2016 QCCQ 6549, 2016 QCCQ 6549
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 3849-3851 Henri-Julien c. 9193-2574 Québec inc. (MRCO Construction inc.) 2016 QCCQ 6549 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144495-142 DATE : 3 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 3849-3851 HENRI-JULIEN
Partie demanderesse c. 9193-2574 QUÉBEC INC. f.a.s.n. MRCO CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Syndicat des Copropriétaires du 3849-3851 Henri-Julien (ci-après désigné Syndicat), la
partie demanderesse, réclame à 9193-2574 Québec Inc. (désigné 9193) f.a.s.n. MRCO construction la somme de 7 000 $ pour des malfaçons et des dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse 9193 conteste la réclamation et plaide plus spécialement ce qui suit : - Selon la soumission #213 daté du 31-10-2011, la cliente n’a pas accepté de faire les travaux de réparation des pignons et lucarnes d’où pouvait provenir l’infiltration d’eau - De plus, les murs en lambri autour du balcon étaient pourris.
Nous avons fortement proposé de changer les murs ce que la cliente a refusé (d’où pouvait provenir l’infiltration d’eau). (sic) Faits retenus par le Tribunal [ 3 ] La demanderesse a fait soumissionner la défenderesse pour des travaux pour un projet de balcon et toiture en porte-à-faux pour le 3849 Henri-Julien à Montréal. [ 4 ] Suivant la soumission révisée, MRCO faisait les travaux à l’exclusion de la pose et fourniture de balcon en fibre de verre et pose et fourniture de la main courante du balcon pour la somme de 9 863,12 $, taxes incluses. [ 5 ] La réparation du pignon et de la lucarne était également exclue. [ 6 ] Enfin, la défenderesse n’a pas complété son contrat en n’exécutant pas les travaux prévus aux paragraphes 8 et 9 de la soumission soit : 8.
Fournir et installer pourtour du balcon avec nouveau solin en aluminium; 9. refaire et réparer façade du balcon tel que l’existant. » [ 7 ] Le travail consistait donc à remplacer le toit-terrasse situé au 3849 qui démontrait des signes de détérioration.
Après les travaux exécutés par la défenderesse, une problématique d’infiltration d’eau est apparue. [ 8 ] Suite aux travaux, la propriétaire du 3849A, a subi des dommages suite aux infiltrations d’eau. [ 9 ] Après plusieurs discussions et échanges, la défenderesse a refusé de compléter les travaux et d’effectuer les réparations. [ 10 ] Le 16 novembre 2011, Fibrobalcon installe le balcon en fibre pour la somme de 1 139,25 $. [ 11 ] C.G. Rénovation a installé en 2012 une membrane et silicone en bas de la lucarne pour la somme de 1 333,71 $ pour vérifier si l’infiltration d’eau provenait de cet endroit.
L’infiltration d’eau a continué malgré la pose de cette membrane.
[ 12 ] Le 5 juin 2014, Breault et Gosselin se présente sur les lieux et rédige un rapport d’expert. [ 13 ] Le Tribunal reproduit une
partie de ce rapport : Analyse et Commentaires : [ 14 ] En juin 2014, Les Constructions Frakaro a exécuté les travaux pour régler les problèmes. Ils ont facturé la somme de
22 937,51 $. Analyse [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas posé la bonne membrane. [ 16 ] Les travaux exécutés n’étaient pas conformes aux règles de l’art. [ 17 ] La défenderesse prétend qu’il avait averti qu’elle ne garantissait pas son travail mais rien n’apparaît à ce sujet au contrat écrit.
La défenderesse ne s’est donc pas dégagée de son fardeau de prouver l’exclusion de garantie. [ 18 ] La demanderesse nie également l’exclusion de la garantie. [ 19 ] De plus, la défenderesse en tant qu’entrepreneur aurait dû refuser de faire le travail si elle considérait que les travaux réclamés n’étaient pas conformes à ce qui devait être fait. [ 20 ] En effet, la jurisprudence a établi que l’entrepreneur ne peut accepter de réaliser des travaux dont le résultat ne serait pas conforme aux règles de l’art [1] . [ 21 ] Si le Syndicat demande de faire des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, 9193 devait refuser de les exécuter [2] . [ 22 ] L’
article 2100 C.c.Q. trouve ici application : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. Quantum [ 23 ] Le montant réclamé de 7 000 $ a été plus que prouvé dans les circonstances. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse 9193-2574 Québec Inc. f.a.s.n. MRCO Construction Inc. à payer à la
partie demanderesse Syndicat des Copropriétaires du 3849-3851 Henri-Julien la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 15 novembre 2011 plus les frais judiciaires consistant au timbre de 220 $ et les frais d’expertise de 1 609,66 $ payables à la demanderesse pour la préparation du rapport de 804,83 $ et pour la présence de M. Nelson Gosselin à la Cour de 804,83 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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