2012 QCCQ 7429, 2012 QCCQ 7429
Opinion
Commission scolaire de Charlevoix c. Talbot 2012 QCCQ 7429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-22-000222-113 DATE : 22 mai 2012 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG1934] __________________________________________________________________ COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX Demanderesse c.
SOPHIE TALBOT -et- MICHEL NICOLE Défendeurs __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ LE CONTEXTE FACTUEL [ 1 ] La demanderesse, Commission scolaire de Charlevoix (ci-après : « CSC »), réclame aux défendeurs, madame Sophie Talbot et monsieur Michel Nicole, le paiement de la somme de 1 292,60 $ avec les intérêts calculés au taux de 12 % l'an, à compter de la date de l'assignation, soit le 5 avril 2011. [ 2 ] Cette somme représente les taxes scolaires dues pour les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 avec les intérêts calculés au taux de 12 % l'an jusqu'au 4 avril 2011, concernant deux immeubles situés respectivement au 17, Rang 5 et au Rang 6, à Saint- Hilarion, appartenant aux défendeurs et portant les numéros matricule 16050-0772-52-8785-0000000 (taxes dues: 977,74 $ plus les intérêts et frais: 176,16 $.
Total: 1 153,90 $) et 16050-0773-32-3560-0000000 (taxes dues: 108,63 $ plus les intérêts et frais: 30,07 $. Total: 138,70 $). [ 3 ] Les comptes de taxes impayés (P-1) étaient acheminés aux défendeurs par CSC au 299, rue de la Forêt, à Notre-Dame-des- Monts, qui était l'adresse des défendeurs apparaissant sur le contrat de vente notarié en vertu duquel ces derniers sont devenus propriétaires des immeubles mentionnés plus haut, le 15 mai 2008. [ 4 ] Les défendeurs font valoir qu'ils n'ont vécu que six mois au 299, rue de la Forêt, à Notre-Dame-des-Monts, à
titre de locataires, avant d'aller vivre au 17, Rang 5, à Saint-Hilarion, où ils exploitent une entreprise d'élevage de chevreaux de boucherie, Ferme Caprivoix. [ 5 ] Ils n'ont pas avisé CSC de leur changement d'adresse puisqu'ils considéraient que l'adresse de leur vendeur – le 17, Rang 5, à Saint-Hilarion – apparaissait sur le contrat de vente. [ 6 ] Ils n'ont jamais reçu de comptes de taxes de la part de CSC et ils croyaient qu'en payant les taxes municipales à chaque année, ils se trouvaient à acquitter en même temps les taxes scolaires. [ 7 ] Ils reconnaissent devoir les taxes scolaires impayées s'élevant à 1 086,37 $ et ils ont versé cette somme le 2 décembre 2011 aux procureurs de CSC qui l'ont déposée dans leur compte en fidéicommis. [ 8 ] Ils refusent cependant de payer les intérêts accumulés sur la somme de 1 086,37 $, soit 206,23 $ puisqu'ils considèrent que l'erreur qui s'est produite au niveau des adresses est bien celle de CSC et non pas la leur.
L'ANALYSE
[ 9 ] La défense offerte par madame Talbot et monsieur Nicole ne pourra être retenue, et ce, pour les raisons qui suivent. [ 10 ] Aucune faute ne peut être imputée à CSC qui n'a reçu aucun avis de changement d'adresse de la part des défendeurs et qui s'est servi de l'adresse apparaissant comme étant la leur sur le contrat de vente notarié. [ 11 ] CSC ne peut présumer que les immeubles faisant l'objet du contrat allaient automatiquement servir de résidence aux défendeurs – comme l'a indiqué la procureure de CSC lors de l'audience, il y a beaucoup de terres à bois non habitées dans la région de Charlevoix – et que l'adresse de leur vendeur apparaissant sur le contrat de vente notarié, deviendrait automatiquement leur adresse résidentielle, là où le courrier devait être acheminé. [ 12 ] Quant aux défendeurs qui allèguent n'avoir reçu aucun compte de taxes de la part de CSC, il appert vraisemblablement que le suivi de leur courrier n'avait pas été effectué de façon convenable, du moins la première année, soit auprès de Postes Canada, soit auprès des locataires qui les ont suivis dans le logement qu'ils louaient. [ 13 ] De toute façon, après quelque temps, les défendeurs auraient dû se préoccuper du fait qu'ils ne recevaient, année après année, aucun compte de taxes scolaires et s'enquérir auprès de la commission scolaire relativement à cette absence pour le moins anormale de comptes. [ 14 ] Pour justifier leur distraction ou leur manque d'intérêt quant à cette situation, madame Talbot a affirmé qu'elle était persuadée qu'en payant les comptes de taxes municipales, elle se trouvait à acquitter en même temps ceux concernant les taxes scolaires. [ 15 ] Cette excuse ne peut tenir la route avec crédibilité. [ 16 ] En effet, les défendeurs sont loin d'être des personnes démunies en terme de connaissance de la société au sein de laquelle ils vivent.
Ils sont d'ailleurs suffisamment expérimentés pour pouvoir opérer leur propre entreprise. [ 17 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, madame Talbot est apparue au soussigné comme étant une personne articulée et étant à ses affaires. [ 18 ] Il est donc difficile de la croire lorsqu'elle prétend qu'elle confondait les deux types de taxes – la municipale et la scolaire – alors qu'il est de relative commune renommée que les commissions scolaires sont des organismes indépendants des municipalités, qu'elles offrent des services qui sont complètement différents de ceux offerts par les municipalités et qu'elles perçoivent leurs taxes de façon autonome. [ 19 ] D'ailleurs, le mémoire des répartitions de taxes produit par le notaire lors de l'achat des immeubles le 15 mai 2008 faisait clairement la distinction entre la répartition des taxes municipales et celle des taxes scolaires (D-3). [ 20 ] À cette occasion, le notaire a également remis aux défendeurs un document émanant de CSC, intitulé « Relevé de taxes d'une propriété » concernant les immeubles visés par l'acte de vente, document qui ne laisse aucun doute par sa teneur, notamment l'en-tête de CSC, quant au fait que celle-ci perçoit ses taxes de façon autonome (D-4). [ 21 ] Les défendeurs devront donc payer à CSC, en plus de la somme de 1 086,37 $ qui est détenue en fiducie par les procureurs de CSC, les intérêts dus sur le montant des taxes impayées, le tout calculé au taux de 12 % l'an tel qu'établi par les résolutions adoptées par CSC en 2008, 2009 et 2010 (P-2), soit la somme de 206,23 $. [ 22 ] Ce taux de 12 % l'an s'applique cependant, selon les termes des résolutions de CSC déposées au dossier de la Cour, aux « arrérages de taxes ». [ 23 ] Or, on sait qu'à partir du 2 décembre 2011, à la suite du versement par les défendeurs de la somme de 1 086,37 $, il n'était plus possible de considérer des arrérages de taxes étaient dus à CSC.
Quant aux intérêts accumulés, ce ne sont pas, à proprement dit, des arrérages de taxes. [ 24 ] La somme de 206,23 $ à être payée par les défendeurs portera donc intérêt au taux légal de 5 % l'an à compter de la date du présent jugement. [ 25 ] Les dépens seront à la charge des défendeurs, mais ils seront ceux s'appliquant à une action d'un montant de 206,23 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête; CONDAMNE les défendeurs, madame Sophie Talbot et monsieur Michel Nicole, à payer à la demanderesse, Commission scolaire de Charlevoix, la somme de 1 086,37 $ sans les intérêts, ainsi que la somme de 206,23 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l'an, à compter du 22 mai 2012; LE TOUT avec les dépens s'appliquant à une action d'un montant de 206,23 $.
______________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience: 6 février 2012 M e Christine Gagnon Lavoie Gagnon, société d'avocats 164, rue John-Naime La Malbaie (Québec) G5A 1M5 Procureurs de la demanderesse Madame Sophie Talbot [...] Notre-Dame-des-Monts, (Québec) [...] (Se représentant seule) Monsieur Michel Nicole [...] Notre-Dame-des-Monts, (Québec) [...] (Se représentant seul)
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