2018 QCCQ 7880, 2018 QCCQ 7880
Opinion
St-Hilaire c. 9295-1060 Québec inc. (Galeries Lac Saint-Jean) 2018 QCCQ 7880 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-011220-172 DATE : 9 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ JOSÉE ST-HILAIRE Demanderesse c. 9295-1060 QUÉBEC INC. (F.A.S.N. GALERIES LAC SAINT-JEAN) Défenderesse Demanderesse en garantie c. PROVIGO DISTRIBUTION INC.
Défenderesse en garantie Demanderesse en arrière-garantie et en mise en cause forcée c. 9086-9033 QUÉBEC INC. (F.A.S.R.S. AGRIFORFAIT) Défenderesse en arrière-garantie et en mise en cause forcée Demanderesse en arrière-arrière-garantie c.
PATRICE MORICE Défendeur en arrière-arrière-garantie JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] 9295-1060 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Galeries Lac-Saint-Jean [Galeries], demande le rejet de la poursuite intentée par la demanderesse pour motif d’abus au sens des articles 51 et 52 du Code de procédure civile [ C.p.c. ] [1] . LE CONTEXTE [ 2 ] Galeries exploite un centre commercial à Alma. Le supermarché Maxi est locataire en vertu d’un bail commercial [2] .
[ 3 ] Le 7 janvier 2015, la demanderesse se présente au centre commercial pour effectuer des achats. Elle se rend chez Maxi puis, en sortant, chute sur une plaque de glace et se blesse à l’épaule et au bras. Elle va à l’urgence et, par la suite, se fait suivre en physiothérapie. [ 4 ] Le 8 août 2017, elle intente une poursuite contre Galeries, lui reprochant un « mauvais entretien du terrain » [3] .
Elle réclame 55 000 $. [ 5 ] Plusieurs recours en garantie sont par la suite intentés : 1) Galeries contre Provigo Distribution inc. [Maxi]. ➢ Maxi est responsable de l’entretien à l’endroit où est survenu l’accident. 2) Maxi contre 9086-9033 Québec inc. [Agriforfait]. ➢ Maxi a confié l’entretien des lieux à Agriforfait. 3) Agriforfait contre Patrice Morice [Morice]. ➢ Agriforfait a engagé Morice pour déneiger à la main et épandre des abrasifs sur les trottoirs. [ 6 ] Les personnes suivantes sont interrogées en avril 2018 : la demanderesse, Sylvain Pilote (directeur chez Maxi) et Jacques Tremblay (propriétaire d’Agriforfait). [ 7 ] Le 20 juillet 2018, Galeries complète sa requête en rejet pour motif d’abus.
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ]
L'article 51 C.p.c. prévoit que les tribunaux peuvent à tout moment déclarer qu’une demande en justice est abusive.
L’abus peut notamment résulter d’une demande manifestement mal fondée. [ 9 ] Galeries prétend que le présent recours est voué à l’échec pour les motifs suivants : 1) L’interrogatoire de la demanderesse révèle que cette dernière a chuté au seuil de la porte de Maxi. 2) Le propriétaire de Maxi témoigne qu’il est responsable de l’entretien et du déneigement à cet endroit. 3) Le représentant de Galeries ajoute qu’il est responsable du côté stationnement et qu’il n’a rien à voir avec l’endroit où est survenue la chute. 4) Le bail souscrit avec Galeries prévoit que Maxi est responsable des lieux loués. 5) Dans l’affaire Raiche c.
Laperle [4] , le juge Biron de la Cour supérieure rejette une poursuite contre le propriétaire des lieux pour le motif qu’une chute est survenue dans les lieux loués que le locataire devait entretenir [5] . [ 10 ] En somme, la demanderesse ne peut poursuivre Galeries puisque l’accident n’est pas survenu chez elle. [ 11 ] Ces moyens sont-ils fondés? [ 12 ] Le Tribunal retient que la situation juridique n’est pas aussi nette que prétendue par Galeries. [ 13 ] Ainsi, dans l’arrêt de la Cour d’appel Stern c.
Rutman [6] , le juge Baudouin énonce que la convention qui lie le propriétaire au locataire est res inter alios acta [7] à l’endroit de la victime. Celle-ci « lorsqu'elle passe sur la propriété d'autrui, a le droit de s'attendre à ce que les lieux soient correctement entretenus et ne présentent pas de danger » [8] . [ 14 ] Ces principes ont été appliqués subséquemment dans le contexte suivant. Un tiers se présente chez des locataires et fait une chute dans l’entrée arrière. Aux termes d’un bail, cette
section de l’immeuble devait être entretenue par les locataires. Pour cette raison, la juge de la Cour supérieure conclut qu’on ne peut imputer de conduite fautive au propriétaire [9] .
La Cour d’appel intervient pour le motif suivant : « La juge de première instance a erronément conclu que les intimés se libéraient de leur responsabilité par certaines clauses des baux conclus avec leurs locataires » [10] . [ 15 ] En somme, les conventions entre un locataire et un locateur ne sont pas automatiquement opposables à la victime. [ 16 ] Puisqu’un débat juridique est soutenable, sans toutefois en décider du bien-fondé, il convient d’appliquer le principe de prudence, d’éviter de mettre prématurément fin à un procès et de laisser à la demanderesse la chance d'être entendue au fond [11] .
D’ailleurs, la jurisprudence citée par Galerie intervient après la tenue d’un procès. CONCLUSION PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande de rejet. [ 18 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice.
__________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Dominic Riverin (M es Gagnon Minier) Avocat de Josée St-Hilaire M e Stéphanie Poirier (M es Cain Lamarre) Avocate de 9295-1060 Québec inc. [Galeries Lac-Saint-Jean] M e Amélie Thériault (M es Gasco Goodhue St-Germain) Avocate de Provigo Distribution Inc. M e Alexandra Cloutier (M es Carter Gourdeau) Avocate de 9086-9033 Québec Inc. [Agriforfait] Date d’audience : 17 septembre 2018
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