2016 QCCA 1338, 2016 QCCA 1338
Opinion
Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2016 QCCA 1338 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026115-162 (450-17-005768-156, 450-17-005838-157) DATE : 23 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. N° : 450-17-005768-156 STEVE CÔTÉ REQUÉRANT – Demandeur c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA INTIMÉES – Mises en cause et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Défenderesse N° : 450-17-005838-157 STEVE CÔTÉ REQUÉRANT – Défendeur c.
FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Gaétan Dumas), qui, en date du 3 mai 2016 [1] , rejette sa requête en révision judiciaire de la décision 10687 de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (« Régie ») [2] et homologue par ailleurs cette décision à la demande de l'intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec [3] (« Fédération ») [4] . [ 2 ] Pour l'essentiel, la décision de la Régie conclut que, de 2009 à 2012, le requérant a enfreint la réglementation encadrant la production et la mise en marché des produits de l'érable au Québec.
Elle prononce en conséquence diverses ordonnances contre lui et le condamne au versement des sommes suivantes : ORDONNE à Steve Côté, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la somme de 28 848,08 $ représentant les contributions impayées pour le sirop d'érable mis en marché lors des récoltes 2009 à 2012 inclusivement, plus les taxes applicables; ORDONNE à Steve Côté, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec les dommages-intérêts liquidés applicables considérant son défaut de faire classer et inspecter le sirop d'érable produit et mis en marché lors des récoltes 2009 à 2012, que la Fédération estime à la somme de 127 752,88 $; ORDONNE à Steve Côté, de payer à la Fédération des producteurs acéricoles du Québec la pénalité applicable en vertu de l'article 22 du Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec, pour le sirop d'érable mis en marché sans détenir de contingent lors des récoltes 2009 à 2012, que la Fédération estime à la somme de 264 573,60 $. [ 3 ] Soulignons que, devant la Régie, le requérant soutient s'être livré, pendant la période en cause, à des activités d'exportation ne tombant pas sous le coup de la législation et de la réglementation québécoises, le commerce interprovincial ou international des produits
de l'érable, dont le sirop, relevant à son avis du seul Parlement en vertu du paragraphe 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 . La Régie n'a pas cru utile de trancher cet argument constitutionnel, puisque, décide-t-elle, la preuve administrée devant elle n'établit pas que le requérant a exporté son sirop d'érable ou en a fait le commerce hors des frontières du Québec. [ 4 ] Le requérant se pourvoit en révision judiciaire de cette décision, en vertu de l'article 846 du Code de procédure civile [5] , la Fédération en demandant de son côté l'homologation en vertu de l'
article 43 de la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche [6] . [ 5 ] Le juge de première instance conclut que le requérant ne démontre pas ce en quoi la décision de la Régie est entachée d'une erreur révisable de fait ou de droit. Il ne retient pas l'argument fondé sur l'
article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 , estimant que la Régie ne s'est pas trompée en constatant que le requérant n'a pas établi le caractère extraprovincial ou international de ses activités au cours de la période litigieuse. Il écarte par ailleurs le nouvel argument constitutionnel du requérant, qui prétend également que, vu l'objet du recours intenté contre lui et l'importance de la sanction monétaire infligée par la Régie, il aurait dû bénéficier devant celle-ci des garanties offertes par la Charte canadienne des droits et libertés en matière criminelle ou pénale.
Selon le juge, cet argument doit être exclu d'emblée, puisqu'il n'a pas été soulevé devant la Régie et que ses assises factuelles n'ont jamais été prouvées devant cet organisme. Il rejette donc la demande de contrôle judiciaire présentée par le requérant et fait droit à la demande d'homologation de la Fédération. * * [ 6 ] Dans sa requête pour permission d'appeler ainsi que dans sa déclaration d'appel amendée, le requérant reprend et précise ses deux moyens constitutionnels.
Pour l'essentiel, d'une part, il allègue que ni la Fédération ni la Régie n'ont compétence sur le commerce interprovincial des produits de l'érable, le régime établi par la
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche étant constitutionnellement inapplicable à pareille activité. Or, poursuit-il, au contraire de ce qu'ont décidé la Régie puis la Cour supérieure, il a bel et bien vendu sa production à l'extérieur du Québec : il aurait transigé en l'occurrence avec un acheteur de l'Île-du- Prince-Édouard, qui le payait par virements dans un compte bancaire ouvert aux États-Unis.
La décision de la Régie serait donc entachée d'une grave erreur de fait qui l'a conduite à s'arroger une compétence qu'elle ne possède pas et à accueillir, indûment, la demande de la Fédération, qui repose sur un règlement et une convention constitutionnellement inapplicables à l'espèce.
D'autre part, le requérant allègue que, vu l'objet et la nature du recours intenté contre lui ainsi que les conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle, les procédures menées devant la Régie l'ont été d'une manière incompatible avec les garanties procédurales offertes par la Charte canadienne , et notamment l'article 11 de celle-ci. [ 7 ] Enfin, dans un autre ordre d'idées, le requérant reproche au juge de première instance d'avoir non pas examiné les faits particuliers de l'affaire qui lui était soumise, mais d'avoir plutôt mécaniquement statué sur la foi d'un jugement précédent de la Cour supérieure [7] , jugement concernant une autre personne, dont la situation, affirme-t-il, diffère pourtant sensiblement de la sienne. [ 8 ] De son côté, la Fédération (appuyée par la procureure générale du Québec) fait valoir que la permission ne saurait être accordée, l'appel étant à son avis futile et voué par conséquent à l'échec, les questions constitutionnelles que le requérant souhaite porter à l'attention de la Cour étant de sucroît purement artificielles.
Le requérant n'ayant pas prouvé devant la Régie que, dans les faits, il exportait son sirop d'érable, il serait donc inutile de se pencher sur l'
article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de se demander si, en raison de cette disposition, la réglementation québécoise du sirop d'érable est inapplicable au commerce interprovincial ou international de cette denrée. Le requérant aurait raison sur ce point que cela ne changerait rien à la décision de la Régie ou à celle de la Cour supérieure. En ce qui concerne les garanties offertes par l'
article 11 de la Charte canadienne des droits et libertés , là encore, on devrait constater que le requérant n'a pas fait la preuve devant la Régie des assises factuelles de son argument, ce qui est un obstacle dirimant à ses prétentions. De toute façon, ajoute l'intimée, des prétentions identiques à celles du requérant sur ce second moyen ont déjà été rejetées par la Cour dans Bombardier c. Éleveurs de volailles du Québec [8] .
Toute l'affaire se résumerait donc à une question de fait, qui, plaide l'intimée, ne justifie pas que le pourvoi soit autorisé. * * [ 9 ] Notons que lors de l'audition de la présente requête, le 6 juillet 2016, les parties ont mentionné que la Cour avait mis en délibéré, plus tôt dans l'année, un ou deux appels portant justement sur la question de la compétence de la Régie et du champ d'action de la Fédération en matière de mise en marché extraprovinciale ou internationale des produits de l'érable.
Le requérant a suggéré de ne statuer sur sa requête qu'une fois connu l'arrêt de la Cour sur le sujet. [ 10 ] Il appert que la Cour était en effet saisie de deux affaires relatives à cette question. Le 21 juillet dernier, elle a tranché [9] : elle décide qu'en raison du Décret sur l’eau d’érable et le sirop d’érable du Québec pris en 1993 sous l’autorité de la
Loi sur la commercialisation des produits agricoles [10] , loi fédérale, le régime québécois de mise en marché des produits de l’érable et les pouvoirs qu'il accorde à la Régie et à la Fédération s'appliquent aux activités de l'entreprise qui commercialise hors du Québec le sirop qu'elle produit dans cette province. * * [ 11 ] Il y aura lieu de déférer la demande du requérant à la Cour siégeant en formation. [ 12 ] En effet, indépendamment du fond de l'affaire, des chances de succès du pourvoi envisagé et des arguments que plaide la requérant, la demande de celui-ci soulève une question procédurale qui n'a pas été débattue lors de l'audience du 6 juillet dernier : le requérant peut-il interjeter appel de plein droit du jugement de la Cour supérieure? [ 13 ]
L'article 30 C.p.c. [11] énonce en effet que :
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right .
Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : The following, however, may be appealed only with leave : […] (…) 5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; (5) judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of
an act; […] (…) 8° les jugements rendus en matière d’exécution . (8) judgments ruling on execution matters . La permission d’appeler est accordée par un juge de la Cour d’appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Leave to appeal is granted by a judge of the Court of Appeal if that judge considers that the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. […] (…) [Soulignements ajoutés] [ 14 ] On constate que le premier alinéa de cette disposition prévoit l'appel de plein droit du jugement portant sur « les droits particuliers de l'État/ special rights of the State ».
Est-ce le cas du jugement prononcé ici par la Cour supérieure (jugement qui met fin aux deux instances dont elle était saisie)? Que sont ces droits particuliers? S'agit-il (on pourrait être porté à le croire) de ceux dont traite le
titre IV du livre I du Code de procédure civile , qui s'intitule « Les droits particuliers de l'État/ Special rights of State »?
L'article 76, qui se trouve dans ce titre, énonce ainsi que : 76. Dans une affaire civile, administrative, pénale ou criminelle, la personne qui entend mettre en question le caractère opérant, l’applicabilité constitutionnelle ou la validité d’une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, de tout règlement pris sous leur autorité, d’un décret gouvernemental ou d’un arrêté ministériel ou de toute autre règle de droit doit en aviser le procureur général du Québec. 76. In any civil, administrative, penal or criminal case, a person intending to question the operability, the constitutionality or the validity of a provision of
an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, of any regulation made under such
an Act, of a government or ministerial order or of any other rule of law must give notice to the Attorney General of Québec. Elle est aussi tenue de le faire lorsqu’elle demande, à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la
Loi sur le Canada,
chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982). Such notice is also required when a person seeks reparation from the State, a state body or a legal person established in the public interest for an infringement or denial of their fundamental rights and freedoms under the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) or the Canadian Charter of Rights and Freedoms (Part I of
Schedule B to the Canada Act,
chapter 11 in the 1982 volume of the Acts of the Parliament of the United Kingdom). Elle est enfin tenue de le faire lorsque, dans une instance, elle met en question la navigabilité ou la flottabilité d’un lac ou d’un cours d’eau ou le droit de propriété du lit ou des rives. Again, such notice is required when a person intends to raise, in a proceeding, the issue of the navigability or floatability of a lake or watercourse or the issue of the ownership of the bed or banks of a lake or watercourse.
Il ne peut être statué sur aucune de ces demandes sans que cet avis ait été valablement donné et le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens qui y sont exposés.
No such application may be ruled on unless such notice has been validly given, and the court may only adjudicate with respect to the grounds set out in the notice. [ 15 ] À supposer que le jugement de première instance puisse être considéré comme se rattachant aux questions visées par les deux premiers alinéas de l'article 76 (même s'il n'y répond pas à proprement parler), le droit d'appel prévu par le premier alinéa de l'article 30 peut-il être exercé par l'État seulement (en l'occurrence les procureures générales) ou échoit-il également à toute
partie au litige, ce qui inclurait le requérant? Mais quelle portée donner alors aux paragraphes 5 et 8 du second alinéa du même
article 30?
Le fait que les questions constitutionnelles soulevées par le requérant l'ont été dans le contexte d'un contrôle judiciaire et d'une demande d'homologation (matière qu'on pourrait vouloir rattacher à l'exécution [12] ) signifie-t-il qu'une permission d'appeler est requise malgré le premier alinéa ou faut-il comprendre plutôt de l'article 30, lu dans son entier, que les jugements relatifs aux droits particuliers de l'État sont appelables de plein droit dans tous les cas, y compris lorsqu'ils résultent d'une instance en contrôle judiciaire ou en homologation? [ 16 ] Ces questions étant d'intérêt général, il est préférable de les renvoyer à la Cour.
Cela ne fera pas perdre de droits aux parties et leur donnera l'occasion de reprendre tout le débat devant une formation, en abordant aussi ce nouveau sujet des modalités d'exercice du droit d'appel. Certes, j'aurais pu rouvrir l'affaire et demander aux parties de me présenter leurs arguments à ce propos, mais il me paraît plus sage de déférer le tout à la Cour, afin qu'elle puisse dégager les principes applicables à la nature du droit d'appel en pareil cas.
Afin de parer à toute éventualité cependant et vu le troisième alinéa de l'article 357 C.p.c. , les intimées pourraient présenter, en même temps, une requête en rejet d'appel, sur laquelle la Cour, advenant qu'elle conclut à un appel de plein droit, pourrait statuer parallèlement. Disant cela, je n'affirme ni ne sous-entends que l'appel, s'il est de plein droit, mérite d'être rejeté
sommairement au terme d'une telle requête. Mais si la Cour devait conclure que l'appel du requérant peut s'exercer de plein droit, les intimées, sauf à décider de plaider l'affaire sur le fond, pourraient vouloir en demander le rejet en vertu de l'article 365 C.p.c. Il serait alors plus efficace et moins coûteux de soumettre cette requête à la Cour en même temps que lui sera présentée la requête pour permission d'appeler. [ 17 ] La requête sera donc déférée à la Cour, pour y être entendue à la prochaine date disponible, à savoir le lundi 3 octobre 2016.
Conformément à l'article 367 C.p.c. , les parties et plus exactement leurs avocats, seront convoqués à une conférence téléphonique visant à gérer l'affaire en vue de cette audience.
Pour ces motifs, la soussignée : [ 18 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation de la Cour siégeant le lundi 3 octobre 2016, en salle Pierre- Basile-Mignault, à 9 h 30 ; [ 19 ] AUTORISE les intimées, si elles le jugent opportun, à présenter à la même date, devant la même formation, une requête en rejet d'appel; [ 20 ] CONVOQUE les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, à une conférence téléphonique, le vendredi 26 août 2016, à 9 h 30 , afin de gérer l'affaire en vue de l'audience (les instructions nécessaires à cette conférence téléphonique seront communiquées aux avocats par le greffe de la Cour); [ 21 ] Frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Roch Jolicoeur Pour le requérant Me Mathieu Turcotte DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Pour l’intimée Fédération des producteurs acéricoles du Québec Me Luc-Vincent Gendron-Bouchard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l’intimée Procureure générale du Québec Date d’audience : 6 juillet 2016
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