2019 QCCQ 8482, 2019 QCCQ 8482
Opinion
Baulne c. La Futaie inc. 2019 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700135-189 DATE : 16 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ KÉVIN BAULNE, domicilié et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demandeur c.
LA FUTAIE INC., personne morale légalement constituée, ayant une place d’affaire au 1061, route de Tadoussac à Saint-Fulgence, district de Chicoutimi (Québec) G0V 1S0 Défenderesse/Demanderesse reconventionnelle et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE , personne morale légalement constituée ayant une place d’affaire au 7101, rue Jean-Talon Est à Anjou, district de Montréal (Québec) H1M 3T6 Intervenante volontaire conservatrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse exploite un centre de thérapie à Chicoutimi.
Le demandeur avait été admis au centre exploité par la défenderesse et avait, conformément au contrat, acquitté le coût total de la thérapie (4 300 $, selon la demande principale). [ 2 ] Le demandeur a cependant quitté le centre après quelques jours seulement.
Le 13 août 2018, le demandeur présente une première demande à la division des petites créances, réclamant un montant de 1 000 $, représentant la différence entre le montant payé pour la thérapie et le remboursement obtenu. [ 3 ] Le 17 octobre 2018, il présente une demande modifiée réclamant la somme de 15 000 $, pour inclure une réclamation de dommages et intérêts à la suite d’une chute qu’il aurait faite alors qu’il était au centre de thérapie. [ 4 ] La défenderesse conteste la réclamation et, étant donné la nature du recours, a fait intervenir sa compagnie d’assurance.
La défenderesse, se portant demanderesse reconventionnelle réclame la somme de 1 500 $ pour les troubles subis, alléguant des abus de procédure de la part du demandeur. [ 5 ] Le demandeur avait requis une remise de l’audition, indiquant être convoqué à la même date à une séance d’arbitrage avec son employeur. Le demandeur n’ayant pas été en mesure de produire l’avis de convocation à cette séance, malgré les nombreuses demandes du Tribunal, la demande de remise a été refusée. [ 6 ] Le demandeur ne s’est pas présenté à l’audition.
En l’absence de preuve, le Tribunal ne peut faire droit à la demande principale qui a été rejetée séance tenante. [ 7 ] La seule question demeurant en litige est celle des dommages réclamés par la défenderesse. Les faits : [ 8 ] Le demandeur a intégré le centre de thérapie le 8 juillet 2018. Le 10 juillet 2018, le demandeur prétend avoir fait une chute. Le personnel du centre le prend en charge, mais le demandeur refuse de suivre les recommandations. [ 9 ] Le 13 juillet 2018, le demandeur devient arrogant, menaçant et agressif avec le personnel du centre, incluant le directeur.
Devant un tel comportement, le centre s’est vu dans l’obligation de mettre un terme à la thérapie. [ 10 ] Les motifs exacts de cette fin prématurée ont été exposés au demandeur la journée même et un remboursement lui a été accordé au prorata des journées passées. [ 11 ] Depuis la sortie de thérapie du demandeur, la défenderesse a dû répondre à de nombreuses plaintes formulées auprès de diverses instances. Tout d’abord, une plainte en déontologie auprès du CIUSSS qui s’est révélée non fondée. Les conclusions de l’enquêteur ont été contestées par le demandeur, menant à une révision de l’enquête interne.
Insatisfait des conclusions de cette révision, le demandeur a déposé une plainte auprès du Protecteur du citoyen. Ces démarches ont été accompagnées de menace d’entreprendre un recours collectif
contre la défenderesse. [ 12 ] La défenderesse y voit les mêmes stratagèmes dans le présent dossier, qui a débuté par une réclamation de 1 000 $ pour plafonner ensuite à 15 000 $, et ce, sans que le demandeur daigne se présenter. Analyse [ 13 ] Le Tribunal partage l’opinion de la défenderesse et considère qu’effectivement le demandeur utilise le système de justice à mauvais escient. Cette attitude nuit à l’administration de la justice et cause des dommages à la défenderesse qui déploie temps et énergie pour se défendre contre des réclamations qui se révèlent non fondées.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 14 ] REJETTE la demande principale; [ 15 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à payer la somme de 1 500 $ à la défenderesse à
titre de dommages, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à partir du 3 décembre 2018, date de production de la contestation; [ 17 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du demandeur. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2019
Loading document…