2022 QCCQ 8083, 2022 QCCQ 8083
Opinion
Protection de la jeunesse — 225076 2022 QCCQ 8083 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004873-192 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2010, Enfant - et - A , sans domicile fixe, B , résidant au […], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le soussigné. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande principalement de confier l’enfant à ses grands-parents paternels jusqu’à sa majorité. [ 3 ] La mère est absente lors de l’instruction de la cause ainsi que lors des autres dates de cour, et ce, depuis le dépôt de la présente demande datée du 23 février 2021. [ 4 ] Le père demande le rejet de la demande.
Il n’admet aucun motif de compromission. [ 5 ] L’enfant admet les motifs de compromission. Il conteste son placement à majorité chez ses grands-parents paternels. Il veut retourner vivre avec son père et à défaut, avoir des contacts à raison d’une fin de semaine par mois. [ 6 ] Les parties ont convenu d’une preuve commune pour la fratrie, soit Y, Z et X. [ 7 ] La mère a un sérieux problème de toxicomanie depuis plusieurs années. Elle a un mode de vie chaotique. Madame aurait eu un ou deux contacts autorisés avec l’enfant depuis l’ordonnance du 17 décembre 2020.
Elle ne collabore pas avec le Directeur de la protection de la jeunesse qui ignore où elle se trouve. [ 8 ] En raison de ses difficultés personnelles, la mère n’est pas en mesure d’assumer la garde de ses enfants. [ 9 ] Le 17 décembre 2020, le Tribunal a confié l’enfant à son père. L’enfant a été en visite chez sa tante, madame C à Ville A.
Lors du retour de l’enfant au domicile du père le 17 février 2021, ce dernier était absent ou selon ses dires, présent, mais pas dans un état mental lui permettant de saisir qu’on tentait de le rejoindre pour lui remettre les enfants. [ 10 ] Il mentionne que son état était dû au suicide d’une amie survenu le 21 décembre 2020.
Il déclare être revenu à la réalité en mars 2021. [ 11 ] Vu la non-disponibilité du père à recevoir l’enfant, celui-ci fut confié à sa tante, madame C, puis le 26 février 2021, il intègre le milieu de ses grands-parents paternels. [ 12 ] Alors que les enfants vivaient avec le père, ils étaient négligés et le logement pouvait être insalubre. Présentement, le logement
est adéquat. Monsieur négligeait de donner suite aux services et aux soins médicaux dont les enfants avaient besoin. [ 13 ] Le père collabore peu, il ne fait pas confiance à la Direction de la protection de la jeunesse. Il ne s’est pas mobilisé pour parfaire ses capacités parentales afin de pouvoir donner réponse à l’ensemble des besoins de l’enfant. Il ne reconnait pas la négligence qui prévalait dans le milieu lorsque ses enfants étaient présents. [ 14 ] Z et Y admettent entre autres les sous-allégués suivants de la demande :
a) La situation du père et des enfants s’est dégradée;
b) Le milieu de vie paternel est négligé;
c) Le père est apathique, laissant sa fille aînée s’occuper des plus jeunes enfants;
d) Les enfants sont négligés à divers niveaux (scolaire, rendez-vous des différents professionnels nécessaires aux enfants); d.1) Il n’y a pas de saine routine de vie et des grandes lacunes concernant l’hygiène des enfants et du logement;
e) Le père néglige les différents suivis donnés à ses enfants depuis quelques semaines; Pour sa part, X admet les sous-allégués 2 a), b), c), d.1). [ 15 ] Vu l’absence de mobilisation du père et sa non-reconnaissance de ses difficultés au niveau de ses compétences parentales, le Tribunal conclut que la sécurité ou le dé-veloppement de l'enfant est compromis en raison du risque sérieux de négligence dans le milieu du père et des difficultés personnelles de la mère et de l’indifférence de celle-ci à l’égard de l’enfant, qu’il existe un risque sérieux de négligence de la part des parents. [ 16 ] Depuis le placement de l’enfant, monsieur a eu des contacts physiques irréguliers avec lui et plusieurs contacts par visioconférence. [ 17 ] Évidemment, la distance entre Ville B et Ville C ne facilite pas les contacts physiques.
Les contacts avaient généralement une durée de quarante-huit heures et ils étaient positifs. L’enfant apprécie les contacts avec son père. [ 18 ] Toutes les parties reconnaissent que l’enfant est apaisé et qu’il s’enracine dans son milieu actuel. [ 19 ] Le placement fut bénéfique au niveau du développement de X. [ 20 ]
Malgré le désir de l’enfant, il s’avère dans son intérêt de vivre avec ses grands-parents paternels. Le Directeur de la protection de la jeunesse intervient au sein de cette famille depuis 2015 et les parents peinent toujours à répondre adéquatement à l’ensemble des besoins de l’enfant. [ 21 ] L’enfant n’a pas à attendre impunément que ses parents se mobilisent afin de parfaire leurs compétences parentales. [ 22 ] Comme la période d’hébergement prévue à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est expirée, le Tribunal ne trouve aucune preuve pouvant donner ouverture à une des exceptions prévues à cet
article pour ne pas ordonner un placement jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 23 ] Les contacts père-enfant étant positifs pour l’enfant, ceux-ci doivent être plus fréquents. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le soussigné; [ 27 ] CONFIE l'enfant à la famille d’accueil de proximité soit les grands-parents paternels, monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE que les contacts physiques entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse, le père et l’enfant ou à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au minimum à raison d’une fin de semaine par mois; [ 30 ] ORDONNE que les contacts par téléphone ou visioconférence entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les grands- parents paternels, le père et l’enfant; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité;
[ 33 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q. M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l'enfant Madame A Mère Me Mario Mélançon Avocat pour le père Date d’audience : 13 septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-30
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