2017 QCCQ 7962, 2017 QCCQ 7962
Opinion
Boulianne c. Leblanc 2017 QCCQ 7962 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-002174-163 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BOULIANNE Demandeur c.
SOPHIE LEBLANC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l’annulation de la vente du véhicule intervenue entre lui et la défenderesse ainsi que le remboursement de 1 800 $ représentant le prix payé pour celui-ci. CONTEXTE [ 2 ] Au cours de l’année 2016, le demandeur remarque un véhicule de marque Suzuki Aerio 2003 avec une affiche à vendre sur le terrain d’une résidence.
On peut y lire, prix demandé 2 200 $. [ 3 ] À ce moment, il s’arrête sur les lieux et examine le véhicule. Il procède à certaines vérifications, notamment il regarde les portes, le moteur et en dessous de celui-ci. Lors de cet examen
sommaire, il dénote de la rouille sur l’automobile. Toutefois, il omet de vérifier si les vitres électriques ou si le système de chauffage sont fonctionnels. [ 4 ] Lors de ces échanges avec la défenderesse, celle-ci lui souligne que le véhicule est en bon état. [ 5 ] Considérant qu’il s’agit d’un véhicule usagé avec 196 420 kilomètres au compteur et l’état de celui-ci, il lui offre 1 800 $.
Cette dernière accepte. [ 6 ] Le 28 juillet 2016, le demandeur lui laisse un dépôt de 100 $ puisqu’il réside à New Carlisle et doit revenir récupérer le véhicule. [ 7 ] Le 3 août 2016, le demandeur acquiert le véhicule pour la somme convenue.
Un contrat [1] est alors signé entre les parties avec une clause d’exclusion de garantie. [ 8 ] Le lendemain, soit le 4 août 2016, lorsque ce dernier met de l’essence dans le véhicule, il remarque qu’il coule. [ 9 ] Il se rend alors chez son garagiste qui conclut que le dessus du réservoir à essence est perforé et requiert des réparations importantes s’élevant à 1 000 $. [ 10 ] Il constate également que les vitres électriques sont défectueuses et le chauffage ne fonctionne pas. [ 11 ] Entre le 3 août 2016 et le 28 août 2016, il fait 3 000 kilomètres.
Lors de l’audition, il utilise encore le véhicule. analyse et décision [ 12 ] La défenderesse témoigne qu’elle ne sait pas que le véhicule a une fuite. En effet, c’est sa fille qui l’utilisait. Du mois de novembre 2015 à avril 2016, la voiture est immobile sur le terrain de sa résidence. [ 13 ] Au cours des mois d’avril, mai et juin 2016, la demanderesse l’utilise occasionnellement pour aller au camping afin de le faire fonctionner un peu. Parfois, son fils le prend également.
Personne ne lui rapporte que le réservoir d’essence du véhicule coule. [ 14 ] Elle ne met jamais plus de 20 $ dans celui-ci puisqu’il est très peu utilisé. Au surplus, son intention étant de le vendre et qu’il peut l’être à tout moment, elle ne le remplit jamais.
[ 15 ] Au début du mois de juillet 2016, elle fixe une affiche à vendre sur le véhicule et le place dans son entrée sur le stationnement asphalté. Par la suite, elle le déplace, sur le coin de son terrain gazonné. [ 16 ] En aucun moment, elle ne constate des tâches d’essence à l’endroit où le véhicule est stationné ni sur l’asphalte ni sur le gazon. Elle ne sent aucune odeur émanant de l’automobile.
En effet, dans le passé elle a déjà possédé une voiture dont le réservoir était percé et il s’en dégageait une odeur d’essence, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 17 ] Lorsque le demandeur vient examiner la voiture, la défenderesse lui offre de lui remettre l’ensemble des factures en sa possession concernant l’entretien du véhicule.
Elle indique également lui offrir la possibilité de le faire inspecter, ce qu’il refuse. [ 18 ] D’autant plus, qu’entre le 28 juillet 2016 et le 3 août 2016, soit entre le dépôt et l’achat final, il a l’opportunité de procéder à une inspection mécanique avant de finaliser la transaction. [ 19 ] En matière de recours impliquant deux particuliers, les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] sont inapplicables. Il faut donc s’en remettre aux principes de l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui traite ainsi de la garantie légale contre les vices cachés. [ 20 ] Selon les critères dégagés par la doctrine [3] et la jurisprudence [4] , la qualification du vice doit présenter quatre caractères, tous essentiels à la garantie : il doit être caché, suffisamment grave, existant au moment de la vente et inconnu de l’acheteur. [ 21 ] L’existence d’un vice caché s’apprécie selon une norme objective en évaluant la conduite de l’acheteur en fonction de celle d’un acheteur prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances . [ 22 ] Lorsqu’il existe des indices perceptibles par un profane, un acheteur ne fait pas preuve de prudence et de diligence s’il ne prend pas les moyens de s’assurer que le bien vendu est exempt de vice . [ 23 ] De plus, l’achat d’un très vieux véhicule constitue une exception au principe de base prévu à l’
article 1726 du C.c.Q. , à l’effet que l’acheteur n’a pas besoin de recourir à un expert pour son examen de l’objet vendu avant de l’acheter. De ce fait, l’assistance d’un expert s’impose lors de l’achat d’un véhicule ayant de l’âge. [ 24 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur examine le véhicule, il y observe de la rouille. Il décide de ne pas procéder à une inspection mécanique du véhicule avant l’achat. Le Tribunal le répète, l’âge du véhicule et son kilométrage doivent inciter à la plus haute prudence.
De plus, il est clairement reconnu que l’usure normale du bien vendu ne peut donner ouverture à la garantie contre les vices cachés. [ 25 ] En fait, le demandeur procède à une inspection du véhicule uniquement après l’achat, lorsqu’il s’aperçoit que l’essence coule. Cet examen révèle aisément les problématiques de la voiture. Devant ce fait, le demandeur ne remplit pas son obligation initiale d’examen diligent du bien vendu. [ 26 ] Au surplus, la vente est faite avec la mention « Vendu tel quel ».
Non seulement cette clause d’exclusion de garantie est-elle claire, mais encore elle comporte un autre incitatif à faire inspecter le bien avant de l’acheter. Or, il ne le fait pas. S’il l’avait fait, il est probable qu’il n’aurait pas effectué l’achat dont il se plaint maintenant.
De ce fait, cette clause doit ici recevoir sa pleine application. [ 27 ] Le Tribunal conclut que le demandeur ne fait pas la preuve prépondérante que les conditions d’application de la garantie contre les vices cachés sont satisfaites. [ 28 ] Le demandeur est plutôt imprudent en omettant de faire une inspection de la voiture qu’il acquiert. Il s’agit d’un véhicule de 13 ans d’usure avec plus de 196 000 kilomètres. De plus, il ne faut pas confondre la vétusté d’un bien avec la notion de vice caché.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] REJETTE la demande avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 27 février 2017
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