2020 QCCQ 9835, 2020 QCCQ 9835
Opinion
Protection de la jeunesse — 206431 2020 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 155-41-000052-205 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universi- taire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection modifiée demandant à ce que la sécurité ou le développement de l’adolescent, né le [...] 2008, soit déclaré compromis en raison du problème de toxicomanie chez la mère et de tolérance d’un comportement inapproprié de tiers dans le milieu maternel. [ 2 ] Elle demande à ce que l’adolescent soit confié à son père pour une période de quatre mois. [ 3 ] Les parents ont signé un projet d’entente reconnaissant les motifs de compromission et confiant l’adolescent à son père, en plus d’accepter les recommandations formulées. [ 4 ] Les parents se sont séparés en 2011 et, depuis ce temps, ils ont exercé une garde partagée de leur fils jusqu’au 20 janvier 2020, moment où l’enfant est allé demeurer chez son père. [ 5 ] Suite à divers problèmes rencontrés par la mère, tels que consommation de drogue et d’alcool, absence de logement, mauvaises fréquentations, problème de santé mentale, l’adolescent est confié au père le 7 avril 2020 suite à une mesure volontaire, la mère reconnaissant que sa situation personnelle devait se stabiliser. [ 6 ]
Malgré cette entente, la mère ne s’est pas mobilisée et a continué sa consommation et ses mauvaises fréquentations, exposant l’adolescent à celles-ci. [ 7 ] Les problèmes de comportement de la mère ont également une incidence sur l’adolescent en ce qu’elle se présente sans avertissement au domicile du père et est en conflit avec dernier, exposant ainsi l’adolescent à ce conflit. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et que l’entente signée par les parties est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 2, risques sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie chez la mère) et 38 b) 1) iii), négligence sur le plan éducatif (tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de quatre mois : - QUE l’adolescent soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, être déterminés par le Tribunal; - RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les services et les soins requis par son état, notamment un suivi individuel au niveau de ses difficultés personnelles et un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; - QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Geneviève Pagé Procureure de la demanderesse
Me Annie Desrosiers Procureure de l’adolescent Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 13 octobre 2020
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