2011 QCCQ 7529, 2011 QCCQ 7529
Opinion
Protection de la jeunesse — 111926 2011 QCCQ 7529 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-010159-101 VILLE A, le 25 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérantes et X , née le […] 2008 Enfant/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection amendée , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2008, aux motifs d'abus physiques, de mauvais traitements psychologiques et négligence de la part des parents. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, les requérantes demandent que l'enfant soit confiée à ses parents avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an. [ 3 ] La cause s'est prolongée sur une période de deux (2) jours, ayant débuté le 15 février 2011 pour se terminer le 25 mars 2011. [ 4 ] Les parents, présents et représentés par leur procureur respectif, nient tel que rédigé l'ensemble des faits de la requête, tout en admettant certains faits dans un premier temps, pour finalement reconnaître les faits relatifs aux mauvais traitements psychologiques et à la négligence et consentent aux mesures proposées par les requérantes.
Le procureur de l'enfant s'en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celle-ci. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-14, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. La directrice a aussi fait entendre un policier, monsieur C, et madame D, voisine des parents, pour compléter sa preuve et le père s'est aussi fait entendre dans sa preuve. Les faits [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents se fréquentent depuis environ six (6) ans et qu'ils font vie commune depuis quelques années.
Ils ont eu de leur union une seule enfant prénommée X, âgée de 2 ans. [ 7 ] La mère travaille à temps plein, du mardi au samedi, comme toiletteuse professionnelle chez [compagnie A]. Par le passé, elle avait complété une formation comme préposée aux bénéficiaires, mais elle ne travaille pas dans ce domaine. [ 8 ] Pour sa part, le père n'occupe pas d'emploi depuis la naissance de l'enfant, n'ayant pas été capable d'assumer simultanément son rôle de père et de travailleur.
C'est donc la mère qui subvient aux besoins de la famille et le père trouve difficile d'être dépendant financièrement, ne se sentant pas valorisé par son rôle à la maison. Il a d'ailleurs fait des démarches pour un retour aux études, ayant eu
beaucoup d'emplois dans le passé, comme au Centre du foyer A, B ou C, qu'il ne gardait jamais très longtemps. [ 9 ] Le père a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention pour lequel il doit prendre une médication qu'il ne prenait plus depuis un certain temps. Il a fait des démarches auprès de son médecin pour la reprendre. [ 10 ] La situation de l'enfant a été signalée dans un premier temps au motif d'abus physiques, ayant constaté des blessures inexpliquées alors que l'enfant est dans son milieu parental.
Cette situation a fait l'objet d'une entente multisectorielle et les parents ont fait des déclarations où ils reconnaissent que le père est impulsif et impatient, mais ils nient qu'ils peuvent frapper l'enfant. [ 11 ] En effet, le 8 décembre 2010, l'enfant se retrouve avec des marques sur le corps. Il est alors confié aux grands-parents maternels en vertu d'un jugement en mesures provisoires rendu le 13 décembre 2010.
Par ailleurs, la situation est à nouveau signalée le 3 février 2011 en raison de blessures inexpliquées dans le milieu familial alors que l'enfant vit chez les grands-parents maternels, mais ceux-ci l'ont retourné aux parents, se disant incapables de la garder plus longtemps. [ 12 ] L'enfant s'est donc retrouvée en contact avec ses grands-parents maternels et aussi laissée seule avec ses parents la journée où les marques ont été constaté, d'où la possibilité pour l'enfant d'avoir été frappée par chacune de ces personnes.
Il y a eu enquête dans le cadre de l'entente multisectorielle où chacune des personnes a dû être rencontrée pour obtenir leur déclaration. [ 13 ] Pendant l'évaluation de ce nouveau signalement, l'enfant est confiée à une famille d'accueil, soit celle de madame E. Le 21 février 2011, la situation de l'enfant est à nouveau signalée, toujours aux motifs d'abus physiques, mais cette fois de la part de la famille d'accueil.
Elle a donc été retirée de ce milieu pour être confiée à la famille d'accueil de madame F où elle évolue bien et a débuté la garderie à temps partiel. [ 14 ] L'enfant a bénéficié d'examens médicaux à chacun des signalements et le dernier rapport médical, effectué par le Dr Jean Labbé (D-13), en date du 25 février 2011, constate que « l'enfant a plusieurs marques suspectes, dont 3 ecchymoses sous la mandibule droite qui ne peuvent avoir été causées par une chute telle que rapportée à l'histoire. […] » [ 15 ] Ce professionnel fait part de son interprétation des blessures de l'enfant en ces termes: « Le fait que cette enfant ait une histoire d'ecchymoses à répétition et qu'elle ait eu des blessures multiples différentes alors qu'elle était dans trois situations de garde différentes amène l'hypothèse d'une fragilité particulière aux ecchymoses chez elle.
C'est pourquoi des tests de coagulation ont été effectués. Comme ils sont revenus négatifs, cela signifie qu'il n'a pas de maladie facilitant la survenue d'ecchymoses. Pourrait-elle avoir une fragilité vasculaire expliquant qu'elle «marque facilement»? Comme elle présente des crises et qu'elle peut être saisie physiquement pour la contrôler, cette possibilité est à considérer. Il existe chez les femmes adultes une condition appelée «purpura simplex» qui amène des ecchymoses faciles au moindre choc, sans que les tests de coagulation soient perturbés.
Malheureusement, il n'y a pas d'étude scientifique, à ma connaissance sur l'existence d'une condition similaire chez les jeunes enfants.
Lorsqu'on questionne les parents de fillette de l'âge de X pour leur demander si leur enfant se fait des ecchymoses facilement, 6% d'entre eux répondent que oui. » [ 16 ] Force est de constater que les différents rapports médicaux et les événements ultérieurs au retrait de l'enfant du milieu familial ne permettent pas d'établir par prépondérance de preuve que les parents ont eu des gestes d'abus physiques à l'égard de leur enfant. [ 17 ] Par ailleurs, le père reconnaît qu'il peut sacrer et crier après l'enfant, qu'il peut aussi être impulsif et violent envers les objets, mais jamais envers l'enfant.
À cet effet, la voisine, madame D, confirme avoir entendu le père sacrer après l'enfant et utiliser des mots inadéquats envers elle. Elle a aussi entendu une dispute où elle a reconnu la voix du père qui criait et sacrait à l'endroit de la mère, étant certaine que cette dernière était présente à l'appartement. [ 18 ] Le père reconnaît ces faits et explique en
partie ses comportements agressifs par le fait qu'il ne se sentait pas bien à la maison, se sentant dévalorisé et isolé «à ne rien faire» et qu'il consommait régulièrement du cannabis. Il a par le passé consommé des drogues dures, telles de la cocaïne, des speeds et de l'ecstasy, mais il dit se limiter maintenant au cannabis, et ce, depuis plusieurs années.
Il reconnaît que ses comportements agressifs envers l'enfant sont inadéquats et qu'il a pu aussi être négligent à son endroit alors qu'il était en état de consommation et qu'il ne se sentait plus capable d'en assumer seul la garde. [ 19 ] Pour sa part, la mère reconnaît avoir pu manquer d'encadrement et de cohérence dans l'éducation de sa fille et admet avoir besoin d'aide pour améliorer ses habiletés parentales. [ 20 ] À cet effet, il est constaté que l'enfant, qui est âgée de 2 ans et 4 mois, a été négligée sur le plan éducatif, soit par manque de stimulation ou d'encadrement ou encore d'absence de routine.
Elle est aussi confrontée à un milieu de vie présentant des cris et de la violence. L'enfant présente un retard de langage majeur et elle doit bénéficier d'une évaluation en orthophonie. De plus, elle présente des comportements difficiles et violents et elle fait des crises importantes suite à un refus ou sans motif apparent. Lors de ces crises, elle pleure, crie, tape des pieds, pince et lance des objets.
Ces comportements se sont résorbés lorsqu'elle s'est retrouvée dans le milieu de la famille d'accueil de madame F, mais aussi dans son milieu de garderie, lesquels lui offraient un encadrement serré et une routine de vie stable. [ 21 ] Dans les circonstances et référant à la preuve soumise, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis aux motifs de négligence et de risque de négligence ainsi que de mauvais traitements psychologiques. [ 22 ] En ce qui concerne les mesures applicables, les parents adhèrent aux mesures suggérées par les requérantes.
Ils ont reconnu leurs difficultés et sont prêts à travailler pour offrir à leur fille un milieu de vie qui répond à ses besoins. Le père a accepté de faire des démarches pour régler son problème de consommation de drogue, dont des tests de dépistage. Il a aussi accepté de s'impliquer auprès d'organismes qui viennent en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de violence et il est prêt à collaborer avec les intervenants impliqués auprès de la famille. Il a entrepris des démarches de recherche d'emploi impliquant un retour possible aux études
afin de retrouver son estime de lui-même dans un rôle social actif. [ 23 ] Pour sa part, la mère reconnaît aussi avoir besoin d'aide dans l'encadrement de sa fille et elle est prête à collaborer avec les intervenants, dont l'éducateur, pour mettre en place une routine de vie adaptée à l'enfant. [ 24 ] De plus, les parents ont convenu d'éviter que le père soit seul avec l'enfant pour de longues périodes. Il est donc entendu que celle-ci fréquentera la garderie du mardi au vendredi et que ce sera la mère qui fera le transport de l'enfant.
Pour les samedis où la mère travaille, les parents ont prévu des gardiens jusqu'à ce que le père soit en mesure de prendre la responsabilité de l'enfant sans danger pour elle. [ 25 ] Considérant les engagements des deux parents, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle leur soit confiée dans la mesure où ils collaborent avec les intervenants et s'impliquent activement dans les mesures d'aide. [ 26 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
b) et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par les requérantes sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 29 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’enfant soit confiée à ses parents;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
d) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père à prendre les moyens nécessaires pour corriger ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa consommation de drogue, son impulsivité et son agressivité; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à autoriser la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement), dont les résultats des tests de dépistage; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’enfant Me Johanne Desbiens pour la mère
(34) Me Fabien Jean pour le père
(30) Dates d’audience : 15 février et 25 mars 2011 /rr
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