2016 QCCQ 8480, 2016 QCCQ 8480
Opinion
Talbot c. Trois-Rivières (Ville de) JA 1005 2016 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013508-150 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ MARTIN TALBOT Demandeur c.
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 1 725,02 $ pour les dommages causés à son véhicule automobile alors qu’il circulait sur une rue sous la responsabilité de cette dernière. [ 2 ] La défenderesse nie responsabilité et invoque essentiellement l’exception légale de responsabilité énoncée à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes . MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Le 22 juin 2015, le demandeur circule sur le boulevard St-Joseph à Trois-Rivières en direction du boulevard des Récollets. Alors qu’il s’apprête à changer de voie pour tourner à droite, son véhicule roule sur une cavité se trouvant dans la chaussée, ce qui cause un choc. [ 4 ] Après vérification, le demandeur réalise qu’il a roulé sur un trou se trouvant dans la chaussée.
Il communique avec son garage qui l’informe ne pas avoir de disponibilité avant le 8 juillet 2015. [ 5 ] Le lendemain, soit le 23 juin 2015, le demandeur remplit un formulaire de réclamation auprès de la défenderesse. [ 6 ] Le 8 juillet 2015, le garage procède aux réparations pour un montant de 875,02 $, soit le remplacement du pneu avant droit et du pneu arrière droit. [ 7 ] Le 23 juillet 2015, le demandeur transmet une mise en demeure par laquelle il réclame le montant de 875.02 $. [ 8 ] Le 4 août 2015, la défenderesse répond à la mise en demeure en niant toute responsabilité et invoquant l’article 604.1 de la Loi sur les cités et villes .
ANALYSE [ 9 ] La preuve présentée démontre l’existence d’une ligne de fissure parallèle au pointillé peint sur la chaussée. [ 10 ] La preuve non contredite démontre que la fissure a une longueur d’environ 56 pieds de long et une profondeur à certains endroits de 7 à 8 pouces. Quant à la largeur, elle est à certains endroits de près d’une douzaine de pouces. [ 11 ] La
section sur laquelle a roulé le demandeur est un élargissement de la fissure d’une profondeur d’environ 7 à 8 pouces et d’une largeur d’environ 12 pouces. [ 12 ] Selon la jurisprudence, l’exonération de la responsabilité prévue à l’article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes ne peut exempter une municipalité de responsabilité en cas de faute lourde ou grossière tel que prévu à l’
article 1474 du Code civil du Québec .
[ 13 ] La défenderesse qualifie la fissure d’une ligne de coupe causée par le pavage des voies 4 ou 5 ans plus tôt. Une telle fissure, selon le témoignage des représentants de la défenderesse, apparaît graduellement avec le temps. [ 14 ] Selon la preuve de la défenderesse, cette fissure n’a jamais été signalée avant l’accident du 22 juin 2015 du demandeur. [ 15 ] La défenderesse explique par ailleurs que le jour même où elle a été informée de l’accident, une équipe multitâche s’est rendue sur les lieux installer un cône de signalisation pour prévenir les automobilistes du danger.
Les travaux de réparations ont été faits par la suite le 8 juillet 2015. [ 16 ] Une ville n’a pas à attendre qu’un accident survienne pour intervenir et réparer. La preuve démontre que la fissure était existante un an avant l’accident.
De plus, la preuve démontre que cette intersection est une intersection très achalandée et que les bureaux des travaux publics de la défenderesse sont situés à quelques centaines de mètres des lieux. [ 17 ] L’importance de la cavité de la fissure à plus d’un endroit démontre que cet état de dégradation est bien antérieur au 22 juin 2015. [ 18 ] Manifestement cette situation existait dans les mois précédant l’incident et il donc très surprenant que l’existence de cette fissure importante ait été ignorée de la défenderesse jusqu’au 22 juin 2015. [ 19 ] Or, cette fissure et les trous qui s’y trouvent auraient dû être détectés par les préposés de la défenderesse. [ 20 ] Dans l’affaire Tougas c.
Sainte-Agathe-des-Monts (Ville de) [1] l’’honorable Pierre E. Audet de cette Cour en venait à la conclusion qu’une défectuosité de la rue aurait dû être détectée par les préposés de la municipalité qui étaient appelés à y circuler souvent, mais ne l’ont pas notée. [ 21 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve présentée que la défenderesse a été négligente en ne détectant pas la fissure dans la chaussée et en ne prenant pas de moyen pour corriger celle-ci avant le 22 juin 2015, date de l’accident.
Il s’agit d’un comportement où la défenderesse a manqué à son obligation de diligence et doit donc être responsable des dommages causés au demandeur. [ 22 ] Le Tribunal considère que le demandeur est en droit d’être indemnisé pour les travaux de réparations à son véhicule. [ 23 ] Le demandeur demande également des dommages pour le fait qu’il a été privé de son véhicule entre la date de l’incident du 22 juin et la date de réparation du 8 juillet. [ 24 ] Or, le fait que le garage du demandeur n’ait pu avoir de disponibilité avant le 8 juillet n’est pas une conséquence attribuable à une faute de la défenderesse.
Le demandeur avait l’obligation de minimiser ses dommages et de prendre les dispositions nécessaires pour trouver un autre garage et c’est pourquoi cette
partie de la réclamation doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 875,02 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juillet 2015; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 107 $ représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2016
Loading document…