2017 QCCQ 7365, 2017 QCCQ 7365
Opinion
Protection de la jeunesse — 173174 2017 QCCQ 7365 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002017-163 JUGEMENT RENDU LE : 24 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2002, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville B, [...], district A.
Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue entre autres le rejet affectif de la mère ainsi que les abus sexuels, dont l'adolescente aurait été victime de la part de son père. [ 3 ] Les parents contestent les motifs invoqués, mais consentent aux conclusions recherchées en raison des problèmes de comportement de l'adolescente et du rejet affectif qu’elle fait subir à la mère.
Plusieurs pièces sont déposées dont une étude sur la situation sociale de l’enfant pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont en couple depuis 18 ans et mariés depuis 16 ans. Le Tribunal cite un extrait de l’étude du Directeur sur la situation sociale de l’enfant du 29 novembre 2016 qui décrit comment s’est faite leur rencontre. Ce résumé correspond parfaitement aux témoignages des deux parents : « Monsieur B et madame A forment un couple depuis 18 ans et marié depuis 16 ans. Ils se sont rencontrés dans un contexte particulier.
Il y a plus de 20 ans, monsieur B avait une conjointe qui avait des enfants. Madame A était la gardienne attitrée aux enfants et également une amie de la mère. Madame A n’était pas majeure à cette époque, mais monsieur B l’était. Monsieur B lui a mentionné que lorsqu’elle serait majeure, il pourrait y avoir un revirement de situation, dans le sens qu’ils pourraient former un couple. Lorsque madame A a atteint sa majorité, monsieur B était célibataire.
Ils ont donc débuté leur relation de couple à ce moment-là. » [ 5 ] La mère a précisé dans son témoignage que c’est elle, alors âgée de 16 ans, qui a manifesté en premier son attirance pour le
père. Elle a même initié des rapprochements que le père a refusés dû au jeune âge de la mère. [ 6 ] En raison des problèmes de santé de la mère, le couple n’a pas eu d’enfant. Ils sont devenus famille d'accueil en vue d’adopter des enfants. C’est ainsi que l'adolescente est arrivée dans ce milieu à l’âge de 3 ans. Elle a été adoptée à l’âge de 5 ans. [ 7 ] Il est reconnu que l'adolescente a vécu beaucoup de rejet affectif de sa mère biologique ainsi qu’un abandon. [ 8 ] Les parents reçoivent donc une enfant âgée de 3 ans ayant des blessures affectives importantes.
Dans leur témoignage, ils décrivent les difficultés que présente l'adolescente dès son arrivée et tout au long des années qui ont suivi jusqu’à ce jour. [ 9 ] Ils mentionnent que l’enfant présentait beaucoup d’opposition, disait que sa vraie mère était sa mère biologique et qu’elle ne voulait pas se faire adopter. On énumère par la suite des comportements de non-respect et de mensonges. [ 10 ] En 2011, les parents adoptent une autre enfant, Y, alors qu’elle était bébé. Comme dit le père, ils l’attendaient depuis 10 ans même s’ils avaient déjà l'adolescente qui était âgée de 8 ans au moment de l’arrivée de Y.
Le père explique qu’ils désiraient un bébé qui n’avait pas tout le bagage négatif d’un enfant plus âgé. Il faut noter que Y fait également l’objet d’une demande en protection. Sa situation est entendue de façon commune avec l'adolescente. [ 11 ] Dès l’arrivée de Y, l'adolescente développe un sentiment de jalousie disant que ses parents préfèrent sa plus jeune sœur. Elle adopte des comportements négatifs provoquant ainsi le rejet.
Plus tard, on voit des périodes d’automutilation et d’idéations suicidaires qui sont liées au rejet affectif qu’elle ressent et à des déboires amoureux. [ 12 ] On constate par les témoignages de l'adolescente et des deux parents que la relation entre la mère et la fille est la plus problématique.
L'adolescente maintient une assez bonne relation avec son père, même si ce dernier témoigne qu’il a vécu des périodes de découragement liées aux comportements de sa fille, mais surtout à la piètre relation mère-fille. [ 13 ] À l’été 2015, la mère découvre que l'adolescente envoie des «sextos» en très grand nombre, jusqu’à 1000 à 1500 en une semaine. Elle réagit en lui interdisant l’utilisation d’internet. Les parents vont également chercher de l’aide auprès du CLSC.
Madame [intervenante 2] va intervenir auprès de cette famille du mois d’août 2015 au mois d’avril 2016. [ 14 ] La raison initiale des interventions de madame [intervenante 2] était effectivement la présence de «sextos». Toutefois, les interventions se sont vite concentrées sur la relation de la mère avec la fille. Selon cette intervenante, l'adolescente vivait un réel sentiment de rejet. Depuis l’arrivée de sa jeune sœur, elle sentait encore plus ne pas avoir sa place au sein de la famille et se disait dénigrée par sa mère.
Par ailleurs, elle reconnaissait adopter des comportements inadéquats. [ 15 ] La mère reconnaissait appliquer des conséquences justifiées, mais trop importantes en durée. Elle admettait également utiliser des termes dénigrants envers sa fille. Le père également convenait que la mère n’avait pas toujours un discours adéquat à l’endroit de l'adolescente. [ 16 ] Madame [intervenante 2] confirme qu’elle a constaté une dynamique père-adolescente versus mère-Y. [ 17 ] En raison de son malaise, l'adolescente a manifesté à quelques reprises vouloir quitter le domicile familial.
Madame [intervenante 2] n’a jamais entendu les parents se questionner sur ce que l'adolescente pouvait vivre. [ 18 ] Vers le mois d’avril, l’intervenante constate une certaine amélioration chez l'adolescente et les parents désirent mettre fin aux services disant qu’ils croyaient ne plus en avoir besoin. Après avoir vérifié l’accord de l'adolescente, elle met fin aux services expliquant qu’ils pouvaient toujours demander à nouveau l’intervention des services sociaux. [ 19 ] Vers le début du mois de juillet 2016, l'adolescente va demeurer chez la grand-mère paternelle pour quelques semaines.
Elle allait également passer plusieurs jours chez sa tante C afin de garder ses enfants. Le tout s’est fait avec l’accord du père. [ 20 ] Vers la fin juillet, les parents avaient prévu une semaine de vacances avec les deux enfants. L'adolescente a alors décidé de ne pas accompagner ses parents. Elle manifeste la volonté de ne pas retourner avec eux. C’est alors que la protection de la jeunesse est entrée dans cette famille. [ 21 ] La famille quitte pour la semaine de vacances alors que l'adolescente demeure chez la tante C.
À leur retour, l’intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse leur demande d’attendre son retour de vacances prévu pour le 8 août afin d’avoir une rencontre pour préparer la réintégration de l'adolescente. [ 22 ] La fin de semaine du 5, 6 et 7 août, la mère décide d’accompagner sa sœur dans un chalet dans la région A. Le père demeure à la maison. [ 23 ] Le père va chercher sa fille chez son copain pour qu’elle vienne à la maison du 5 au 6 août.
Le 6 août, l'adolescente écrit à son copain et ensuite à la grand-mère maternelle que le père a abusé d’elle pendant la nuit du 5 au 6 août. [ 24 ] La grand-mère maternelle avise le père qui se rend au poste de police où sa fille se trouve déjà en compagnie de son copain et de la mère de ce dernier. [ 25 ] La mère en est informée et elle revient au domicile en compagnie de Y. [ 26 ] La mère n’a jamais demandé la version de sa fille et ne lui a à peu près pas parlé depuis cette date. Elle a pris la version de son mari et l’a cru.
Elle ne croit pas sa fille disant qu’elle a monté tout cela parce qu’elle voulait partir de la maison. [ 27 ] Le père nie les gestes allégués.
[ 28 ] Le Tribunal a entendu les deux versions, soit celle de l'adolescente et celle du père. On peut retenir de ces deux versions que l'adolescente a été couchée dans le lit de son père dans la nuit du 5 au 6 août 2016. Il faisait très chaud et le père avait installé un ventilateur dans la chambre de sa fille et il en avait un dans sa chambre.
Selon l'adolescente, son père lui aurait dit « si tu as trop chaud, tu pourras venir me rejoindre dans ma chambre », ce que ne confirme pas le père, mais ne le nie pas non plus. [ 29 ] Vers 0 h 15, le père constate que sa fille ne dort pas encore et lui texte « tu ne dors pas encore? ». Elle ne répond pas et il se rendort vers minuit trente. L'adolescente explique que vers 1 h elle va rejoindre son père et s’endort. [ 30 ] Selon l'adolescente, vers 3 h, elle se sent toucher sur ses parties génitales. Elle se tortille, son père enlève sa main et elle se lève. Elle retourne se coucher avec son père.
Plus tard, il recommence en lui prenant la main et en la mettant sur son pénis. Elle se dégage et reste dans le lit de son père, mais ne s’endort pas. Vers 5 h 30, son père se réveille et lui demande ce qu’elle fait là. Elle lui explique qu’elle avait chaud. Elle veut se lever, mais son père lui demande de lui faire un massage dans le dos ce qu’elle fait. Elle se lève et va dans sa chambre. Vers 9 h, elle retourne dans le lit de son père et s’endort.
Lorsqu’elle se réveille, elle texte son copain et d’autres personnes pour les informer de ce qui vient de se passer. [ 31 ] Selon le père, pendant la nuit, il se retourne et frappe quelque chose de dure ce qui le réveille. Il voit sa fille qui joue avec son téléphone. Il ne lui parle pas, il se retourne et se rendort. Vers 5 h 30, il est couché sur le dos. Il constate que sa fille a une jambe sur sa cuisse et sa main sur son ventre. Monsieur a une hernie un peu en bas de la ceinture. Il explique que sa fille a accroché son hernie et c’est ce qui l’a réveillé. Il dit être gêné parce qu’il a une érection matinale.
Sa fille se tasse et lui dit « qu’elle pète le feu et veut se lever ». Avant qu’elle ne le fasse, il lui demande de lui faire un massage dans le haut du dos ce qu’elle fait. [ 32 ] Le père explique que l'adolescente aimait beaucoup leur faire des massages, soit aux pieds ou aux épaules. En contre- interrogatoire, il dit que cela n’arrivait que quelques fois par année, soit à lui ou à sa conjointe. [ 33 ] Donc, par la suite, il se réveille vers 9 h et constate que l'adolescente est revenue dans son lit et elle dort. Il se lève et sa fille se réveille. Il lui offre de lui faire à déjeuner.
Finalement, le copain de l'adolescente vient la chercher et elle quitte sans avoir déjeuné prétextant que le grand-père de son copain est très malade et ils vont le voir. [ 34 ] Par la suite, le père se rend chez le copain de sa fille pour prendre des nouvelles. Il demande à parler à sa fille à l’extérieur de la maison afin d’essayer de la convaincre de réintégrer le domicile familial. Le père dit que la rencontre s’est déroulée normalement. Quant à elle, l'adolescente dit que le père était très émotif.
Il n’y a eu aucune allusion sur ce qui se serait passé pendant la nuit. [ 35 ] Par la suite, l'adolescente a fait une plainte aux policiers et le père a été rencontré par les policiers la journée même puisqu’il s’était rendu au poste ayant appris que sa fille y était. Il fut alors interrogé par les policiers et fut libéré avec promesse de comparaître.
Aucune suite n’est donnée à ce jour. [ 36 ] Il est également mis en preuve que la journée du 6 août vers 11 h 08, soit après la nuit où les abus se seraient produits, l'adolescente aurait mis sur internet une vidéo la montrant épaules dénudés et faisant des mouvements de danse en souriant. L'adolescente reconnaît avoir tourné cette vidéo, mais nie l’avoir diffusée la journée du 6 août. Elle ne peut préciser quand elle l’a fait, mais dit que c’était bien avant cette date.
Par contre, selon les données apparaissant sur la vidéo, on voit la date du 6 août avec l’heure 11 h 08. [ 37 ] Les deux versions que le Tribunal a entendues sont généralement crédibles. Certes, il y a des questionnements dans chacune des versions. Par exemple, pourquoi l'adolescente est-elle retournée dans le lit de son père à deux reprises? Elle explique qu’elle avait peur que son père se doute qu’elle s’était aperçue qu’il l’avait touchée.
Mais pourquoi y est-elle retournée la deuxième fois, soit le matin après avoir dit à son père qu’elle se levait? [ 38 ] Par contre, pourquoi aurait-elle inventé une telle histoire? La mère, le père et la famille maternelle affirment que c’est parce qu’elle voulait quitter le domicile. Pourtant, c’était déjà fait. Elle l’avait dit à son père et aussi à sa mère qu’elle n’y retournerait pas. Elle l’avait également dit à son intervenante sociale. De plus, il est en preuve que la relation entre l'adolescente et le père était très bonne.
Elle n’avait aucune raison d’en vouloir à son père. [ 39 ] D’autre part, on a mis en preuve que l'adolescente a menti à plusieurs reprises au fil des années. Madame [intervenante 2] le confirme également. Par contre, tous précisent que, une fois confrontée, l'adolescente reconnaît les faits. D’ailleurs, la mère précise qu’elle peut généralement le détecter lorsqu’elle ment. Toutefois, elle n’a jamais pris le temps d’entendre la version de sa fille. [ 40 ] Quant au père, il n’a jamais eu de comportement déplacé à l’égard de sa fille.
Certes, on a mis en preuve que lors de jeux, il aurait pu accrocher un sein, mais cela semblait accidentel. [ 41 ] Le Tribunal ne peut mettre de côté aucune des deux versions. Comme elles sont contradictoires et aussi crédibles l’une que l’autre, on doit conclure que la demanderesse n’a pas démontré par prépondérance de preuve que le père a abusé de l'adolescente. [ 42 ] Quant au deuxième motif, soit celui du rejet affectif, le Tribunal conclut qu’il existe un important rejet affectif de la mère à l’endroit de sa fille. [ 43 ] Le témoignage de la mère est très éloquent sur cet aspect.
Tout au long de son témoignage, la mère n’a cessé de parler de sa fille de façon négative. Elle lui reproche ses nombreux mensonges, ses vols de nourriture dans des boîtes à lunch à l’école et de toujours se plaindre à l’école ou dans sa famille maternelle d’être battue par ses parents. [ 44 ] La mère tend à généraliser les mauvais comportements de sa fille. Pourtant, en contre-interrogatoire, elle reconnaît que, lorsqu’elle parle de vols dans des boîtes à lunch, elle n’a eu qu’un seul appel de l’école à ce sujet.
Pour le fait qu’elle aurait dit à l’école qu’elle était battue par ses parents, ce serait arrivé une fois. C’est la même chose pour le fait que l’enfant aurait dit qu’elle n’avait pas déjeuné. Questionnée plus précisément sur ces informations provenant de l’école, elle reconnaît que ce n’est pas elle qui les a reçues, mais son conjoint parce que c’est lui qui allait la chercher à l’école ou qui assistait aux réunions de parents. Elle n’y participait à peu près
pas. [ 45 ] Même lorsqu’on lui demande de donner des éléments positifs, elle complète toujours en ajoutant des éléments négatifs. Par exemple, la mère explique qu’elle s’est présentée une fois à l’école de sa fille et qu’une responsable du service de garde l’a abordée en lui disant à quel point sa fille était avenante, travaillante et toujours prête à aider les autres. La mère ne comprend pas qu’on lui parle de cette façon et à ce moment.
Elle croit que c’était sûrement parce que sa fille se plaint de ses parents et que la personne voulait montrer à la mère à quel point l'adolescente se comportait bien à l’école. [ 46 ] La mère dit être rejetée par sa fille depuis son arrivée dans leur milieu, soit dès l’âge de 3 ans. Elle se plaint que sa fille ne lui a jamais fait de câlins et ne lui a jamais dit qu’elle l’aimait. [ 47 ] Après les allégations d’abus contre le père, la mère a coupé les ponts avec sa fille. Elle n’a eu avec elle que quelques contacts par messages textes.
Elle a envoyé entre autres deux messages qui exprimaient bien qu’elle voulait prendre ses distances avec sa fille. [ 48 ] D’ailleurs, toute la famille élargie de la mère a coupé les liens avec l'adolescente même si, auparavant, ils maintenaient tous une bonne relation avec elle. [ 49 ] Cette attitude de rejet de la mère est confirmée également par le témoignage de l’intervenante, madame [intervenante 2]. [ 50 ] Le Tribunal peut très bien comprendre que la situation n’a pas été facile pour les parents à l’arrivée de cette enfant dans leur famille avec son bagage de rejet affectif et d’abandon. [ 51 ] Malheureusement, on doit constater que l'adolescente a continué à vivre un rejet affectif important de la mère, ce qui nuit considérablement à son développement et à sa sécurité. [ 52 ] Des services auraient dû être apportés à cette adolescente et également à la mère. [ 53 ] Il faut maintenant apporter toute l’aide nécessaire à cette adolescente dont elle a un urgent besoin tant pour le rejet affectif que sur l’aspect des abus sexuels, même si le Tribunal ne peut les retenir.
Elle doit recevoir de l’aide que les abus soient réels ou non. Le fait qu’elle les ait déclarés et les conséquences qu’elle a subies de cette déclaration, notamment au niveau du rejet de sa famille maternelle élargie, de même que les effets sur la relation avec son père méritent qu’on lui apporte l’aide appropriée.
Il ne faut pas non plus négliger le fait qu’elle a été victime à deux reprises de l’exhibitionnisme du grand-père paternel. [ 54 ] Du côté de la mère, elle doit aller chercher également de l’aide afin de travailler ses difficultés personnelles et son équilibre psychologique afin de corriger ses attitudes à l’égard de sa fille et ne pas les développer à l’endroit de son autre enfant. [ 55 ] Le père reçoit actuellement une aide psychologique. Cet aide doit se poursuivre et on doit également l’accompagner pour tenter de reconstruire la relation avec sa fille. [ 56 ] La
partie demanderesse recommande entre autres que les contacts entre les parents et l'adolescente se fassent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne. Elle recommande également qu’elle puisse lever la supervision, si la situation le permet. [ 57 ] Avec tout le respect, le Tribunal ne peut déléguer à la Directrice de la protection de la jeunesse la possibilité de lever la supervision.
Il s’agit d’un pouvoir du Tribunal que lui seul peut exercer. [ 58 ] Pour ce qui est des contacts entre l'adolescente et sa jeune sœur Y, la mère a tenté de justifier que ce n’était pas dans l’intérêt de sa jeune enfant de voir sa sœur. Elle craint que cette dernière lui fasse du mal sans préciser de quelle façon. Par exemple, elle a expliqué à son enfant de crier si sa sœur lui faisait du mal lors des contacts. [ 59 ] Elle craint également que l'adolescente dise à sa sœur qu’elle aussi est adoptée.
Cette dernière ne le sait pas et cela pourrait nuire grandement à son développement selon la mère. [ 60 ] La mère vit ces craintes même s’il y a la présence d’une tierce personne lors des contacts de Y avec sa sœur. Cette attitude de la mère est inquiétante et irrationnelle. [ 61 ] Le Tribunal considère important de conserver un lien entre l'adolescente et sa jeune sœur. Ces contacts devront se faire selon entente entre les enfants et la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités. La mère ne devra pas interférer négativement à l’endroit de Y pour ne pas nuire aux contacts.
Le Tribunal se fie sur la présence du père auprès de la mère pour que Y ne soit pas influencée négativement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 63 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis; [ 64 ] CONFIE l’adolescente à sa tante paternelle, madame C, pour une période d’une (1) année; [ 65 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie et de l’aide pour les victimes d’abus sexuels; [ 66 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 67 ] AUTORISE le maintien de relations personnelles de l’enfant avec la fratrie selon entente entre les enfants et la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 68 ] RECOMMANDE aux parents de faire les démarches pour recevoir l’aide appropriée pour travailler leurs difficultés personnelles respectives; [ 69 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 70 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’adolescente M e Christine Ouellet, procureure de la mère M e Rachel Fay Milette, procureure du père Dates d’audience : 23 février, 24 et 27 mars 2017
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