2016 QCCQ 7042, 2016 QCCQ 7042
Opinion
Protection de la jeunesse — 16323 2016 QCCQ 7042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003760-143 DATE : Le 22 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le [...] 2013, Enfant-intimée - et - MÈRE (non déclarée), A, résidant au [...], Ville A, [...], district A , Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 al.2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 18 novembre 2014 par le soussigné.
Celle-ci prévoyait principalement le placement de l’enfant chez sa tante et des contacts père-enfant supervisés. [ 2 ] La mère est non déclarée au certificat de naissance. [ 3 ] Le père admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête sauf qu’il demande que les contacts avec sa fille ne soient plus supervisés. [ 4 ] L'avocat de l'enfant est en accord avec les conclusions de la requête. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le 18 novembre 2014, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis et écrit : « [2] Le père admet certaines des allégations et consent aux conclusions de la requête. Il admet entre autres, le sous-paragraphe 2
v) de la requête « le père n'est pas en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l'enfant. [7] La preuve révèle que le père présente un problème de toxicomanie. Celui-ci ne répond pas aux besoins de base de X. Il n'offre pas de routine de vie ni de stimulation à sa fille. Il confiait régulièrement l'enfant à sa sœur, B. [8] Dans le milieu familial paternel, l'enfant était négligée. » [ 7 ] Le père consent au maintien de sa fille chez sa tante pour une période supplémentaire de huit mois, reconnaissant ainsi qu’il
n’est pas actuellement en mesure d’en assumer la garde. [ 8 ] Monsieur a de la difficulté à s’organiser et à se situer dans le temps. Le père n’a entrepris aucune démarche pour améliorer ses capacités parentales. Monsieur a de la difficulté à décoder les besoins de sa fille et à lui offrir un contact stimulant. [ 9 ] Monsieur ne démontre pas d’intérêt pour les suivis de sa fille et ne s’informe pas de son évolution. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a vu son enfant que la moitié des contacts fixés. Monsieur persiste à consommer du cannabis quotidiennement.
Quant aux autres drogues, il affirme avoir cessé et qu’il a été à des rencontres des alcooliques anonymes (AA) et à quatre ou cinq rencontres à Domrémy. [ 11 ] Monsieur n’a fourni aucune preuve pour confirmer ses dires alors qu’il lui revenait à lui de démontrer au Tribunal les démarches entreprises pour régler son important problème de toxicomanie. [ 12 ] Entre autres, personne de l’organisme Domrémy n’est venu témoigner pour expliquer le cheminement de monsieur et si les objectifs recherchés ont été atteints.
D’ailleurs, il serait assez surprenant qu’un objectif quelconque ait pu être atteint vu le peu de rencontres auxquelles le père a participé à Domrémy. [ 13 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis puisqu’il existe un risque sérieux que le père ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 14 ] Les motifs ayant justifié une supervision des contacts lors de la dernière ordonnance demeurent présents et la preuve convainc le Tribunal que cette supervision s’avère encore dans l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] Quant à la fréquence des contacts, le Directeur de la protection de la jeunesse suggère une diminution substantielle des contacts père-fille à défaut d’entente.
Pour sa part, le père consent à cette conclusion de la requête ce qui démontre son peu d’intérêt pour son enfant. [ 16 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la prolongation de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 19 ] PROLONGE ET RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2014 par le soussigné; [ 20 ] CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame B; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois heures par mois en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE au père d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse avant 16 h 30 la journée précédant le contact; [ 23 ] RECOMMANDE au père de participer à une thérapie à l’organisme Domrémy; [ 24 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour améliorer ses capacités parentales; [ 25 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit mois; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Avocat pour l'enfant M e Yvan Braun Avocat pour le père
Date d’audience : 22 décembre 2015
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