2015 QCCQ 8912, 2015 QCCQ 8912
Opinion
Jodoin c. Faculté de médecine dentaire de l'Université de Montréal 2015 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137732-139 DATE : Le 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE JODOIN […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Pavillon Roger-Gaudry, entrée B-1, guichet 1 2900, boulevard Édouard Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 -et- SHARLYNN LAMONTAGNE […] Montréal (Québec) […] Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphanie Jodoin (« la Demanderesse ou Mme Jodoin ») réclame solidairement des dommages-intérêts totalisant 7 000 $ à la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal (« la FMDUM ») et à Sharlynn Lamontagne (« la Dre Lamontagne »), dentiste, en alléguant que ces dernières ont commis une ou des fautes professionnelles dans l’évaluation et le traitement de sa condition médicale buccale. [ 2 ] La FMDUM et la Dre Lamontagne nient toute responsabilité dans cette affaire.
Pour l’essentiel, elles considèrent que les services professionnels qui ont été rendus à Mme Jodoin respectent les règles de l’art s’appliquant en la matière. De façon subsidiaire, elles plaident que les dommages allégués ne découlent pas tous directement de la faute reprochée. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2010, la Demanderesse était une patiente de la clinique dentaire de la FMDUM depuis quelques années déjà. [ 4 ] La clinique dentaire est exploitée sur le campus de l’Université de Montréal.
Elle offre certains soins et services professionnels au public dans le contexte de l’enseignement de l’art dentaire aux étudiants qui fréquentent la Faculté de médecine dentaire. [ 5 ] Les prestations et autres services sont habituellement exécutés par les étudiants. Ils sont supervisés par des dentistes expérimentés. La clinique dentaire est donc considérée comme un lieu d’enseignement et d’apprentissage pour les étudiants de la FMDUM. [ 6 ] La Dre Lamontagne est dentiste depuis 1990.
Elle enseigne aussi à la FMDUM depuis la même année et supervise des étudiants à la clinique dentaire. [ 7 ] Le 6 janvier 2010, Mme Jodoin se présente à la clinique dentaire de la FMDUM. Depuis le 24 décembre 2009, elle souffre d’une vive douleur dentaire. Elle est reçue par la Dre Lamontagne.
[ 8 ] Elle relate que cette dernière identifie la dent 16 comme étant la source de ses douleurs importantes. La Dre Lamontagne, dit- elle, recommande après l’examen de sa bouche qu’une incrustation de la dent soit effectuée. Entre-temps, aux fins de soulager la douleur, elle exécute un sablage d’une
partie de la dent et pose un pansement ou une tige analgésique. [ 9 ] Le 20 janvier 2010, la Demanderesse retourne à la clinique dentaire. La douleur dont elle souffrait ne s’est pas adoucie, l’empêchant même de mastiquer du côté où se trouve la dent 16. [ 10 ] Elle est examinée de nouveau, quoique rapidement, et une radiographie est prise. Le dentiste qui la reçoit lui explique que les douleurs résultent probablement de l’intervention pratiquée le 6 janvier 2010 par la Dre Lamontagne.
On lui recommande de patienter jusqu’au rendez-vous fixé pour la procédure d’incrustation de la dent 16. [ 11 ] Les 17 février et 22 mars 2010, Mme Jodoin se présente à la clinique dentaire en vue de subir la procédure d’incrustation de la dent 16. Une
partie importante de la dent est alors taillée. [ 12 ] Le 22 mars 2010, en raison d’une douleur devenue incontrôlable, la deuxième phase de l’intervention est toutefois interrompue. Le clinicien lui recommande alors de consulter en clinique privée afin de déterminer si un traitement de canal était nécessaire. [ 13 ] Quatre jours plus tard, le 26 mars 2010, la Demanderesse qui ressent toujours de vives douleurs se rend à la Clinique d’urgence dentaire de Montréal.
Rapidement, dit-elle, et simplement à la suite d’un examen visuel, le dentiste qui la reçoit (Dr Walid Samaha) conclut que la dent qui doit être traitée est la dent 15 (et non pas la dent 16). [ 14 ] En attendant qu’un traitement de canal soit effectué à la dent 15, une mèche médicamenteuse y est insérée.
Mme Jodoin témoigne que les douleurs dont elle souffrait se sont presque entièrement résorbées par la suite. [ 15 ] La Demanderesse considère que, dans les circonstances décrites, la FMDUM et la Dre Lamontagne ont commis une faute professionnelle, essentiellement en posant un mauvais diagnostic lors de l’examen du 6 janvier 2010. [ 16 ] Les extraits suivants, tirés de sa mise en demeure datée du 6 mars 2013, résument les conséquences et inconvénients qu’elle affirme avoir subis en raison de la faute alléguée : (…) Depuis le mois de mars 2010, j'ai dû me présenter à vingt-trois reprises à la Clinique Urgence dentaire de Montréal ainsi qu'au Centre de Micro Endodontie de Montréal, afin de traiter la dent #15, qui aurait dû être traitée bien avant à la Clinique dentaire de l'Université de Montréal ; et pour traiter et faire reconstruire la dent #16, taillée et fragilisée, inutilement et par erreur, à la Clinique dentaire de l'Université de Montréal .
Le mauvais diagnostic posé par Dr Lamontagne et les traitements qui s'en sont suivis m'ont notamment causé les dommages et inconvénients suivants: - des douleurs très importantes, qui auraient pu être évitées, qui ont persisté inutilement pendant des mois, de même que les inconvénients et la perte de jouissance de la vie y étant associés; - la nécessité de me présenter à vingt-trois reprises à la Clinique Urgence dentaire de Montréal et au Centre de micro-endodontie de Montréal afin de remédier à la situation, ainsi que les frais associés à ces visites; - les revenus d'emploi et congés perdus aux fins de se présenter aux nombreux rendez-vous à votre clinique, à la Clinique d'urgence dentaire de Montréal ainsi qu'au Centre de Micro-Endodontie de Montréal , de même que les frais de déplacement y étant associés; - les frais de médicaments requis pour soulager la douleur. (…) (sic) [ 17 ] En mars 2013, Mme Jodoin évaluait la valeur totale de ses dommages à 11 436 $.
Pour respecter la compétence de l’époque de la Cour du Québec en matière de petites créances, elle a réduit sa réclamation à 7 000 $ lorsqu’elle a intenté sa demande judiciaire le 20 mars 2013. [ 18 ] Les dommages qu’elle soutient avoir subis sont présentés et détaillés dans un document de six pages produit comme pièce P-7.
Ils englobent les frais relatifs au traitement de la dent 16 (3 455 $) et de la dent 15 (2 027 $), des pertes de revenus et de congés (1 230,39 $), des frais de déplacement (154 $) et de médicaments (69,64 $) et des dommages moraux pour lesquels elle recherchait une indemnité de 4 500 $. [ 19 ] Mme Jodoin demande également que la facture de la FMDUM d'un montant de 500 $ soit annulée. Cette facture est datée du 7 mai 2010. [ 20 ] Cette question ne se pose toutefois plus. En effet, séance tenante, le représentant de la FMDUM a déclaré que le paiement de la facture n’était plus recherché depuis 2010.
D’ailleurs, aucune procédure judiciaire n’a été intentée contre la Demanderesse à ce sujet, de sorte que la créance de la FMDUM est maintenant éteinte par prescription. [ 21 ] Les défenderesses contestent les prétentions de Mme Jodoin. Elles nient qu’un mauvais diagnostic ait été posé et que la dent 16 ait été traitée inutilement. [ 22 ] Les passages suivants de la contestation écrite résument la position des défenderesses et, en particulier, le témoignage de la Dre
Lamontagne et du Dr André Phaneuf, directeur des cliniques de la FMDUM : (…) Lorsque la patiente s'est présentée à l'urgence le 6 janvier 2010, la clinicienne en charge, Dre Sharlynn Lamontagne, après avoir noté les éléments pertinents du cas et l'histoire de la plainte principale (douleur en haut à droite) a établi un diagnostic de dent fissurée sur la dent 1.6 .
Ce diagnostic a été basé sur les éléments inscrits au dossier, sur l'examen clinique et radiologique et sur les tests cliniques qui ont été faits lors du rendez-vous. 1- Éléments pertinents ayant mené au diagnostic de dent fissurée (dent1.6) - patiente concernée par son bruxisme* et ses effets - attrition**observée à la dent 1.6 - restauration récente de la dent 1.6 et présence de fissure notée le 4 novembre par le clinicien en charge, Dr Ronald Magnan - test au « tooth slooth » positif sur les dents 1.6 et 4.6 fait le 6 janvier par Dre Lamontagne.
Le test sera repris ultérieurement par le Dr Yves Sitbon lors de la séance clinique du 17 septembre 2010 sur la dent 1.6 et sera aussi positif. De plus, le diagnostic de fissure sera aussi corroborée ultérieurement par le Dr Ciaburo, dentiste spécialiste, le 23 mars 2010 - À la radiographie, on note sur la dent 1.5 une obturation en amalgame de classe 2 (DO) qui apparaît cliniquement et radiologiquement peu profonde et aucune lésion apparente à l'apex.
Cette radiographie a été lue par la Dre Nathalie Rei, dentiste spécialiste en diagnostic, son rapport est déposé sous D-3. ** attrition : L'attrition se définit comme une usure dentaire qui résulte du frottement des dents les unes contre les autres.
L'attrition peut être causée par le bruxisme* (grincement des dents), Une des conséquences du bruxisme est la fissure ou la fêlure dentaire et de la douleur. 2- Éléments pertinents ayant conduit au traitement suggéré pour la dent 1.6. - le diagnostic de dent fissurée ou fêlée a été établi par Dre Sharlynn Lamontagne selon les normes de pratique actuelles et basé sur des évidences cliniques et radiologiques. Les traitements requis en cas de dent fissurée sont :
a) une incrustation avec recouvrement des cuspides de la dent
b) une couronne complète - la patiente a reçu les renseignements requis concernant sa condition et elle a accepté le traitement d'Incrustation en or pour la dent 1.6. (sic) ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 24 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. […] 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 25 ] La jurisprudence enseigne que la responsabilité professionnelle du dentiste est définie et évaluée en fonction des mêmes principes juridiques que ceux s’appliquant à la responsabilité professionnelle des médecins [2] . [ 26 ] Les auteurs Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers [3] , traitant de façon générale de la responsabilité civile des professionnels de la santé, écrivent que le médecin (et le dentiste) est assujetti à quatre grandes catégories d'obligations à l'égard de son patient : • il doit obtenir de son patient un consentement libre et éclairé, ce qui comprend l’obligation de satisfaire à son devoir d'information
envers lui ; • il doit poser un diagnostic juste sur la condition de son patient ; • il doit lui prescrire et lui administrer un traitement adéquat, ce qui comprend l’obligation d’assurer le suivi médical ; • enfin, il doit respecter le secret professionnel. [ 27 ] Dans le contexte où se présente la réclamation de Mme Jodoin, le Tribunal doit déterminer si, placé dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait la Dre Lamontagne le 6 janvier 2010, un dentiste raisonnablement prudent et diligent [4] n’aurait pas eu la même approche clinique que celle adoptée et ne serait pas arrivé au même diagnostic que celui auquel par la Dre Lamontagne en est arrivée [5] . [ 28 ] Le dentiste est tenu uniquement à une obligation de moyens et non pas à une obligation de résultat.
La jurisprudence enseigne aussi que l’art dentaire n’est pas une science exacte [6] . [ 29 ] Dans cette perspective, la responsabilité professionnelle du dentiste n’est pas reconnue du seul fait qu’une erreur a été commise ou que le bon diagnostic n'a pas été posé [7] .
Une fois encore, la preuve qui doit être faite est celle qui démontre (de façon convaincante) qu’un dentiste raisonnablement prudent et diligent n’aurait pas eu la même conduite que celle de la Dre Lamontagne et ne serait pas arrivé au même diagnostic. [ 30 ] En l’espèce, bien que sympathique aux douleurs que la Demanderesse a dû endurer pendant une période de temps fort longue, le Tribunal doit conclure qu’elle n’a pas satisfait à son fardeau de prouver la responsabilité civile des défenderesses. [ 31 ] Elle n’a pas établi de façon convaincante qu’un dentiste raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait la Dre Lamontagne, n’aurait pas eu la même approche clinique que celle adoptée en l’espèce et qu’il ne serait pas arrivé au même diagnostic que celui posé par la Dre Lamontagne. [ 32 ] En fait, eu égard aux circonstances décrites, le Tribunal ne peut pas du tout conclure que la Dre Lamontagne a posé un diagnostic erroné le 6 janvier 2010. [ 33 ] La preuve non contredite révèle que, le 6 janvier 2010, plusieurs éléments faisaient voir qu’il y avait effectivement un problème avec la dent 16 : • Cette dent 16 n’était pas une dent parfaitement saine comme le laisse entendre Mme Jodoin ; • Le 4 juin 2009, lors d’un examen complet de sa condition buccale, le clinicien responsable note une fêlure, une problématique d’attrition et une carie sur cette dent.
Un plan de traitement est inscrit à son dossier. Rien n’est noté au sujet de la dent 15 ; • Le 4 novembre 2009, la dent 16 est restaurée en composite et une fissure est observée ; • Le 6 janvier 2010, à l’examen clinique, la Dre Lamontagne observe des traits de fêlure évidents au distal et au médial de la dent (de même qu’au distal de la dent 46).
La dent est symptomatique au test de « tooth slooth » et la Demanderesse dit que la douleur provient « du haut ». [ 34 ] Mme Jodoin n’a présenté aucune preuve par expertise qui démontre que l’examen effectué et le diagnostic posé par la Dre Lamontagne ne respectaient pas les règles de l’art applicables en cette matière.
Le Tribunal note aussi que les conclusions auxquelles cette dernière en est arrivée sont confirmées ou corroborées, du moins en partie, par d’autres dentistes de la clinique qui ont examiné la Demanderesse par la suite. [ 35 ] Partant, de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que la réclamation de la Demanderesse ne peut pas être accueillie.
De la preuve offerte de part et d’autre, il ressort que la thèse exposée par les défenderesses, à savoir que Mme Jodoin a eu à subir en même temps deux problématiques distinctes et évolutives (dent 15 et dent 16) demeure la plus probable. [ 36 ] La demande judiciaire de Mme Jodoin sera donc rejetée, mais dans les circonstances décrites, elle le sera sans frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d'audience : Le 15 septembre 2015
[2] Pellicano c. Trépanier (C.S., 2001-09-17), SOQUIJ AZ-50100883 , J.E. 2001-1931 , [2001] R.R.A. 891 (le juge Joel A. Silcoff) ; Gilmore c. Paquin (C.Q., 2006-04-19), 2006 QCCQ 3251 , SOQUIJ AZ-50368875 , B.E. 2006BE-1247 (le juge Daniel Dortelus) . [4] Alain-Chaloux c. Lauzière (C.S., 2006-05-03), 2006 QCCS 3089 , SOQUIJ AZ-50377132 , B.E. 2007BE-163 (la juge Marie St- Pierre). [5] Gilmore c. Paquin (C.Q., 2006-04-19), 2006 QCCQ 3251 , SOQUIJ AZ-50368875 , B.E. 2006BE-1247 (le juge Daniel Dortélus).
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