2015 QCCQ 9797, 2015 QCCQ 9797
Opinion
Fodouop c. Habitations Sylvain Desrochers inc. 2015 QCCQ 9797 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016344-147 DATE : 7 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNE FODOUOP
Partie demanderesse c. LES HABITATIONS SYLVAIN DESROCHERS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En février 2013, la demanderesse achète de la défenderesse, une compagnie de construction de maisons neuves, une résidence située au […] à Vaudreuil-Dorion.
Elle réclame maintenant de celle-ci une somme de 5 055,00$ représentant les coûts de déplacement de la fournaise au sous-sol. [ 2 ] La demanderesse allègue avoir été induite en erreur par la défenderesse lors de son choix d’emplacement de cette fournaise et que l’emplacement actuel n’est pas idéal et lui cause préjudice puisqu’elle perd 66 pieds carrés d’espace utile ainsi que l’utilisation d’une fenêtre obstruée par la fournaise. [ 3 ] La défenderesse nie devoir quoi que ce soit à la demanderesse alléguant que l’emplacement standard où devait être installée la fournaise (Plan P-2-a, position #1) ne convenait pas à la demanderesse et qu’après discussion, elle a choisi un autre emplacement (Plan P-2-c) : position #3) en tenant compte de ses projets futurs d’aménagement et de division de son sous-sol.
LES FAITS [ 4 ] En février 2013, la demanderesse fait l’achat de la défenderesse d’une maison à être construite sur un solage déjà en place sur un terrain dont l’adresse sera le […]. [ 5 ] Le 20 février 2013, une rencontre a lieu au bureau de la défenderesse entre la demanderesse Fodouop et deux représentants de la défenderesse, monsieur Desrochers et son courtier responsable des ventes, Sylvain Berthelette. [ 6 ] Lors de cette rencontre, le Tribunal retient qu’il est question de la localisation d’une future chambre à coucher que la demanderesse veut aménager au sous-sol qu’elle ne finira pas immédiatement. [ 7 ] La défenderesse explique l’emplacement habituel de la fournaise dans le plan de maison choisi par la demanderesse (Plan P-2- a : position #1) qui exprime des réticences car elle ne veut pas empiéter sur l’espace prévu pour sa future chambre à coucher. [ 8 ] Après discussion concernant deux autres options (Plan P-2-b, position #2 et Plan P-2-c, position #3), l’emplacement choisi est situé près du panneau électrique où la fournaise pourra être installée mais on sacrifie une fenêtre (soupirail), ce qu’accepte malgré tout la demanderesse (Plan P-2-c, position #3). [ 9 ] Lors de sa première visite du chantier, une fois la fournaise installée, la demanderesse exprime des réserves et sa déception mais n’exige aucune correction. [ 10 ] Elle prend quand même possession de la maison à l’été 2013 et y emménage avec sa famille. [ 11 ] Au printemps 2014, la demanderesse a un projet d’ajout d’une thermopompe et contacte la firme Thermopompe N.R.
Sol Inc. [ 12 ] Un représentant de cette firme, monsieur Philippe Gagné, se rend sur place et se dit surpris lorsqu’il constate le positionnement de la fournaise devant une fenêtre du sous-sol. [ 13 ] La demanderesse se voit ainsi justifiée de contacter la défenderesse afin de lui faire part de son insatisfaction face à l’emplacement choisi et qu’elle aurait été mal guidée et conseillée par la défenderesse dans le choix qu’elle a fait. [ 14 ] La compagnie Thermopompe N.R. Sol Inc. fournit une soumission (P-10) pour déplacer la fournaise, l’échangeur d’air, refaire
les conduits et rebrancher la thermopompe, le tout pour la somme de 5 053,15$, taxes incluses. [ 15 ] S’ensuit un échange abondant de courriels et de lettres entre les parties par lesquels la demanderesse réclame de la défenderesse cette somme de 5 053,15$ ou bien que la défenderesse déplace la fournaise à ses frais à l’emplacement choisi initialement par la demanderesse (P-2-b, position #2), situé à l’autre extrémité de la maison près de la fenêtre à encorbellement (bow window) où la demanderesse projette de faire sa future chambre à coucher.
LES EXPERTS [ 16 ] L’expert en demande, monsieur Philippe Gagné, estime que l’emplacement idéal pour la fournaise serait l’emplacement #2 (P- 2-b, position #2) situé tout près de la fenêtre en encorbellement. [ 17 ] Il ne fait pas état de la nécessité de construire des murs autour de cette fournaise afin d’en minimiser le bruit, surtout si une chambre à coucher sera immédiatement adjacente. [ 18 ] L’expert en défense, monsieur Ghislain Vallée, sous-traitant de la défenderesse qui a installé la fournaise à son emplacement actuel, a visité les lieux en août 2014.
Il a préparé un plan à l’échelle (D-9) de l’espace requis afin d’installer la fournaise à l’endroit suggéré par la demanderesse Fodouop et son expert Gagné. [ 19 ] Il souligne qu’il faut dégager la fournaise du mur afin de prévoir les sorties de ventilation et qu’il faudrait également construire un mur avec une porte pour fermer le tout, une fournaise étant naturellement bruyante. ANALYSE [ 20 ] La preuve démontre que la demanderesse Fodouop a consenti à ce que la fournaise soit installée à son emplacement actuel, et ce, même si elle savait qu’elle perdrait l’usage d’une fenêtre du sous-sol.
Elle ne s’est aucunement plainte de cette situation pendant presque un an. [ 21 ] Le Tribunal retient la version offerte en défense que l’emplacement actuel est celui qui maximisait les possibilités de la demanderesse de réaliser ses projets futurs d’aménager une chambre à coucher devant la fenêtre en encorbellement. [ 22 ] De plus, le Tribunal donne crédit à la version offerte par la défenderesse qu’il en a coûté plus cher pour positionner la fournaise à son endroit actuel qu’à l’endroit standard où elle l’installe habituellement. [ 23 ] L’expert en défense a fourni un témoignage plus clair et détaillé qui permet au Tribunal de conclure que l’emplacement choisi par la demanderesse constitue un obstacle à l’aménagement futur de sa chambre à coucher devant l’élément le plus attrayant du sous-sol, soit la fenêtre en encorbellement. [ 24 ] L’expert en demande n’a pas convaincu le Tribunal que l’emplacement actuel constitue une erreur de construction de la part de la défenderesse. [ 25 ] La demanderesse n’a également pas prouvé que la défenderesse a été de mauvaise foi ou incompétente dans les conseils qu’elle a donnés lors de la rencontre de février 2013. [ 26 ] La demanderesse devra donc vivre avec son choix librement consenti lors de la rencontre de février 2013, soit d’installer la fournaise à son emplacement actuel (position #3) avec les inconvénients que cette décision représente, tout comme les deux autres positions (P-2-a et P-2-
b) en auraient également comportés. [ 27 ] La demande est par conséquent rejetée, chaque
partie payant ses propres frais (expert, témoins et timbre judiciaire) afin de mettre un terme au présent dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie payant ses propres frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2015
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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