2022 QCCQ 9829, 2022 QCCQ 9829
Opinion
Leslie c. Gestion Rémi Gendron inc. 2022 QCCQ 9829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701825-218 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ DAVID LESLIE
Partie demanderesse c. GESTION RÉMI GENDRON INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
David Leslie, un architecte, réclame à sa cliente Gestion Rémi Gendron inc. (Gestion), le solde des honoraires relatifs à un projet de modifications d’un immeuble. [ 2 ] Le nœud du litige consiste à déterminer qui doit assumer le coût des modifications faites aux plans finaux en raison des exigences de la ville, postérieures à leur remise pour l’obtention du permis de construction. [ 3 ] Il est aussi question de fixer le coût des services de M. Leslie pour les certificats d’achèvement des travaux demandés par Gestion. Celle-ci refuse de payer, considérant le prix facturé trop élevé.
Analyse [ 4 ] Gestion retient les services de M. Leslie pour la confection de plans pour son projet d’agrandissement et de modifications d’un local commercial pour les besoins de son entreprise. [ 5 ] M. Leslie travaille à partir de plans existants préparés par un tiers. Après étude et discussions, les parties s’entendent sur un prix pour les services de M. Leslie, soit 12 000 $ plus taxes, incluant trois copies de plans. [ 6 ] M. Leslie met en garde Gestion contre le fait que la ville pourrait exiger des plans d’ingénierie, mais aucune des parties ne vérifie auprès de la ville ce qu’il en est.
Elles ne discutent pas des conséquences éventuelles sur le prix des services de M. Leslie s’il devait avoir à modifier ses plans suite à l’intervention d’ingénieurs. [ 7 ] M. Leslie exécute les plans. En cours de route, il accepte d’ajouter un volet concernant l’égouttement des eaux sur le terrain, faute par l’entrepreneur de le faire. Les parties s’entendent pour augmenter le prix convenu de 1 000 $. [ 8 ] M. Leslie remet ses plans finaux à Gestion, facture 13 000 $ plus taxes, que Gestion paie. [ 9 ] La ville refuse les plans et exige des plans d’ingénierie.
Gestion retient les services d’ingénieurs qu’elle paie. [ 10 ] M. Leslie doit modifier ses plans suite à ceux des ingénieurs, ce qu’il fait. Les parties ne discutent pas d’honoraires pour la modification aux plans. [ 11 ] Ultimement, Gestion obtient le permis de construction de la ville. Les travaux de construction sont exécutés. *** [ 12 ] M. Leslie facture 6 665 $ plus taxes pour le travail de modification de ses plans.
Gestion refuse de payer, soutenant que le coût de la modification aux plans finaux est compris dans le prix convenu pour les plans. [ 13 ] Gestion a raison. [ 14 ] Au départ, les parties concluent un contrat de service [1] pour lequel le prix a fait l’objet d’une estimation préalable [2] . Dans ce cas, le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. [ 15 ] Le client n’est tenu de payer telle augmentation que si elle résulte de services qui n’étaient pas prévisibles par le prestataire de services au moment de la formation du contrat [3] .
[ 16 ] L’imprévisibilité envisagée par le législateur s’apparente à la force majeure [4] , soit un événement imprévisible et irrésistible [5] qui explique l’augmentation du prix préalablement estimé. [ 17 ] L’exigence de la ville pour des plans d’ingénierie ne rencontre pas ces caractéristiques. M. Leslie l’avait anticipée et en avait même discuté avec sa cliente. Cet événement n’était pas non plus irrésistible puisque les parties auraient pu s’enquérir des exigences de la ville avant de s’entendre sur les honoraires de M. Leslie et les prévoir en fonction de cette éventualité. [ 18 ] La réclamation pour cette
partie des honoraires doit en conséquence être rejetée. [ 19 ] À la fin du chantier, Gestion demande à M. Leslie des certificats d’achèvement des travaux. Cette fois, les parties ne discutent pas de prix, malgré le litige qui s’installe déjà concernant la facture des modifications aux plans qui demeure impayée. [ 20 ] M. Leslie émet les certificats demandés et facture 3 300 $ plus taxes. Gestion refuse de payer. Elle soutient que le prix est trop élevé et non justifié.
Elle s’attendait à payer 1 000 $. [ 21 ] Pour ce volet additionnel du contrat, le prix doit être fixé d’après la valeur des travaux, faute d’un autre type d’entente [6] . [ 22 ] M. Leslie explique qu’il a facturé un prix minimal en tenant compte de sa responsabilité professionnelle dans les circonstances. [ 23 ] De son côté, Gestion n’apporte aucune preuve au soutien de sa prétention voulant que la valeur des services soit surestimée par M. Leslie. [ 24 ] Dans ces circonstances, le Tribunal juge les honoraires raisonnables, faute de preuve à l’effet contraire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 26 ] CONDAMNE Gestion Rémi Gendron inc. à payer à M. David Leslie la somme de 3 794,18 $ avec l’intérêt légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 13 mai 2021; [ 27 ] CONDAMNE Gestion Rémi Gendron inc. aux frais de justice de 211 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 16 novembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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