2011 QCCA 2453, 2011 QCCA 2453
Opinion
Ditomène c. Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 2011 QCCA 2453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021079-108 et 500-09-021184-106 ( 450-17-003648-103 et 500-17-058323-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT (demandeur) AVOCAT DAVID ZINGA DITOMÈNE Se représente lui-même INTIMÉS (défendeurs) AVOCAT SYNDICAT DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU CÉGEP DE SHERBROOKE CLAUDE TÉTREAULT CATHERINE LADOUCEUR JACQUES BAZINET Me Lise Lanno ROY ÉVANGÉLISTE AVOCATS
Requête de l'intimé en rejet d'appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2010 par l'honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure, district de St-François. (500-09-021079-108) Requête des intimés en rejet d'appel d'un jugement rendu le 21 octobre 2010 par l'honorable Hélène Le Bel, de la Cour supérieure, district de Montréal. (500-09-021184-106) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 : Suite de l'audition du 5 juillet 2011. Jugement déposé séance tenante. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT Arrêt sur la requête en rejet d'appel numéro 500-09-021079-108
[ 1 ] David Ditomène interjette appel d'un jugement de la Cour supérieure, rendu le 7 septembre 2010 (l'honorable Gaétan Dumas). L'intimé présente une requête en rejet d'appel en vertu de l'article 501, al. 1, paragr. 5 C.p.c . [ 2 ] Devant la Cour supérieure, l'appelant invoque l'article 264 C.p.c . en vue d'obtenir une ordonnance, contre l'intimé, pour une « remise des choses en état » fixée au moment de la demande de soumission du grief n o 4016.
Il soutient que l'intimé, s'étant désisté du grief, est responsable d'effectuer cette remise en état afin de lui permettre de reprendre son emploi auprès du CEGEP de Sherbrooke avec salaire perdu, avantages et privilèges. Il cherche, aussi, un remboursement par l'intimé des frais encourus relativement au grief et une condamnation à des dommages-intérêts. L'appelant attaque ainsi le bien-fondé de la décision de la Commission des relations du travail du 11 mars 2009 qui a rejeté sa plainte déposée contre l'intimé en vertu de l'article 47.3 du Code du travail . [ 3 ] Le juge souligne, à juste titre, que M.
Ditomène veut ainsi reprendre le débat qu'il a perdu devant la CRT. Or, s'agissant d'une matière qui relève de la compétence exclusive de ce tribunal spécialisé, le juge a rejeté le recours. [ 4 ] Dans son inscription en appel, M.
Ditomène allègue à nouveau, comme il l'a fait devant la CRT et la Cour supérieure, que l'entente intervenue entre lui-même et l'intimé le 15 mai 2007, par laquelle il renonçait à des droits en échange de la poursuite du grief nº 4016, serait viciée et lésionnaire. [ 5 ] La CRT est arrivée à la conclusion que cette entente était valide et qu'elle constituait une transaction qui lui était opposable. Pour M. Ditomène, cette décision est erronée. Le choix de l'intimé, basé sur l'entente, de retirer le grief procèderait de la mauvaise foi.
L'appelant y voit un désistement qui donne ouverture à une remise en état, en sa faveur, par l'intimé. [ 6 ] Le juge est d'avis que l'article 264 C.p.c . n'est pas susceptible de fonder le droit que revendique l'appelant, expliquant au paragraphe [10] de ses motifs que cet
article ne fait pas référence à un désistement de grief mais porte plutôt sur un désistement de la demande au sens du Code de procédure civile . Le juge est d'avis que la question de la validité de l'entente relève de la CRT, et que cette dernière a disposé du dossier dans sa décision du 11 mars 2009. [ 7 ] L'appelant ne fait pas voir d'erreur dans le jugement entrepris. Ses arguments, qui visent essentiellement à faire annuler la décision de la CRT, ne présentent aucun motif d'appel valable à l'encontre du jugement de la Cour supérieure. Son appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 9 ] REJETTE l'appel, avec dépens. Arrêt sur la requête en rejet d'appel numéro 500-09-021184-106 [ 10 ] David Ditomène interjette appel d'un jugement de la Cour supérieure, rendu le 21 octobre 2010 (l'honorable Hélène Lebel).
La Cour supérieure a accueilli une requête en irrecevabilité présentée par les intimés, rejetant ainsi la requête introductive d'instance amendée en responsabilité civile contractuelle de l'appelant contre le syndicat-intimé et certains de ses officiers et conseillers. [ 11 ] Les intimés présentent une requête en rejet d'appel en vertu de l'article 501, al. 1, paragr. 5 C.p.c . [ 12 ] Devant la Cour supérieure, l'appelant a reproché aux intimés d'avoir présenté le grief nº 4016 qui le visait alors qu'il était prescrit. Selon l'appelant, il s'agit même d'une faute intentionnelle.
Les parties avaient conclu une entente le 15 mai 2007 par laquelle l'appelant renonçait à des droits en échange de la poursuite du grief nº 4016. Selon lui l'entente serait viciée et lésionnaire en raison des agissements des intimés et leur choix, par la suite, de se désister du grief lui aurait causé un tort. [ 13 ] La juge constate que M. Ditomène a entrepris un autre recours contre le même syndicat par lequel il conteste la même entente et demande, comme dans ce dossier, une remise en état et des dommages-intérêts.
Cette action a été rejetée le 10 septembre 2010 par le juge Dumas de la Cour supérieure du district de St-François (450-17-003648-103). [ 14 ] M. Ditomène porte le jugement Dumas en appel (500-09-021079-108). Dans un arrêt rendu ce matin, la Cour a accueilli une requête en rejet d'appel présentée par le syndicat, intimé dans les deux dossiers. [ 15 ] Dans le présent dossier, la juge conclut qu'il y a chose jugée et litispendance avec le jugement Dumas.
Même si le fondement principal de la demande dans l'autre dossier fut l'article 264 C.p.c ., plutôt que le droit de la responsabilité civile comme ici, la juge exprime l'avis, au paragraphe [13] de ses motifs, que les deux recours soulèvent essentiellement les mêmes questions, entre les mêmes parties et visent le même objet. [ 16 ] La juge constate que le juge Dumas a rejeté le recours au motif que la matière relevait de la compétence de la Commission des relations du travail. Cette dernière a donné gain de cause au syndicat-intimé dans une décision du 11 mars 2009. [ 17 ] La juge partage l'avis du juge Dumas.
Elle note au paragraphe [16] de ses motifs que le litige porte sur la conduite d'un grief et la validité d'un désistement de grief par le syndicat.
[ 18 ] L'appelant ne fait pas voir d'erreur par la juge dans son appréciation ou son application des principes de la chose jugée et de la litispendance. Tout comme l'appel qu'il a présenté à l'encontre du jugement Dumas, les arguments de l'appelant dans son inscription en appel cherchent essentiellement à faire annuler la décision de la CRT. [ 19 ] Sans être abusif ou dilatoire, son appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 21 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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