2018 QCCA 176, 2018 QCCA 176
Opinion
Droit de la famille — 18208 2018 QCCA 176 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026929-174 (700-12-046223-145) DATE : 2 février 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. A… B... APPELANT - demandeur c. N... S...
INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de l’appelant en date du 26 janvier 2018 pour suspendre l’exécution provisoire et levée de suspension de passeport. [ 2 ] Le 20 juillet 2017, l’appelant a inscrit en appel du jugement rendu le 31 mai 2017 de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Marie-Anne Paquette), qui prononçait le divorce des parties et tranchait plusieurs mesures accessoires incluant les suivantes [1] : [200] FIXE à 186 000 $ le montant des arrérages de pension alimentaire que le demandeur doit à la défenderesse pour la période du 24 octobre 2014 au 30 mai 2017 et ORDONNE au demandeur de payer cette somme à la défenderesse dans les 6 mois du présent jugement; [201] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une pension alimentaire de 6 000 $ par mois à compter du 1er juin 2017; […] [203] ORDONNE au demandeur de payer à la défenderesse une provision pour frais de 50 000 $ dans les 30 jours du présent jugement. [ 3 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire de ces trois ordonnances. [ 4 ] De plus, puisqu’il est en défaut d’exécuter ce jugement [2] qui prévoit le paiement d’une somme à
titre d’aliments, le gouvernement canadien, après avoir été avisé par le ministère du Revenu du Québec et en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et ententes familiales [3] , a suspendu le passeport de l’appelant.
L’appelant demande au soussigné de « lever » cette suspension. [ 5 ] L’exécution provisoire a lieu de plein droit concernant des jugements accordant des pensions ou d’autres provisions alimentaires (art. 660 C.p.c. ), tels les paragraphes du dispositif du jugement entrepris cités ci-avant. [ 6 ] Un juge de la Cour d’appel a compétence pour suspendre cette exécution provisoire en vertu de l’article 660 C.p.c. si le jugement est affecté d’une faiblesse apparente, qu’une
partie souffre d’un préjudice sérieux et que la balance des inconvénients favorise la situation de la
partie qui demande la suspension [4] . Surtout, vu la nature alimentaire du jugement et que l’exécution est prévue par la loi, une grande réserve doit être exercée dans une demande de sursis. [5] [ 7 ] Le jugement entrepris compte 204 paragraphes sur 25 pages et contient une analyse minutieuse de la preuve présentée pendant les 4 jours d’audition au sujet des aspects financiers du divorce. La juge a accordé peu (sinon aucune) crédibilité à l’appelant en observant qu’il « manque de transparence et fait des allégations fausses concernant ses moyens financiers » [6] .
Elle examine en détail les éléments spécifiques de la preuve avant de conclure que les déclarations de revenus faites par l’appelant sont fausses. [ 8 ] Le soussigné note que malgré le jugement communiqué au mois de juin 2017 et l’expiration de 6 mois accordés pour acquitter les arrérages, en décembre 2017, ce n’est que le 26 janvier 2018, après la réception de l’avis de suspension de son passeport que la présente requête en sursis est déposée. [ 9 ] Les faiblesses apparentes du jugement alléguées dans la requête découlent des conclusions d’ordre factuel de la juge dans son appréciation de la preuve. [ 10 ] Ainsi, l’appelant allègue qu’aucune preuve n’a été présentée à l’instruction sur laquelle la juge aurait pu s’appuyer pour attribuer à l’appelant les revenus de la société A.
Par contre, aux paragraphes [104], [105] et [108] du jugement entrepris, la juge fait état
de la preuve sur laquelle elle s’appuie pour conclure que l’appelant est l’âme dirigeante de la société A et pour établir le montant des revenus de cette société. [ 11 ] L’appelant ajoute que la juge a considéré les revenus bruts de cette société sans égard des dépenses.
Par contre, la juge, en examinant les chiffres pour attribuer un revenu à l’appelant de cette source, parle de « profits », ce qui m’indique une considération de revenus nets après dépens. [ 12 ] L’autre faiblesse alléguée est au paragraphe [102] du jugement où, en examinant le salaire de l’appelant gagné auprès de la société B, la juge mentionne que celui-ci est d’« au moins 88 300 $ en plus des avantages découlant des remboursements de ses dépenses (cellulaire, kilométrage, repas) ».
Ceci ne représente aucune faiblesse apparente dans le traitement des éléments factuels pour déterminer les revenus d’un justiciable qui adopte des « manœuvres d’obstruction, les démarches dilatoires et les nombreuses tentatives … pour cacher la vérité sur ses véritables moyens financiers» [7] . [ 13 ] La dernière allégation d’une faiblesse dans le jugement concerne l’attribution des revenus de location des chevaux à l’appelant devant une absence de preuve à cet égard.
Par contre, aux paragraphes [124] à [133], la juge examine et rejette la preuve présentée par l’appelant qui tente de la convaincre que ces revenus ne lui appartiennent pas, mais appartiennent plutôt à ses filles. [ 14 ] Ceci est la somme des arguments relatifs aux soi-disant faiblesses dans le jugement. Les autres éléments de preuve et revenus concertés dans le jugement ne sont pas attaqués y incluant les dépenses mensuelles de l’appelant de l’ordre de 8 000 $.
Aucun chiffre alternatif de revenus annuels calculés par la juge (200 000 $ à 225 000 $) n’est suggéré par l’appelant dans la requête. [ 15 ] Vu ce qui précède, aucune faiblesse apparente dans le jugement entrepris n’est démontrée dans la requête qui peut m’inciter à ordonner le sursis de l’exécution provisoire. [ 16 ] Même que l’absence d’une faiblesse apparente est suffisante en soi pour rejeter la requête, le préjudice sérieux allégué n’est pas établi non plus.
Premièrement, devant la preuve analysée par la juge y compris le mode de vie de l’appelant et ses filles ainsi que les tentatives de cacher ses revenus, il est difficile, sinon impossible, d’accepter sans aucune preuve directe l’assertion de l’incapacité de l’appelant de donner effet au jugement et de payer les sommes ci-avant mentionnées. Deuxièmement, la suspension de son passeport n’est qu’une conséquence discrétionnaire prévue par la loi de ce défaut d’exécuter un jugement accordant des provisions alimentaires. Le dispositif du jugement ne contient aucune ordonnance concernant le passeport de l’appelant.
En ce sens, on voit mal un préjudice sérieux résultant de ce jugement même si les activités commerciales et/ou l’emploi de l’appelant sont incommodés ou menacés par la suspension de son passeport. S’il y a préjudice, ceci résulte du fait que le jugement n’a pas été exécuté. [ 17 ] Surtout, il est fort douteux que le soussigné ait la compétence d’ordonner directement un sursis de la suspension du passeport.
Le recours selon l’avis reçu par l’appelant serait plutôt une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. [ 18 ] Vu l’absence de préjudice en plus du manque d’une faiblesse apparente, il n’y a pas lieu de discuter de la balance des inconvénients. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire et levée de suspension de passeport, mais sans frais vu la nature du litige. MARK SCHRAGER, J.C.A. M e Normand Haché HACHÉ & ASSOCIÉ Pour l’appelant M e Pierre A.
Béliveau M e Geneviève Lalonde MARCEAU SOUCY BOUDREAU Pour l’intimée Date d’audience : 2 février 2018
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