2019 QCCA 2179, 2019 QCCA 2179
Opinion
Giguère c. Construction Duréco inc. 2019 QCCA 2179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009681-187 , 200-09-009682-185 (200-17-024090-169) (200-17-024010-167) DATE : 16 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. N° : 200-09-009681-187 (200-17-024090-169) ANNE GIGUÈRE et 9108-5621 QUÉBEC INC. APPELANTES – demanderesses c. CONSTRUCTION DURÉCO INC. INTIMÉE - défenderesse N° : 200-09-009682-185 (200-17-024010-167) ANNE GIGUÈRE APPELANTE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle et 9108-5621 QUÉBEC INC.
APPELANTE – mise en cause c. CONSTRUCTION DURÉCO INC.
INTIMÉE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] Dans le dossier 200-09-009682-185, les appelantes Anne Giguère (Giguère) et 9108-5621 Québec inc. (9108) se pourvoient contre un jugement rendu le 30 novembre 2017 par l’honorable Guy de Blois de la Cour supérieure, district de Québec, lequel rejette la demande en radiation d’hypothèque légale de Giguère, condamne cette dernière à payer 154 221,34 $ à l’intimée Construction Duréco (Duréco) avec les intérêts et l’indemnité additionnelle et, à défaut de paiement, autorise la prise en paiement par cette dernière de l’immeuble décrit dans les conclusions du jugement. [ 2 ] Dans le dossier 200-09-009681-187, Giguère et 9108 se pourvoient contre un jugement rendu le 30 novembre 2017 par l’honorable juge Guy De Blois de la Cour supérieure, district de Québec, qui condamne 9108 à payer à Duréco 352 285,80 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle. *** [ 3 ] Giguère est propriétaire du 39, rue A à Québec.
Le 18 juin 2014, 9108 (alter ego de Giguère) conclut un contrat avec Duréco
pour la construction d’une résidence à cette adresse. Le contrat indique que le prix final des travaux sera établi selon « le coût réel du bâtiment » avec, en plus, 25 000 $ « à
titre d’administration et de profits » et les taxes. [ 4 ] Le 19 septembre 2014, Duréco envoie à 9108 une facture de 108 762,60 $, soit 125 048,80 $ avec les taxes. 9108 paie cette facture le 30 septembre 2014. [ 5 ] Duréco travaille sur le chantier jusqu’à la mi-janvier 2015. Le représentant de Duréco, M. Dussault, avait convenu avec celui de 9108, M. Savard, d’attendre la vente de la résidence à un client avant de compléter les travaux. [ 6 ] Le 22 juin 2015, Duréco transmet à 9108 une deuxième facture de 116 227,64 $ pour les travaux réalisés du 1 er juillet 2014 au 20 février 2015.
Cette facture n’a jamais été payée par 9108, de sorte que, le 18 novembre 2015, Duréco publie un avis de conservation d’hypothèque légale. Le 2 décembre 2015, elle publie un préavis d’exercice de vente sous contrôle de justice, puis, le 17 février 2016, elle inscrit un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire visant la prise en paiement de l’immeuble. [ 7 ] Le 18 avril 2016, Giguère demande la radiation de l’inscription d’une hypothèque légale sur le registre foncier. Dans sa défense et demande reconventionnelle, Duréco recherche le délaissement forcé de l’immeuble.
Giguère réplique par une procédure intitulée « Défense reconventionnelle orale par exposé
sommaire » dans laquelle elle fait valoir que
(1) Duréco a été totalement payée de ce qui lui était dû; (2) 9108 n’était pas tenue de satisfaire ses obligations parce que Duréco ne lui a pas fourni un contrat de garantie conforme à la
Loi sur le bâtiment [1] ; (3) la prise en paiement est assujettie à l’autorisation du tribunal parce que plus de la moitié de la créance a été acquittée; et (4) les formalités de l’
article 2727 C.c.Q . n’ayant pas été accomplies, l’hypothèque a été inscrite sur le registre foncier de façon irrégulière. *** [ 8 ] Le 30 juillet 2014, une promesse de vente du 41, rue A intervient entre Giguère et Magistral Promotion et Développement inc. (Magistral). Le contrat de vente est signé le 14 août 2014. [ 9 ] Le 30 juillet 2014, Magistral signe avec Duréco un contrat de construction au montant de 465 000 $ plus les taxes. Sans avoir obtenu l’autorisation de Duréco, c’est M. Savard, le représentant 9108, qui signe le contrat pour et à la place de Duréco.
Par la suite, cette dernière accepte d’honorer le contrat. [ 10 ] Magistral paye 472 511,88 $ à 9108, laquelle ne les remet pas à Duréco. [ 11 ] Le 29 avril 2016, Giguère et 9108 intentent à Duréco une action en dommages-intérêts.
Ils réclament 28 500 $ pour des malfaçons sur l’immeuble du 39, rue A, 10 500 $ pour compléter certains travaux sur le même immeuble, la restitution des 125 049,80 $ versés pour payer la facture du même montant transmise le 19 septembre 2014 par Duréco pour des travaux réalisés au 39, rue A et 55 000 $ pour les dommages exemplaires, pour atteinte à sa réputation commerciale et les honoraires des avocats. [ 12 ] Dans sa défense et demande reconventionnelle, Duréco nie devoir ces montants.
En plus, elle réclame 498 702,43 $ pour les travaux exécutés sur l’immeuble sis au 41, rue A. *** [ 13 ] Le juge de première instance rend deux jugements. [ 14 ] Dans son premier jugement (200-17-024010-167), il traite des questions afférentes au 39, rue A , à l’exception de la demande en dommages dont il traite dans l’autre jugement. [ 15 ] Le juge rejette la demande en radiation de l’hypothèque légale. [ 16 ] Il conclut d’abord que le contrat intervenu entre les parties en est un à prix coûtant, plus les honoraires et non un contrat à forfait ou selon estimation : (1) le contrat mentionne que le prix sera établi en additionnant le « coût réel de construction » et 25 000 $ pour les coûts d’administration, les profits ainsi que les taxes; et (2) la preuve établit que le représentant de 9108 se rendait sur le chantier et donnait des instructions au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ce qui suggère que l’ouvrage était fait sur mesure.
Le juge estime, en conséquence, que le prix de la construction est celui que réclame Duréco, et que sa créance est de 171 467,59 $ [2] : [36] La preuve prépondérante sur le coût total des travaux plus honoraires est de 260 251,61 $ duquel doit être soustraite la somme de 108 762,60 $ ainsi que 2 354,33 $ de frais d’avocats, pour une créance totale de 149 134,68 $ plus TPS (7 456,73 $) et TVQ (14 876,18 $) soit 171 467,59 $. [ 17 ] Il aborde ensuite la question des malfaçons dont se plaint Giguère et il en arbitre la valeur à 15 000 $. [ 18 ] Il rejette le moyen plaidé par les appelantes selon lequel le défaut de Duréco de leur avoir présenté un plan de garantie conforme à la loi leur permet de se dégager de leurs obligations, notamment de celle de payer le prix des travaux exécutés.
Selon le juge, un plan de garantie a été présenté aux appelantes par Duréco et la raison invoquée par ces dernières pour refuser de le signer - une date soi-disant incorrecte - est un prétexte. [ 19 ] Il observe enfin que le délai écoulé entre le départ de Duréco du chantier de construction et le dépôt de l’avis de conservation n’a pas d’effet sur sa valeur puisqu’il est en présence d’une situation de suspension des travaux jusqu’à une date ultérieure et non pas d’un abandon du chantier ni d’une fin des travaux. [ 20 ] Dans son deuxième jugement (200-17-024090-169), le juge traite de la situation du 41, rue A ainsi que des dommages réclamés par Giguère et 9108 (pour les honoraires des avocats, les dommages à la réputation et les dommages punitifs) et par Duréco pour les dommages à sa réputation commerciale.
[ 21 ] Le juge conclut que 9108 s’est approprié sans droit les sommes versées par Magistral pour les travaux exécutés par Duréco, et cela, parce que Priscilla Savard, fille de Daniel Savard, représentant de 9108 et alter ego de Giguère, le lui avait demandé. [ 22 ] Le juge établit la dette de 9108 envers Duréco de la façon suivante [3] : [38] 9108 est donc redevable à Duréco de la somme de 352 285,64 $ taxes incluses.
Le détail de ces sommes est le suivant : Montant reçu de Magistral : 472 511,88 $ PLUS : Travaux d’aménagement de terrain par Duréco : 26 190,55 $ 498 702,43 $ Taxes incluses MOINS : Coûts inclus au contrat CD-1 et CD- 16 146 416,79$ Taxes incluses TOTAL : 352 285,64 $ [ 23 ] Il rejette les réclamations en dommages des parties, faute de preuve suffisante. *** [ 24 ] Giguère et 9108 font valoir les moyens d’appel suivants : 1- L’extinction de l’obligation de 9108 [ 25 ] Giguère et 9108 plaident que, si le juge de première instance avait considéré les éléments pertinents dont il a omis de tenir compte, il aurait établi la dette de 9108 envers Duréco pour le contrat afférent au 39, rue A à 17 436,62 $ plus taxes (20 047,75 $) [4] détaillée de la façon suivante : 205 000,00 $ plus taxes (235 698,75 $), soit le prix des travaux aux termes du contrat ID-22 (paragraphe 18), Moins 35 040,78 $ plus taxes (40 288,14 $), soit le prix de la structure de bois prévue au contrat ID-22 qui a été assumé en totalité par la mise-en-cause (paragraphe 19), Moins 10 500,00 $ plus taxes (12 072,37 $), soit la valeur des travaux convenus qui n’ont pas été livrés à la mise-en-cause (paragraphe 20), Moins 33 260,00 $ plus taxes (38 240,68 $), soit le prix estimé des travaux destinés à corriger les déficiences et malfaçons dont le bâtiment livré à la mise-en-cause était affecté (paragraphe 21), Moins la somme de 108 762,60 $ plus taxes (125 049,80 $) reçue le 17 octobre 2014 par l’intimée en paiement du prix des travaux convenus (Pièce ID-24,
Annexe III, page 239). [ 26 ] Elles remettent en question les conclusions factuelles du juge de première instance portant notamment sur l’intention des parties au contrat de construction, les travaux exécutés ou non, le coût de correction des malfaçons, etc. [ 27 ] La norme d’intervention en appel sur des questions de fait est celle de l’erreur manifeste et déterminante : [53] Le rôle qu’une cour d’appel peut jouer à l’égard de l’appréciation factuelle de la preuve effectuée par un juge d’instance est limité. La
partie qui souhaite que la Cour intervienne sur une question de fait ou une question mixte ne peut se limiter à « sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès ». [5] [ 28 ] Or, c’est ce que font Giguère et 9108, en l’espèce. Elles demandent à la Cour de refaire le procès et d’apprécier la preuve différemment pour que leur point de vue soit accepté. Cela n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
Elles devaient convaincre la Cour de l’existence d’une erreur « manifeste et déterminante » que le juge Morissette a décrite en ces termes : Il s’agit d’une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire […] L’erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil. [6] [ 29 ] Ce moyen d’appel est rejeté. 2- La dette de 9108 était-elle exigible ? [ 30 ] Giguère et 9108 plaident qu’elles ne sont pas tenues de payer leur dette à Duréco parce que cette dernière a fait défaut de fournir un contrat de garantie conforme à la loi. [ 31 ] Le juge a tranché cette question aux paragraphes 49 à 54 de son jugement.
Essentiellement, il a conclu de son analyse de la
preuve que Duréco a présenté à 9108 un contrat de garantie conforme à la loi, mais que le représentant de cette dernière a refusé de le signer en invoquant un prétexte. Le juge écrit à ce sujet : [50] La preuve prépondérante que le Tribunal retient démontre que M. Dussault s’est présenté à M. Savard pour lui faire signer un contrat de garantie conforme à la loi, mais que ce dernier a refusé de le signer sous prétexte que la date y apparaissant était incorrecte. [51] Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de M.
Savard, lequel est truffé d’incohérence et de demi-vérités qui mènent invariablement à de la confusion. [Notre soulignement ] [ 32 ] Le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [7] ( Règlement ) édicté en vertu de la
Loi sur le bâtiment est d’ordre public. Il oblige l’entrepreneur à adhérer à un plan qui garantit l’exécution de ses obligations légales et contractuelles [8] . Le Règlement prévoit ce que doit couvrir le plan dans le cas de manquement de l’entrepreneur à ses obligations [9] . [ 33 ] Jean-Philippe Dussault a remis à Daniel Savard un contrat de garantie délivré par la société d’assurance Qualité Habitation. Il n’a pas été produit dans le dossier d’appel, de sorte que la Cour ne peut pas vérifier si les mentions prescrites à l’
article 132 du Règlement y figurent, soit 1) les nom et adresse du bénéficiaire et de l’entrepreneur, 2) le numéro du contrat, sa date et l’adresse du lieu où il est signé par l’entrepreneur, 3) la description du bâtiment qui fait l’objet de la garantie, 4) les nom, adresse et numéros de téléphone et télécopieur de l’administrateur, 5) les numéros d’accréditation et de licence de l’entrepreneur et les mots « titulaire d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec » et 6) le caractère obligatoire de la garantie. De plus, la signature de l’entrepreneur doit être apposée sur la dernière page des doubles du contrat de garantie et elle lie l’administrateur [10] . [ 34 ] L’
article 138 du Règlement sur lequel s’appuient Giguère et 9108 pour conclure au droit à la restitution des 125 049,80 $ versés à Duréco le 30 septembre 2014 est rédigé de la façon suivante : 138. Le bénéficiaire n’est tenu à l’exécution de ses obligations prévues au contrat conclu avec l’entrepreneur qu’à compter du moment où il est en possession d’un double du contrat de garantie dûment signé. [ 35 ] Le commentaire du juge selon lequel le refus du représentant de 9108 de signer le contrat de garantie constituait un prétexte se comprend.
Dans la mesure où il y a obligation pour l’entrepreneur d’avoir un contrat de garantie, ce refus de signer de la part de M. Savard ne faisait que retarder l’accomplissement des formalités, même si elles sont essentielles, sans affecter l’existence de la garantie et son objet. Il faut mentionner que, selon le témoignage de M. Dussault, il a laissé à M. Savard un contrat dûment signé conforme à la loi et il n’en a plus eu de nouvelles. M. Savard, de son côté, déclare qu’il n’a pas voulu signer le contrat parce que M. Dussault l’avait antidaté. Or, le juge ne croit pas le témoignage de M.
Savard. [ 36 ] Quoi qu’il en soit, même si 9108 n’avait pas été tenue de payer les 125 049,80 $ parce que le contrat de garantie n’était pas complet, elle n’a pas droit au remboursement, car la répétition de ce qui a été payé avant terme n’est possible que si l’exécution n’a pas été faite librement et sans erreur [11] .
En l’espèce, la preuve ne démontre pas que le paiement n’a pas été fait librement et par erreur. [ 37 ] Ce moyen d’appel est rejeté. 3- L’hypothèque légale de la construction était-elle éteinte au moment de l’introduction de l’action ? [ 38 ] Giguère et 9108 plaident que l’avis de conservation de hypothèque légale publié par Duréco n’est pas valable parce qu’il a été publié hors délai. [ 39 ] Le juge étudie cette question aux paragraphes 55 à 58 de son jugement.
Il conclut de son analyse de la preuve que les travaux de construction ne sont pas terminés, mais qu’ils ont été suspendus d’un commun accord, faisant en sorte que l’avis de conservation d’hypothèque et le préavis d’exercice de prise en paiement ont été publiés en temps utile : [56] De l’avis du Tribunal et compte tenu de la preuve, tel n’est pas le cas. Duréco a quitté le chantier parce que M. Savard a cessé de leur donner des instructions pour la suite de la construction. Comme le mentionne M.
Dussault, le contrat cost plus lui permet de quitter le chantier lorsque le donneur d’ouvrage ne lui demande plus rien, ne lui donne plus d’instructions. [57] Encore aujourd’hui, suivant le témoignage de M. Savard, l’Immeuble doit être terminé et les malfaçons corrigées, d’où la réclamation pour malfaçons d’Anne Giguère.
Les travaux ont donc été suspendus uniquement puisque leur reprise est et demeure prévisible dans les circonstances. [ 40 ] Ce moyen d’appel est rejeté. 4- La demande de prise en paiement était-elle recevable ? [ 41 ] Giguère et 9108 soutiennent que le préavis d’exercice d’un recours hypothécaire ne leur a pas été signifié avant son inscription au registre foncier et que, par conséquent, la demande en délaissement de l’immeuble était invalide.
Ils plaident aussi que Duréco devait obtenir l’autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement, car plus de la moitié de l’obligation garantie par hypothèque avait été acquittée. [ 42 ] Le préavis doit être signifié avant d’être inscrit au registre :
2757. Le créancier qui entend exercer un droit hypothécaire doit produire au bureau de la publicité des droits un préavis, accompagné de la preuve de la signification au débiteur et, le cas échéant, au constituant, ainsi qu’à toute autre personne contre laquelle il entend exercer son droit. L’inscription de ce préavis est dénoncée conformément au livre de la publicité des droits. 2757.
A creditor intending to exercise a hypothecary right must file a prior notice at the registry office, together with evidence that it has been served on the debtor and, where applicable, on the grantor and on any other person against whom he intends to exercise his right. The registration of the notice must be notified in accordance with the Book on Publication of Rights. [ 43 ] Après signification d’un préavis, un délai de 60 jours doit être laissé au débiteur pour remédier au défaut : 2758.
Le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire doit dénoncer tout défaut par le débiteur d’exécuter ses obligations et rappeler le droit, le cas échéant, du débiteur ou d’un tiers, de remédier à ce défaut. Il doit aussi indiquer le montant de la créance en capital et intérêts, s’il en existe, et la nature du droit hypothécaire que le créancier entend exercer, fournir une description du bien grevé et sommer celui contre qui le droit hypothécaire est exercé de délaisser le bien, avant l’expiration du délai imparti.
Ce délai est de 20 jours à compter de l’inscription du préavis s’il s’agit d’un bien meuble, de 60 jours s’il s’agit d’un bien immeuble , ou de 10 jours lorsque l’intention du créancier est de prendre possession du bien; il est toutefois de 30 jours pour tout préavis relatif à un bien meuble grevé d’une hypothèque dont l’acte constitutif est accessoire à un contrat de consommation. 2758.
A prior notice of the exercise of a hypothecary right must disclose any failure by the debtor to perform his obligations, and contain a reminder, where applicable, that the debtor or a third person has the right to remedy the default. It must also disclose the amount of the claim in capital, and in interest, if any, and the nature of the hypothecary right which the creditor intends to exercise, furnish a description of the charged property, and demand from the person against whom the hypothecary right is to be exercised that he surrender the property before the expiry of the period specified in the notice.
That period is 20 days after registration of the notice in the case of movable property, 60 days in the case of immovable property , or 10 days if the creditor intends to take possession of the property; however, the period is 30 days in the case of a notice relating to movable property charged with a hypothec constituted by
an act accessory to a consumer contract. [ 44 ] La prise en paiement doit se faire avec l’accord du tribunal si le débiteur a déjà acquitté la moitié de l’obligation : 2778. À moins que celui contre qui le droit est exercé ne délaisse volontairement le bien, le créancier doit obtenir l’autorisation du tribunal pour exercer la prise en paiement lorsque le débiteur a déjà acquitté, au moment de l’inscription du préavis du créancier, la moitié, ou plus, de l’obligation garantie par hypothèque. 2778.
Where, at the time of registration of the creditor’s prior notice, the debtor has already discharged one-half or more of the obligation secured by the hypothec, the creditor shall obtain authorization from the court before taking the property in payment, unless the person against whom the right is exercised has voluntarily surrendered the property. [ 45 ] Le juge a conclu que Giguère est l’alter ego de 9108. Pour ce motif, il a décidé que les préavis ont été régulièrement signifiés.
Les significations ont été faites au domicile de Giguère, notamment à Priscilla Savard, l’une des représentantes de 9108. [ 46 ] En consultant le registre foncier, il appert que la date de la signification des préavis d’exercice est antérieure à la date de leur inscription au registre. En conséquence, les préavis satisfont aux exigences de l’
article 2757 C.c.Q. [ 47 ] De plus, 9108 a payé à Duréco 125 048,80 $, soit moins de la moitié de son obligation établie par le juge à 260 251,61$. L’autorisation du tribunal n’étant donc pas requis. [ 48 ] Ce moyen d’appel est mal fondé.
5- La substitution de l’hypothèque légale avec l’argent tenu en fidéicommis [ 49 ] Giguère et 9108 plaident que le juge ne pouvait prendre acte de la somme déposée en fidéicommis chez un notaire dans ses conclusions sans permettre une substitution et radier l’hypothèque légale publiée sur l’immeuble de Giguère. [ 50 ] À plusieurs reprises dans son jugement, le juge signale la malhonnêteté des tactiques utilisées par le représentant de 9108, M. Savard. Le juge ne croit pas M. Savard et conclut que ce dernier cherche, par des moyens douteux, à faire échec aux demandes légitimes de Duréco.
Le maintien de l’hypothèque légale était donc approprié dans ces circonstances : 2731. À moins que l’hypothèque légale ne soit celle de l’État ou d’une personne morale de droit public, le tribunal peut, à la demande du propriétaire du bien grevé d’une hypothèque légale, déterminer le bien que l’hypothèque pourra grever, réduire le nombre de ces biens ou permettre au requérant de substituer à cette hypothèque une autre sûreté suffisante pour garantir le paiement; il peut alors ordonner la radiation de l’inscription de l’hypothèque légale. 2731.
Except in the case of the legal hypothec of the State or of a legal person established in the public interest, the court, on application of the owner of the property charged with a legal hypothec, may determine which property the hypothec may charge, reduce the number of properties or allow the applicant to substitute other security, sufficient to secure payment, for the hypothec; it may thereupon order cancellation of the registration of the legal hypothec. [ 51 ] L’emploi du terme « peut » indique l’intention du législateur de laisser à la discrétion du juge de première instance le soin de permettre ou non la substitution d’un bien lorsque les circonstances le justifient.
En l’espèce, Giguère et 9108 ne font pas voir que le juge a exercé sa discrétion de façon non judiciaire. [ 52 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 6- 9108 doit-elle remettre à Duréco les sommes reçues de Magistral ? [ 53 ] Magistral a payé à 9108 472 511,88 $ pour les travaux exécutés par Duréco, qui n’a rien reçu, pour les travaux exécutés au 41, rue A. La preuve retenue par le juge de première instance révèle que 9108 agissait comme la mandataire de Magistral dans l’exécution du contrat.
Dans cette optique, il était normal que Magistral fasse les paiements à son mandataire pour que ce dernier les remette à Duréco. [ 54 ] Cette détermination du juge trouve amplement appui dans la preuve. Les témoignages de Daniel Savard et Priscillia Savard, représentants de 9108, révèlent que cette dernière agissait comme mandataire de Magistral dans le cadre de la construction du 41, rue A. De plus, Jean-Philippe Dussault, représentant de Duréco, déclare que Magistral devait payer 9108 qui, à son tour, devait payer Duréco. Ce témoignage est corroboré par celui de Luc Bergeron, représentant de Magistral.
De plus, la preuve démontre que Priscillia Savard faisait des demandes de paiement à Magistral et que celles-ci suivaient l’échéancier de paiement progressif prévu dans le contrat. [ 55 ] Giguère et 9108 plaident aussi que, si elles avaient eu une dette envers Duréco, elle serait éteinte. Duréco a retourné à 9108 un chèque de 136 928,63 $ que cette dernière lui avait remis.
Il y aurait, de ce fait, une remise de dette de la part de Duréco. [ 56 ] Le juge traite de cet argument aux paragr. 26 à 30 de son jugement [12] : [26] La preuve démontre que c’est à la demande de Priscillia Savard, fille de Daniel Savard, que Magistral verse à 9108 les sommes dues pour la construction. [27] C’est ainsi que le 19 septembre 2014 , Duréco adresse à 9108 une facture au montant de 136 928,63 $ taxes incluses pour ses travaux complétés au 31 août 2014 au [adresse C].
Duréco reçoit, le ou vers le 17 octobre 2014, un chèque pour le même montant de 9108 après avoir elle-même reçu des sommes de Magistral. [28] Après avoir attendu quelques semaines avant d’encaisser le chèque de 136 928,63 $, M. Dussault témoigne que Daniel Savard l’informe qu’il ne peut plus encaisser le chèque. De son côté, M. Savard affirme que c’est M. Dussault qui a fait défaut de l’encaisser. Le Tribunal retient le témoignage de M.
Dussault qui répond sans ambiguïté et en détail aux questions posées. [29] Lors de son argumentation, 9108 plaide que si elle avait une dette à l’égard de Duréco, « elle s’est trouvée éteinte par la remise du chèque de 136 928,63 $ ». 9108 invoque une remise implicite de la dette par la remise du chèque. [30] Avec égard, la remise du chèque de 136 928,63 $ par 9108 à Duréco constitue plutôt une reconnaissance de dette à laquelle Duréco n’a pas renoncé. Encore ici 9108 tente de se soustraire de ses obligations par tous les moyens, même si ceux-ci sont manifestement non fondés. [ 57 ] L’
article 1689 C.c.Q. crée une présomption de remise de dette lorsque le créancier met son débiteur en possession du
titre original de l’obligation, sauf s’il y a d’autres circonstances qui permettent de déduire plutôt un paiement du débiteur. Ici, l’analyse du juge de première instance est sans reproche. Il s’appuie notamment sur le témoignage de Jean-Philippe Dussault qu’il a jugé plus crédible que celui de Daniel Savard pour les raisons qu’il expose dans son jugement et conclut à l’absence de remise de dette. [ 58 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 7- La demande reconventionnelle de Duréco découle-t-elle d’une source connexe?
[ 59 ] Comme on le sait, lorsque la demande reconventionnelle ne découle pas d’une source connexe à la demande principale, elle doit, pour des raisons de commodité et de saine administration de la justice, être traitée dans une instance distincte. [ 60 ] À cette étape des procédures, cette question est devenue théorique.
Le fait est que la question a été traitée dans le cadre de la présente instance, que les parties ont pu faire la preuve qu’elles estimaient nécessaire et faire valoir les moyens qu’elles jugeaient pertinents. [ 61 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. 8- 9108 doit-elle payer pour les travaux d’aménagement du terrain de Magistral ? [ 62 ] Giguère et 9108 plaident que le juge de première instance a erré en fait et en droit en accordant à Duréco 26 190,55 $ pour des travaux d’aménagement de terrain réalisés au 41, rue A parce que ces travaux sont prévus dans des contrats auxquels elle n’est pas partie. [ 63 ] Des travaux d’aménagement de terrain devaient être effectués par Magistral selon l’avant-contrat de vente et le contrat de vente du lot sur lequel devait être construit l’immeuble sis au 41, rue A, contrat conclu entre Magistral et Giguère. [ 64 ] Lorsque Jean-Philippe Dussault témoigne au sujet des travaux effectués « en extra » de ceux prévus dans le contrat, il utilise les termes « aménagement de terrain » et « aménagement paysager », mais de l’ensemble de son témoignage, il appert que Duréco a réalisé des travaux d’aménagement de terrain pour le rendre constructible, et qu’il n’y a pas eu de travaux d’aménagement paysager.
Durant son témoignage, Jean-Philippe Dussault réfère au tableau CD-38, qui n’a pas été reproduit dans le dossier d’appel. Ce tableau détaille les travaux effectués « en extra » et dont 9108 devait assumer le coût. L’absence de cette preuve dans le dossier d’appel empêche la Cour de statuer sur l’argument de 9108. [ 65 ] De toute façon, si Duréco avait réalisé ces travaux, 9108 et Giguère estiment qu’elles ne doivent pas en assumer le coût puisqu’ils ne sont pas prévus dans le contrat.
Celui-ci exige que les « extras » soient convenus par un avis de modification dûment signé par les parties, une exigence non satisfaite, en l’espèce. [ 66 ] La procédure de modification des travaux prévue dans le contrat de construction doit être respectée par l’entrepreneur, sous peine de perte du droit à la compensation, mais il peut y avoir une renonciation expresse ou tacite à cette procédure conventionnelle. [ 67 ] Le témoignage de Jean-Philippe Dussault, auquel le juge de Blois accorde crédibilité, démontre que les travaux d’aménagement ont été réalisés après que Daniel Savard, représentant de 9108 et mandataire de Magistral, les a requis.
Il est raisonnable de voir ici une renonciation tacite à la procédure de modification conventionnelle du contrat. [ 68 ] Ce moyen d’appel est mal fondé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 69 ] REJETTE les appels, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Jean M. Crête MVF Avocats Avocat des appelantes Me Anne-Marie Gagné ksa, avocats Avocate de l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2019
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