2015 QCCA 1047, 2015 QCCA 1047
Opinion
Rhéaume c. Dazé 2015 QCCA 1047 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024846-149 et 500-09-024897-142 (705-17-005783-145) DATE : 9 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-09-024846-149 MICHEL RHÉAUME MICHEL RHÉAUME INVESTISSEMENT LTÉE APPELANTS – Demandeurs c. JONATHAN DAZÉ DÉNEIGEMENT REPENTIGNY INC. INTIMÉS – Défendeurs et BANQUE NATIONALE DU CANADA MISE EN CAUSE – Tierce saisie N o : 500-09-024897-142 MICHEL RHÉAUME MICHEL RHÉAUME INVESTISSEMENT LTÉE APPELANTS – Demandeurs c.
JONATHAN DAZÉ DÉNEIGEMENT REPENTIGNY INC. INTIMÉS – Défendeurs et SYLVIE CABANA INTIMÉE – Défenderesse / tierce saisie et BANQUE NATIONALE DU CANADA 2945-9609 QUÉBEC INC. MISES EN CAUSE – Tierces saisies ARRÊT [ 1 ] Les appelants, M. Michel Rhéaume [M. Rhéaume] et Michel Rhéaume investissement ltée, se pourvoient contre deux jugements de la Cour supérieure du district de Joliette, le premier rendu sur procès-verbal le 13 novembre 2014 (l’honorable Pierre Nollet) [1] et le second rendu le 11 décembre 2014 (l’honorable Claude Auclair) [2] .
Les jugements ont annulé deux saisies avant jugement pratiquées par les appelants au motif que les allégations des affidavits produits au soutien des réquisitions étaient insuffisantes. [ 2 ] Le 27 octobre 2014, les appelants intentent contre les intimés, M. Jonathan Dazé [M. Dazé] et Déneigement Repentigny inc. [Déneigement], une action leur réclamant des sommes qui auraient été détournées par M. Dazé à la suite de manœuvres frauduleuses de ce dernier commises entre juin 2009 et juillet 2014. [ 3 ] Le même jour, deux affidavits, l’un de l’appelant M.
Rhéaume et l’autre de sa conjointe, sont signés au soutien d’une réquisition de brefs de saisie avant jugement. Le 30 octobre 2014, les brefs de saisie avant jugement sont délivrés par le juge André Roy [ci-après : saisie n o 1].
[ 4 ] Par requête du 5 novembre 2014, les intimés Dazé et Déneigement demandent l’annulation de la saisie n o 1. [ 5 ] Par jugement rendu sur procès-verbal le 13 novembre 2014, le juge Nollet annule la saisie n o 1 au stade de la suffisance de l’affidavit.
Le juge Nollet donne deux motifs au soutien de son jugement : 1) même si les allégations des affidavits du 27 octobre 2014 révèlent une conduite malhonnête persistante de l’intimé Dazé, il n’y a pas d’allégation de faits postérieurs à la naissance de la créance des appelants qui pourrait faire croire que les débiteurs tentaient de se soustraire à un éventuel jugement sur l’action en réclamation, et 2) la simple allégation que Déneigement est un alter ego de M.
Dazé, n’étant pas appuyée sur certains faits autres que la détention des actions par ce dernier, est insuffisante pour justifier la saisie avant jugement contre Déneigement. [ 6 ] Le 19 novembre 2014, les appelants amendent leur action pour alléguer des faits nouveaux et pour ajouter madame Sylvie Cabana, mère de l’intimé Dazé, comme défenderesse. [ 7 ] Ce même 19 novembre 2014, les appelants produisent une seconde réquisition pour une nouvelle saisie avant jugement. À cette réquisition, ils joignent deux nouveaux affidavits de M. Rhéaume et de sa conjointe.
Ces affidavits reprennent les allégations des affidavits du 27 octobre 2014 en y ajoutant de nouvelles allégations. [ 8 ] Le lendemain, 20 novembre 2014, un deuxième bref de saisie avant jugement est délivré par le juge Pinsonneault [ci-après : saisie n o 2]. [ 9 ] Le 24 novembre 2014, les appelants produisent une requête pour être autorisés à faire appel du jugement du juge Nollet du 13 novembre 2014 qui a annulé la saisie n o 1. [ 10 ] Le 26 novembre 2014, les intimés Dazé et Déneigement produisent une requête en annulation de la saisie n o 2 et, le même jour, madame Cabana en fait autant. [ 11 ] Par jugement du 11 décembre 2014, le juge Auclair accueille les deux requêtes et annule la saisie n o 2 du 20 novembre 2014. [ 12 ] Pour l’essentiel, le juge Auclair annule la saisie n o 2 au motif que les affidavits produits au soutien de la réquisition ne révèlent pas que la saisie n o 1 a été annulée bien qu’ils mentionnent à plus d’une reprise qu’une première saisie a déjà été pratiquée.
Le juge Auclair ordonne de plus l’exécution provisoire de son jugement malgré l’appel. [ 13 ] Dès le lendemain, le 12 décembre 2014, les appelants soumettent une requête pour obtenir l’autorisation de faire appel du jugement du juge Auclair rendu la veille et annulant la saisie n o 2. [ 14 ] Le 16 décembre 2014, le juge Schrager de notre Cour, siégeant comme juge unique, accueille les deux requêtes des appelants et autorise l’appel du jugement du juge Nollet du 13 novembre 2014 et celui du jugement du juge Auclair du 11 décembre 2014 [3] .
Il ordonne également le sursis de l’exécution du jugement du juge Auclair pendant l’appel. [ 15 ] Le juge Schrager identifie les quatre questions suivantes : − en ce qui concerne le jugement du juge Nollet du 13 novembre 2014 : Question 1 : Est-ce que les seuls faits postérieurs à la naissance de la créance peuvent justifier une saisie avant jugement?
Question 2 : Suffit-il d’alléguer que quelqu’un est l’ alter ego d’une personne morale, sans allégation de faits spécifiques posés par la personne morale, pour justifier une saisie avant jugement? − en ce qui concerne le jugement du juge Auclair du 11 décembre 2014 : Question 3 : Est-ce que le seul fait d’avoir omis de divulguer un élément important dans un affidavit à l’appui d’une saisie avant jugement justifie la cassation de la saisie?
Question 4 : Quel est l’effet pendant l’appel d’une saisie qui a été cassée par un jugement de première instance et quels sont la nécessité et l’effet d’une ordonnance d’exécution provisoire? [ 16 ] À l’audience, les appelants informent la Cour qu’ils se désistent de leur appel contre l’intimée Cabana dans le dossier n o 500- 09-024897-142. Analyse [ 17 ] La quatrième question est devenue théorique puisque le juge Schrager a ordonné le sursis pendant l’instance d’appel de l’ordonnance d’exécution provisoire prononcée par le juge Auclair.
Il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur cette question, et ce, d’autant que les intimés n’ont pas produit d’exposé et ne sont pas présents à l’audience d’appel pour en débattre. [ 18 ] Il est opportun de trancher d’abord la troisième question qui porte sur l’appel du jugement du juge Auclair du 11 décembre 2014.
Plus spécifiquement, il s’agit de savoir si le juge était fondé à annuler la saisie n o 2 au motif que l’affidavit produit au soutien de la réquisition, tout en faisant mention de la saisie n o 1, n’indiquait pas qu’elle avait été annulée par le jugement du juge Nollet rendu le13 novembre 2014. [ 19 ] Le juge de première instance, écartant l’arrêt Marciano (Séquestre) [4] au motif qu’il s’agissait alors d’une affaire en faillite
pour laquelle le juge jouissait de pouvoirs plus étendus que ceux que le Code de procédure civile accorde au juge saisi d’une requête en annulation de saisie, a jugé que l’omission était d’une importance telle qu’elle justifiait pour ce seul motif l’annulation de la saisie n o 2 [5] . [ 20 ] Sans minimiser l’importance de l’omission, la Cour est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un cas où doit prévaloir une approche punitive, mais plutôt l’exercice du pouvoir discrétionnaire énoncé dans l’arrêt Marciano [6] .
Les éléments suivants sont pertinents à l’application des critères de cet arrêt et militent en faveur du maintien de la saisie malgré l’omission : – la gravité relative de l’omission de divulguer le jugement d’annulation de la saisie n o 1, puisque ce jugement faisait
partie du dossier remis au juge Pinsonneault qui a autorisé la saisie n o 2 [7] ; – le juge ne peut conclure si l’omission était intentionnelle ou le résultat d’une simple inadvertance [8] , ce qui rend applicable la présomption de bonne foi de l’
article 2805 C.c.Q .; – bien qu’importante, l’omission ne peut être considérée comme déterminante sur la validité de la saisie puisque les affidavits à l’appui de la deuxième saisie révélaient des faits qui, s’ils étaient vrais, démontraient clairement que la créance des appelants était mise en péril par les agissements des intimés. [ 21 ] En conséquence, la Cour est d’avis que l’omission de divulguer le jugement du juge Nollet annulant la saisie n o 1 ne pouvait, à elle seule, justifier l’annulation de la saisie n o 2.
De plus, en ce qui concerne l’intimé Dazé, les nouvelles allégations contenues aux affidavits produits au soutien de la réquisition étaient suffisantes pour justifier le rejet de la requête en annulation. [ 22 ] La réponse donnée à cette troisième question rend théorique la question 1. En effet, le juge Nollet a annulé la saisie n o 1 au premier motif de l’absence d’allégation de faits postérieurs à la créance des appelants qui pourrait faire croire que la créance des appelants était mise en péril.
Or, comme indiqué précédemment, les nouvelles allégations contenues aux affidavits soumis à l’appui de la saisie n o 2 révèlent des agissements postérieurs à la créance des appelants qui démontrent que cette créance est en péril et décrivent des manœuvres de l’intimé Dazé destinées à mettre ses biens à l’abri de mesures d’exécution de la créance. [ 23 ] De plus, à l’audience, les appelants ont confirmé que les quelques biens visés par la saisie n o 1 et qui ne figuraient pas sur la réquisition afférente à la saisie n o 2 avaient été vendus, faisaient l’objet d’une mainlevée ou s’avéraient inexistants.
En conséquence, puisque le premier motif pour lequel la saisie n o 1 a été annulée n’existe plus dans le cas de la saisie n o 2, la réponse à la première question est devenue théorique et il n’y a pas lieu d’y répondre. [ 24 ] Reste la deuxième question relative à la saisie de biens de Déneigement en tant qu’ alter ego de M. Dazé.
Le juge Nollet a annulé la saisie de ces biens au motif que la simple allégation que l’intimé Dazé détenait la totalité des actions de Déneigement était insuffisante pour conclure à l’application de l’ alter ego . [ 25 ] Les appelants ont plaidé à l’audience que la délivrance du bref de la saisie n o 2 par le juge Pinsonneault rendait cette question théorique.
Selon eux, si le juge Pinsonneault a délivré le bref de saisie c’est qu’il considérait suffisantes les allégations contre Déneigement contenues dans les affidavits soumis le 19 novembre 2014 au soutien de la seconde saisie, puisque c’étaient les mêmes allégations que le juge Nollet avait estimées insuffisantes dans son jugement du 13 novembre 2014 annulant la première saisie.
À leurs yeux, une fois écarté le jugement du 11 décembre 2014 du juge Auclair qui ne portait que sur l’omission de divulguer l’annulation de la saisie n o 1, le jugement du juge Pinsonneault autorisant la saisie conserve son effet sur la question de l’ alter ego dans le cas de la saisie n o 2. [ 26 ] Cet argument ne saurait tenir. Lorsqu’il a annulé la saisie n o 2, le juge Auclair connaissait le jugement du juge Nollet [9] ainsi que les motifs pour lesquels ce dernier avait annulé la saisie n o 1.
Il a annulé la saisie n o 2 au motif que le défaut de divulguer dans les affidavits l’annulation de la saisie n o 1 était suffisant à lui seul pour entraîner la nullité.
Il a également noté que, à l’exception de certains ajouts, toutes les autres allégations de l’affidavit au soutien de la saisie n o 2 étaient les mêmes que celles de l’affidavit antérieur visé par le jugement du juge Nollet [10] . [ 27 ] Il n’est donc pas possible de conclure que le juge Auclair, s’il n’avait pas annulé la saisie n o 2 pour le motif de non-divulgation, n’aurait pas annulé cette même saisie en ce qui concerne Déneigement, même en tenant compte des nouvelles allégations contenues aux affidavits donnés au soutien de la saisie n o 2.
Pour ce motif, il est nécessaire de répondre à la deuxième question, mais seulement dans le contexte de la saisie n o 2. [ 28 ] La deuxième question comporte deux aspects : d’une part, la suffisance des allégations quant au statut d’ alter ego de Déneigement et, d’autre part, la suffisance des allégations justifiant la saisie des biens de Déneigement. [ 29 ] Sur le premier aspect, les allégations des affidavits et les pièces produites, notamment les informations contenues à l’État des renseignements d’une personne morale au registre d’une entreprise, selon lesquelles l’intimé Dazé est le seul actionnaire et administrateur de Déneigement sont suffisantes à ce stade pour tenir pour avéré que Déneigement est son alter ego [11] . [ 30 ] Quant au second aspect, il s’agit de vérifier si les allégations contenues aux affidavits justifient de craindre que l’ alter ego , en l’espèce Déneigement, soit utilisé par l’intimé Dazé pour mettre en péril la créance des appelants. [ 31 ] Les allégations contenues aux affidavits et qui doivent être tenues pour avérées au stade de l’étude de la suffisance démontrent de la part de l’intimé Dazé une conduite malhonnête persistante ou caractérisée [12] , comme l’a d’ailleurs expressément reconnu le juge Nollet dans son jugement du 13 novembre 2014.
[ 32 ] Ainsi, les allégations nouvelles ajoutées au soutien de la saisie n o 2 démontrent que l’intimé Dazé utilise divers stratagèmes comme l’octroi d’hypothèques et la cession de biens en faveur de tiers qui sont liés à lui pour mettre ses biens à l’abri du créancier. Qui plus est, ces manœuvres de M. Dazé sont contemporaines aux procédures de réclamation et de saisie.
Il se prête lui-même à de telles manœuvres au profit de tiers qui poursuivent le même objectif. [ 33 ] En face d’une conduite malhonnête persistante et caractérisée comme en l’espèce, la jurisprudence exige quand même de démontrer un risque de mise en péril du recouvrement de la créance, mais elle se montre plus généreuse en ce qu’elle ne se veut pas exigeante au point que le recours à la saisie avant jugement soit en quelque sorte stérilisé [13] . [ 34 ] En tenant compte de l’ensemble du tableau que font voir les appelants dans leurs affidavits [14] , la Cour est d’avis que les appelants ont démontré une crainte suffisante que Déneigement, comme alter ego de l’intimé Dazé, soit utilisé pour mettre le recouvrement de leur créance en péril en soustrayant des biens de ce dernier aux procédures d’exécution.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier n o 500-09-024897-142 : [ 35 ] ACCUEILLE l’appel; [ 36 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 11 décembre 2014 et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : REJETTE la requête en annulation de saisie avant jugement des défendeurs Jonathan Dazé et Déneigement Repentigny inc. [ 37 ] Avec les dépens en Cour supérieure, mais sans frais en appel vu l’absence de contestation. Dans le dossier n o 500-09-024846-149 : [ 38 ] L’appel est sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Jean-Rémi Thibault Arnault Thibault Cléroux Pour les appelants M e Gérald Tremblay (absent) Duval Tremblay Pour les intimés Jonathan Dazé et Déneigement Repentigny inc. M e Pierre-Édouard Asselin (absent) Asselin Avocats Pour l’intimée Sylvie Cabana Date d’audience : 15 mai 2015
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