2020 QCCQ 10873, 2020 QCCQ 10873
Opinion
Protection de la jeunesse — 201499 2020 QCCQ 10873 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034798-181 DATE: January 22, 2020 Corrected on February 13, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2009 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] Par le présent jugement, la soussignée expose par écrit les motifs de sa décision mise en délibéré le 10 décembre 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 24 mai 2019 par la juge Taya Di Pietro, par laquelle l’enfant, âgé de dix ans, était confié à sa mère. [ 3 ] En raison de nouveaux événements d’abus physiques de la part de la mère à l’endroit de l’enfant, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant à son père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période de neuf mois. [ 4 ] La mère est dûment représentée.
Elle nie la situation d'abus physiques alléguée par son fils. Elle demande le retour de ce dernier auprès d’elle. [ 5 ] Le père est dûment représenté. Il se dit rassuré par les mesures mises en place par la Directrice et souhaite continuer à assumer la garde de son fils. Il se montre, par ailleurs, inquiet de la pression exercée par la mère à l’endroit de son fils afin qu’il modifie sa version des faits. [ 6 ] L’enfant est dûment représenté. Son souhait est clair : il veut demeurer auprès de son père, maintenir des contacts réguliers auprès de sa mère et être tenu à l’écart des disputes parentales.
Il ne veut plus que sa mère le questionne sur les faits de la présente cause ou sur son quotidien chez son père. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] L’enfant a-t-il été soumis, le 30 mai 2019, à des abus physiques de la part de sa mère? [ 8 ] Dans l’affirmative, ces faits nouveaux justifient-t-ils la révision de l’ordonnance rendue le 24 mai 2019 par la juge Di Pietro?
LE CONTEXTE [ 9 ] Le 31 mai 2019, la Directrice retient un nouveau signalement concernant la situation de l’enfant et celle de son cousin Y à l’effet que ces derniers auraient été victimes d’abus physiques de la part de madame A, mère de l’enfant ici en cause.
[ 10 ] Au moment du signalement, l’enfant demeure auprès de sa mère et de son cousin Y [1] . [ 11 ] Au soutien de sa demande en révision, la Directrice allègue les faits suivants: 3.1. the child resided with the mother and his maternal cousin, Y; 3.2. the child’s behaviour has continued to deteriorate at school, where he has been disorganized and seemingly emotionally unavailable for learning; 3.3. on May 31, 2019, a new signalement report was retained by the Director of Youth Protection regarding both boys; 3.4. it was reported that on May 30, 2019, the mother used physical discipline with the children; 3.5. the ensuing assessment revealed the following:
a) that on May 30, 2019, the mother became angry when she found that they had pushed their beds together and made a mess in their room;
b) the mother then hits Y with a book and grabbed him by the throat;
c) the child fleds the room to get a broom to clean up, and the mother subsequently slapped him across the face and punched him in the head;
d) the next morning, on May 31, 2019, the mother became frustrated as the child was taking too long to eat his breakfast, and she threatened to “box him”; 3.6. on the morning of May 31, 2019, the child presented as distraught and expressed his fear that he would be sent to a foster home; 3.7. on May 31, 2019, the parents agreed for the child and Y to be temporarily entrusted to the care of the maternal grandmother while the situation was further evaluated; 3.8. on June 3, 2019, the mother denied the physical ill-treatment of the children; 3.9. upon further conversation with the child on June 4, 2019, he stated that he preferred to live with his grandmother or in a foster family, and that he no longer wished to remain in his mother’s care; 3.10. at school on June 5, 2019, the child described experiencing suicidal ideation when he thinks about his mother hitting him; 3.11. the grandmother’s milieu is not appropriate or suitable to have both children maintained there; 3.12. the child’s situation requires placement in foster care. [ 12 ] Après enquête tenue le 10 juin 2019 en vertu de l’article 76.1 de la Loi, le Tribunal conclut à la présence d’un risque de tort sérieux si l’enfant devait retourner auprès de sa mère.
Considérant l’évaluation positive du milieu de vie du père, la soussignée lui confie l’enfant, de manière provisoire, en date du 13 juin 2019. Depuis cette date, l’enfant est sous sa responsabilité. [ 13 ] L’historique du présent dossier est important.
En effet, la Directrice intervient auprès de la famille depuis décembre 2016 en raison des méthodes éducatives inappropriées qu’emploie la mère à l’endroit de l’enfant [2] . [ 14 ] Le 24 mai 2019, la juge Di Pietro déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis étant donné que ce dernier est soumis à des méthodes éducatives inappropriées de la part de sa mère et qu’il est exposé au conflit entre ses parents. [ 15 ] Le Tribunal estime utile, afin d’avoir une compréhension globale de la situation de l’enfant, de reprendre certains passages de la décision rendue le 24 mai 2019 : [ 11 ] Although the mother minimized certain events, the uncontradicted evidence clearly establishes inappropriate means of physical discipline towards the child. [ 12 ] Moreover, the mother “openly admitted being overwhelmed, having issues and needing help for her anger and lack of patience with the children [3] . [13] Although steps were taken regarding possible criminal charges following the incidents of October 2018, the matter was not pursued. [ 14 ] In December 2018, the child reported to the worker that the mother had ceased to physically discipline him and had begun removing privileges instead, although she continued to scream. [ 15 ] The mother’s parental capacity assessment highlights several areas of concerns, including the mother’s lack of insight and significant stress levels. [ 16 ] Perhaps even more worrisome are the negative feelings experienced by the mother in relation to the child: This parent does not experience her child as a source of positive reinforcement.
The interactions between parent and child fail to produce good feelings by the parent about herself. In fact, the parent may feel rejected by the child. The absence of reinforcement from the child threatens the parent-child bond. This parent experiences the child as placing many demands upon her. This parent perceives her child as
not being as pleasant as she had expected. Poor attachment, rejection, or both may consciously or unconsciously be issues in the parent- child relationship [4] . [ 17 ] Psychotherapy, anger management, services for women who have suffered domestic violence, as well as a parenting course are all recommended to help redress the situation. [ 18 ] On March 5, 2019 an educator was assigned to work with the family. [ 19 ] The latest Addendum to the Court Report describes active steps taken by the mother to improve her relationship with her son: Ms. A […] reported that X has been doing well in her care.
She and X continue to attend the parenting program offered by the [Community Centre A] on a weekly basis. They have 5 sessions remaining of the 14 weeks program. According to the intervention worker, [Social Worker 1], Ms. A has been actively participating in the program and implementing what she’s learned. Ms.
A also continues to collaborate with the educator and has been responsive when contacted by the E/O manager [5] . [ 16 ] La reconnaissance de la problématique de la part de la mère et les démarches effectuées par elle afin de remédier à la situation permettaient alors à la Directrice de recommander le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel. [ 17 ] Le Tribunal constate que quelques jours après cette décision, la situation de l’enfant est à nouveau signalée, et ce, pour les mêmes motifs. [ 18 ] Cette fois-ci, la mère nie avoir employé des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit de son fils.
LA PREUVE [ 19 ] La preuve des abus physiques repose essentiellement sur le témoignage rendu par l’enfant devant la soussignée. L’intervenant social a également témoigné du contexte dans lequel il a recueilli les verbalisations de l’enfant. [ 20 ] Le témoignage rendu par l’enfant est très explicite concernant les événements qui se sont produits le soir du 30 mai
Malgré le temps qui s’est écoulé entre les événements et son témoignage [6] , c’est de manière spontanée et avec beaucoup de détails et de précision que ce dernier rapporte les faits qui se sont produits. [ 21 ] Le Tribunal reprend ici les éléments essentiels de son témoignage : • Le soir du 30 mai 2019, sa mère s’emporte et devient en colère lorsqu’elle constate que son lit et celui de son cousin ont été collés ensemble et que la chambre est en désordre. Il mentionne à cet effet : « it was a big mess ».
Sa mère devient encore plus en colère lorsqu’elle découvre que les chaussures de course Jordan de son cousin sont sales alors qu’il ne doit pas les porter pour aller à l’école. • Sous le coup de la colère, sa mère prend un livre dans la garde-robe et frappe son cousin avec ce dernier pour ensuite « l’étrangler » en le retenant contre le mur à l’aide de ses mains autour de son cou. Il mentionne que sa mère crie pendant ces gestes. • Apeuré par ces gestes de violence à l’endroit de son cousin, l’enfant décide de courir à l’étage supérieur et de faire semblant de préparer ses vêtements pour le lendemain.
Sa mère le suit et lui mentionne : « Your next ». Après avoir prononcé ces paroles, elle lui donne une claque au visage. Il retourne en bas pour ranger sa chambre avec son cousin. Alors qu’il se dirige à l’étage pour aller chercher le balai, sa mère l’aperçoit et lui montre son poing comme si elle voulait le frapper. Il se redirige tout de suite en bas avec son cousin. • À l’heure du coucher, sa mère l’entend parler avec son cousin et lui demande de monter pour la voir, ce qu’il fait.
Elle lui demande de se rapprocher d’elle, le frappe au visage avec son poing et lui donne une claque au dos. • Ce n’est pas la première fois que sa mère le frappe lui et son cousin, mais c’est la première fois qu’elle utilise un livre pour frapper son cousin et qu’elle place ses mains autour de son cou. • Le lendemain des événements, il dévoile à l’école ce qui se s’est déroulé la veille chez lui. • Depuis, sa mère le questionne régulièrement et lui demande de dire à la Directrice que ce qu’il a dévoilé est faux et qu’il a menti.
Il souhaite que sa mère cesse de la questionner. • Il souhaite également que sa mère cesse de lui mettre de la pression pour qu’il dise à la Directrice qu’il veut retourner auprès d’elle. [ 22 ] Le récit de l’enfant s’est avéré concis, clair et détaillé. De manière libre et spontanée, il explique avec détails les motifs qui ont mis sa mère dans cet état de colère.
Il rapporte de manière chronologique les gestes commis et relate avec détails les paroles prononcées par sa mère en prenant soin d’expliquer au Tribunal les sentiments de crainte et de peur qu’il a ressentis face au regard et paroles de sa mère. [ 23 ] En aucun temps, l’enfant ne cherche à accabler sa mère. Au contraire, il est visiblement très mal à l’aise de devoir dévoiler les événements, surtout lorsqu’il révèle au Tribunal que sa mère lui demande de mentir.
Contre-interrogé sur les ateliers auxquels il a participé avec sa mère, il est en mesure de nommer que sa mère applique certains conseils donnés afin d’améliorer leur communication. Il témoigne avec nuance. De plus, sa version demeure la même au fil du temps, il ne se contredit pas [7] . [ 24 ] Le récit de l’enfant est fiable et digne de confiance.
Le Tribunal donne foi à sa version qui se veut détaillée, concise et corroborée, par ailleurs, par de nombreux détails rapportés par la mère. [ 25 ] Bien que la mère admette avoir été en colère à l’endroit des enfants et avoir crié après eux le 30 mai 2019, elle nie avoir utilisé la violence physique. Selon elle, la Directrice invente des histoires et son fils ment pour pouvoir habiter auprès de son père.
[ 26 ] La mère reconnaît s’être emportée parce que la chambre des garçons était en désordre. Elle admet aussi que ses attitudes et cris le soir du 30 mai 2019 ont pu effrayer son fils. [ 27 ] Par son témoignage, la mère corrobore plusieurs éléments rapportés par l’enfant : le désordre de la chambre des garçons, sa colère et ses cris, le fait que Y a souvent essayé de contourner les règles en lien avec ses chaussures Jordan, le balai qui se trouve à l’étage, le fait que les garçons parlaient avant de se coucher et sa demande de voir son fils en haut.
Ces faits corroborés par la mère viennent donner une force probante au récit de l’enfant. Ils viennent rendre vraisemblable la version donnée par ce dernier. [ 28 ] Notons également que la mère admet avoir questionné les enfants et plus particulièrement avoir dit à Y qu’elle pourrait être « dans le trouble » en lien avec les événements. Rappelons qu’une enquête policière est actuellement en cour. [ 29 ] La mère n’est pas crédible. Elle se contente de dire que les garçons mentent alors que leurs versions se corroborent sur plusieurs points [8] .
Le Tribunal ne peut retenir sa version. [ 30 ] Les antécédents de méthodes éducatives inappropriées de la mère, l’état de colère dans lequel elle s’est retrouvée le soir du 30 mai 2019 et ses multiples demandes à l’enfant afin qu’il mente sur les faits sont des éléments importants qui, juxtaposés au témoignage détaillé et spontané de l’enfant, donnent à la version de ce dernier une valeur probante. Le Tribunal est d’avis, selon la balance des probabilités, que la mère a utilisé une fois de plus, dans un moment de dépassement, des méthodes éducatives inappropriées à l’endroit de l’enfant.
LES MESURES [ 31 ] Le Tribunal doit-il réviser l’ordonnance rendue le 24 mai 2019? [ 32 ] L’enfant souhaite demeurer auprès de son père, tout en maintenant des contacts réguliers auprès de sa mère. [ 33 ]
Malgré les nombreux reproches formulés par la mère à son endroit, le père répond bien aux besoins de l’enfant et présente les capacités parentales requises pour répondre efficacement à ses besoins spécifiques [9] . Notons que l’enfant nécessite des services spécialisés en milieu scolaire en lien avec ses difficultés sur le plan des apprentissages. L’école se dit par ailleurs inquiète des impacts chez l’enfant de son exposition aux conflits qui perdurent entre ses parents. [ 34 ] La mère doit cesser de questionner l’enfant entourant les faits du présent dossier ou encore sur son quotidien auprès de son père.
Elle s’est engagée à cesser ces comportements lors de l’audition tenue le 22 août 2019. Cependant, les propos de l’enfant laissent la soussignée perplexe. Espérons qu’elle a entendu le souhait de son fils qui souffre de cette pression indue. Ces comportements de la mère sont de nature à nuire au développement de son fils qui se sent constamment pris dans le conflit qui oppose ses parents. Les parents doivent être soutenus afin d’exercer leur coparentalité. [ 35 ] La mère doit poursuivre ses démarches en vue d’offrir à son fils un environnement sans violence.
La preuve démontre que malgré tous les services offerts par la Directrice, elle n’a pas été en mesure d’offrir un tel environnement à l’enfant. Le Tribunal reconnaît par ailleurs ses efforts pour y arriver. [ 36 ] Étant donné l’évolution positive de l’enfant auprès de son père, son souhait d’y demeurer et l’emploi récurrent par la mère de méthodes éducatives inappropriées, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de réviser l’ordonnance antérieure.
THEREFORE, THE COURT: [ 37 ] GRANTS the Application; [ 38 ] DECLARES that the security and the development of the child, X, are still compromised under the Youth Protection Act ; [ 39 ] REVISES the decision rendered on May 24, 2019; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 40 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his father; [ 41 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 42 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the child visits his mother weekly for overnight Saturdays to Sundays and the following week from Friday to Sunday; [ 43 ] ORDERS that the parents refrain from using any form of physical discipline with the child; [ 44 ] ORDERS that the parents refrain from speaking negatively about each other in the child’s presence; [ 45 ] ORDERS that the parents refrain from exposing the child to their conflict; [ 46 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents take steps to address their conflictual relationship; [ 47 ] STRONGLY RECOMMENDS that mother continues to participate in parenting classes; [ 48 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother seek help in relation to her anger management; [ 49 ] PROHIBITS the mother from recording the child and from talking or questioning him about the case or about his living
conditions; [ 50 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to suspend the contacts between the child and his mother for a maximum period of two weeks if the mother fails to respect the previous order; [ 51 ] ORDERS the father to ensure that the child is adequately supervised at all times; [ 52 ] ORDERS that the parents follow through with the recommendations that stem from the child’s psycho-educational assessment; [ 53 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 54 ] THE WHOLE for a period of nine months; [ 55 ] ORDERS the transcription of the present judgment in English; [ 56 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall see that the measures are carried out.
Signed and filed in City A, on February 13, 2020 __________________________________ Annie Savard, J.C.Q. AS/ml Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Richard Brunet Attorney of the child Me Josée Lefebvre Attorney of the mother Me Karyn Jean Louis Attorney of the father Date of hearing: December 10, 2019
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