2013 QCCA 336, 2013 QCCA 336
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Dollarama, s.e.c. 2013 QCCA 336 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005048-119 (700-36-000835-107, 700-63-001117-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 février 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me François Bilodeau VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON INTIMÉE AVOCATS DOLLARAMA S.E.C.
Me Mathieu Quenneville Me Amélie Chouinard PRÉVOST FORTIN D'AOUST En appel d'un jugement rendu le 26 octobre 2011 par l'honorable Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Procédure pénale Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audience du 19 février 2013. Les avocats avaient été avisés lors de l'audience du 19 février 2013 que leur présence n'était pas requise. Arrêt – voir page suivante. Marcelle Desmarais Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Terrebonne (l’honorable Johanne St-Gelais), qui le 26 octobre 2011 a rejeté son appel d’un jugement sur peine de la Cour du Québec (Mme la juge de paix magistrat Nathalie DuPerron Roy). [ 2 ] Cet appel, formé en vertu de l’
article 270 du Code de procédure pénale [2] , portait sur une question de droit précise que la juge de paix DuPerron Roy avait tranchée en faveur de l’intimée : une société en commandite trouvée coupable d’une infraction visée par l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [3] (la « LSST ») est-elle passible des peines applicables aux personnes morales ou est-elle passible seulement d’une autre peine? [ 3 ] Le dossier a pour origine des faits qui ne sont pas contestés et qui remontent au 4 décembre 2008. L’intimée exploite à Sept-Îles un établissement dans lequel deux inspecteurs de la Commission de la santé et de la sécurité du travail ont constaté la présence d’un empilement instable de boîtes de matériel. Ils verbalisent et des plaintes sont portées en vertu de l’
article 290 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail [4] relatif à l’empilage instable de matériel. Il s’avère en outre que l’intimée est en situation de récidive puisqu’elle a déjà plaidé coupable à une infraction identique. [ 4 ] La question sur laquelle se sont affrontées les parties en première instance comme au premier palier d’appel découle du libellé de l’
article 236 de la LSST . Voici ce qu’il énonçait dans sa version pertinente, entrée en vigueur le 22 octobre 1999 et remplacée le 1 er juillet 2010 : 236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une
personne morale.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 500 $ et un maximum de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique, et à un minimum de 1 000 $ et un maximum de 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. 236.
Every person who contravenes this Act or a regulation or refuses to conform to a decision or order rendered under this Act or the regulations or incites a person to do so, is guilty of an offence and liable to a fine of not less than $200 nor more than $500 in the case of a natural person, and to a fine of not less than $500 nor more than $1,000 in the case of a legal person.For any subsequent offence, the fines provided for in the first paragraph are increased to a minimum of $500 and a maximum of $1,000 in the case of a natural person and to a minimum of $1,000 and a maximum of $2,000 in the case of a legal person.
Du 1 er octobre 1990 au 21 octobre 1999, une version antérieure et presque identique de la disposition était en vigueur mais il y était question, non pas d’une « personne morale », mais d’une « corporation » (en anglais, corporation ). Le débat en Cour du Québec comme en Cour supérieure a portée sur la même question : une société en commandite est-elle une personne morale pour les fins d’application de l’
article 236 ? * * * * * [ 5 ] Le raisonnement adopté par la juge de première instance, et que reprend en substance la juge de la Cour supérieure, n’est entaché d’aucune erreur. [ 6 ] Réduit à l’essentiel, le raisonnement qu’il fallait suivre pour trancher la question en litige, et qu’ont suivi les deux juges qui se sont prononcées jusqu’ici, repose sur les propositions suivantes : ― La LSST ne comprend aucune définition des termes ou expressions « personne », « personne morale », « société en commandite » ou « quiconque ». ― Il est acquis depuis l’arrêt Québec (Ville de) c.
Compagnie d’immeubles Allard ltée [5] que la société en commandite n’est pas une personne morale en droit québécois. ― L’
article 2188 C.c.Q. est d’ailleurs explicite sur ce point et il énonce : Art.
La société est en nom collectif, en commandite ou en participation. Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale. Art. 2188. Partnerships are either general partnerships, limited partnerships or undeclared partnerships. Partnerships may also be joint-stock companies, in which case they are legal persons. Comme le rappelait récemment le juge Rochon au nom de la Cour dans l’arrêt Ferme CGR enr. , s.e.n.c. (Syndic de) [6] , le débat est clos sur la personnalité juridique des sociétés et seules les sociétés par actions ont le statut de personne morale. ― En l’espèce, l’
article 236 de la LSST ne souffre d’aucune ambiguïté et il établit une dichotomie claire entre personne physique et personne morale, la société en commandite n’étant ni l’une ni l’autre. ― Entré en vigueur le 1 er janvier 1981, l’
article 236 de la LSST , dans sa version d’origine, distinguait les « individus » (en anglais, individual ) des « corporations ». Le 22 octobre 1999 une modification de cet
article substituait à la distinction d’origine la dichotomie entre « personne physique » et « personne morale ». Cette modification ayant suivi de plusieurs années l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 1994, de l’
article 2188 C.c.Q. , il faut conclure que le législateur, en employant les termes qu’il utilise dans l’article 236 de la LSST , s’exprimait en connaissance de cause. Il y va de la cohérence dans l’interprétation des lois. ― Enfin, même si l’on postule que l’
article 236 de la LSST est ambigu, ce qui n’est pas démontré, il devrait, s’agissant d’une disposition pénale, s’interpréter restrictivement [7] . [ 7 ] Le fait, relevé par la juge de première instance, que plusieurs condamnations antérieures aient pu être prononcées en matière pénale contre des sociétés en commandite, n’est évidemment d’aucun secours pour l’appelante : rien ne démontre, d’ailleurs, que l’argument de droit soulevé par l’intimée l’avait également été dans ces espèces antérieures et qu’il avait été écarté par décision motivée. [ 8 ] Il est certain que, sur le plan de la politique juridique, d’excellentes raisons existent pour que, dans l’application de la LSST , une entité juridique comme une société en commandite soit traitée sur le même pied qu’une authentique personne morale.
L’avocat de l’appelante a d’ailleurs énuméré au cours de sa plaidoirie plusieurs employeurs d’envergure impressionnante qui sont assujettis à la LSST et qui sont constitués en sociétés en commandite. La présentation en 2012 d’une projet de loi [8] qui aurait modifié le Code de procédure pénale afin d’assimiler les sociétés, qu’elles soient ou non en commandite, à des personnes morales, et l’adoption sous un gouvernement subséquent d’un autre projet de loi qui modifie le Code de procédure pénale dans le même sens [9] , démontrent l’à propos de cette réforme.
Mais l’appelante ne prétend pas que la modification ainsi apportée doit s’appliquer rétrospectivement au moment où les infractions ont été commises. Par ailleurs, l’adoption de cette modification ne permet de tirer aucune conclusion sur la portée de l’
article 236 de la LSST tel qu’il était rédigé le 4 décembre 2008. Et ce n’est pas parce que cette rédaction engendrait un résultat difficile à expliquer sur le plan de la politique juridique qu’on peut la qualifier d’ambiguë [10] . [ 9 ] POUR CES MOTIFS , l’appel est rejeté, sans frais.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
Loading document…