2015 QCCA 2164, 2015 QCCA 2164
Opinion
Traffic Tech International inc. c. Milgram et Compagnie ltée 2015 QCCA 2164 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025641-150 (500-17-090464-150 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES France thibault , J.C.A. claude c. GAGNON , J.C.A. geneviève marcotte , J.C.A. APPELANTS AVOCATS TRAFFIC TECH INTERNATIONAL INC.
ANGELO LOFFREDI M e Robert Emmanuel Boyd Me Véronique Bélanger (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATS MILGRAM ET COMPAGNIE LTÉE Me PATRICK TRENT Me ALEXIS-THOMAS RENAUD (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r. l. ) En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2015 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour Supérieure du district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement interlocutoire – ordonnance de sauvegarde Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 02 Ouverture de l'audience. Observation de la Juge Thibault. 9 h 06 La Juge invite la
partie intimée à faire ses représentations en premier lieu. 9 h 08 Argumentation de Me Trent. 10 h 05 Suspension de l'audience. 10 h 22 Reprise de l'audience 10 h 23 L’argumentation de Me Boyd n’est pas nécessaire. 10 h 23 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par la Juge Thibault – voir page 3. 10 h 24 Fin de l'audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rectifié rendu le 13 octobre 2015 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui a accueilli en
partie une requête pour ordonnance de sauvegarde présentée par l’intimée Milgram & Company Ltd [2] . [ 2 ] Par ce jugement, la Cour supérieure ordonne notamment à l’appelant Loffredi de se conformer à ses obligations légales et contractuelles de loyauté, de confidentialité et de non-sollicitation de clients, de cesser de fournir sa prestation de travail à l’appelante Traffic Tech International Inc. jusqu’au 16 décembre 2015 et à cette dernière d’octroyer à l’appelant un congé avec solde pendant cette période. * * * [ 3 ] L’appelant a été un employé de l’intimée pendant une période de dix ans.
Lors de son embauche, il a signé un engagement de confidentialité et de non-sollicitation de clients, qui a été révisé en 2006 et en 2012. Il a donné sa démission à l’intimée le 17 août 2015. Il a commencé à travailler pour l’appelante, une société commerciale concurrente, le 24 août 2015. [ 4 ] Il appert que, pendant qu’il était encore à l’emploi de l’intimée, l’appelant a intéressé un client de cette dernière à faire affaires avec l’appelante, en violation flagrante de ses obligations légales et contractuelles de loyauté et de non-sollicitation de clients.
[ 5 ] Informée de ce fait, l’intimée a déposé une Motion to institute proceedings for provisional, interlocutory and permanent injunction and safeguard order .
Le 16 septembre 2015, le juge Robert Castiglio a prononcé une ordonnance provisoire, valable jusqu’au 28 septembre 2015, dans laquelle il a notamment ordonné à l’appelant 1- de se conformer à ses obligations légales et contractuelles de loyauté, de confidentialité et de non-sollicitation de clients et 2- de se conformer à plusieurs exigences telles que remettre à l’intimée les biens, documents, listes de clients appartenant à cette dernière. [ 6 ] Le 29 septembre 2015, la demande de sauvegarde a été présentée devant la juge de première instance. Le 6 octobre 2015, elle a rendu son ordonnance.
Elle a reconduit les conclusions pertinentes du jugement du 16 septembre. Elle a cependant ajouté deux conclusions qui font l’objet de l’appel.
Elle a interdit à l’appelant de travailler chez l’intimée jusqu’au 16 décembre 2015 et a ordonné à l’appelante d’accorder à l’appelant un congé avec solde pour la même période. * * * [ 7 ] Avec égard pour la juge de première instance, elle a commis une erreur révisable en interdisant à l’appelant de travailler pour l’appelante pendant une certaine période et en ordonnant à cette dernière d’octroyer à l’appelant un congé avec solde de la même durée. [ 8 ] L’appelant a, à une occasion pendant qu’il était encore à l’emploi de l’intimée, violé ses obligations de loyauté et de non- sollicitation de clients, consacrées à l'
article 2088 C .c.Q. et dans ses engagements contractuels. Il appert du dossier qu’il a intéressé un client de l’intimée à faire affaires avec l’appelante. Sans banaliser l’importance de cette violation, il faut la replacer dans son contexte et constater que cet incident isolé remonte à près de deux mois avant l’ordonnance, que ce client faisait déjà affaires avec l’appelante depuis 2012 et avec l’appelant avant son engagement chez l’intimée. Notons, de plus, que l’appelant s’est conformé aux obligations découlant de l’ordonnance provisoire. La lettre écrite par son avocate le 21 septembre 2015 en atteste.
La juge de première instance a omis de prendre en compte ces éléments. [ 9 ] Lorsqu’un individu quitte un employeur pour travailler chez un compétiteur, les intérêts économiques légitimes de cet employeur et la liberté de travail et de concurrence de l’employé doivent être équilibrés. Comme le juge LeBel l’écrivait dans l’affaire Excelsior [3] , le concept de loyauté doit être manié avec discernement pour ne pas paralyser la liberté de travail et de concurrence. [ 10 ] En l’espèce, le remède choisi par la juge de première instance excède ce qui était nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’intimée.
Les autres ordonnances prononcées par la juge de première instance suffisaient largement à protéger les intérêts de l’intimée – on retrouve entre autres une interdiction de solliciter les clients de l’intimée pour une période d’une année. La juge ne pouvait pas indûment brimer le droit au travail de l’appelant alors que cela n’était pas nécessaire, d’une part, et que ce dernier n’avait pas signé un engagement de non-concurrence, d’autre part. Comme l’écrivait Marie-France Bich, le second alinéa de l’
article 2088 C .c.Q . ne doit pas être interprété comme l’équivalent d’une clause de non-concurrence [4] . [ 11 ] En ce qui concerne la conclusion relative au congé avec solde, elle a été prononcée sans qu’une
partie en fasse la demande et sans être discutée à l’audience, en violation de la règle audi alteram partem . [ 12 ] En conséquence, l’appel est bien fondé en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens. [ 14 ] BIFFE la conclusion apparaissant au paragraphe [33] V du jugement de première instance. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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