans des altercations, dont il est parfois à l’origine. Sa violence lors des conflits peut atteindre un degré inquiétant. [ 8 ] En avril 2021, il atteint l’âge de 12 ans et il est transféré dans une nouvelle unité. Il se sent bien dans ce nouveau milieu de vie et se dit heureux de ne plus être avec des plus jeunes. [ 9 ] Il n’a aucun contact avec ses parents depuis quelques années.
Certes, le Tribunal a suspendu les contacts entre eux et retiré aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale, mais ces derniers n’ont rien fait pour rétablir les choses. En fait, ils sont totalement désinvestis de la vie de leur fils. [ 10 ] L’enfant n’a pu voir ses sœurs et son frère depuis le début de la pandémie. Il lui est toutefois possible de communiquer avec eux via les réseaux sociaux, mais il n’en ressent pas le besoin.
Ainsi, il n’a participé qu’à un seul appel vidéo entre eux. [ 11 ] Les améliorations apportées à sa situation permettent maintenant qu’il soit intégré progressivement dans une famille d’accueil. Malheureusement, aucune n’est disponible pour l’accueillir. Bien que le Tribunal soit bien au fait de la rareté des ressources de type familial, il est impératif de tout mettre en œuvre afin de l’intégrer le plus rapidement possible dans un milieu qui se rapproche le plus d’un milieu familial. Non seulement cela est dans son intérêt, mais c’est son droit, tel que le prévoit l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs qu’il présente des troubles de comportement sérieux [38(
f) LPJ] et que ses parents ne s’acquittent pas de leurs responsabilités parentales envers lui alors qu’il vit en milieu substitut depuis plus d’un an [38.1(
c) LPJ]. [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 23 décembre 2020; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 23 juin 2022;
a) Que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation;
b) Qu’il bénéficie de séjours plus ou moins prolongés en famille d’accueil si la situation le permet;
c) Que les contacts avec ses parents soient suspendus;
d) Retire aux parents l’exercice des attributs de leur autorité parentale au regard des autorisations relatives aux soins et services de santé, à la scolarisation, aux activités sociales, sportives et de loisirs, à l’échange de communications entre les divers professionnels qui œuvrent auprès de l’enfant, à l’obtention d’un passeport et aux voyages;
e) Confie l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la DPJ;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Élizabeth Martel, pour l’enfant M me A, mère (absente) M . B, père (absent) Date d’audience : 8 juillet 2021 /amd
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