2017 QCCQ 768, 2017 QCCQ 768
Opinion
Protection de la jeunesse — 1783 2017 QCCQ 768 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012580-148 DATE : 25 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 octobre 2016, des mesures intérimaires sont prononcées dans la situation de X.
L’adolescente est alors confiée en centre de réadaptation de type foyer de groupe jusqu’à ce jour, et ce, pour les motifs exposés à ce jugement. L’audience sur les mesures finales est fixée ce jour. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse propose l’application de mesures jusqu’au 30 juin 2017, ce qui reçoit l’adhésion de la mère et de l’adolescente par leur procureur respectif. Le père n’assiste pas cette fois à l’audience, mais était présent en octobre dernier. [ 3 ] X visite sa mère les fins de semaine. Ces contacts sont parfois vécus avec beaucoup d’émotion de la part de l’adolescente.
Mère et fille aiment passer du temps ensemble, mais leur relation est fragile. X a de la difficulté à communiquer ses émotions et la mère est souvent déçue dans ses attentes face à sa fille. Toutes deux ont, notamment, besoin d’être accompagnées sur ce point. [ 4 ] La mère trouve de plus en plus difficile d’accompagner X et se dit maintenant en accord avec un projet de vie de type famille d’accueil pour X. Une famille d’accueil n’est, par contre, toujours pas ciblée pour X.
On voudrait lui trouver une famille d’accueil sur le territoire de la ville A, tenant compte que son appartenance, ses repères s’y retrouvent. [ 5 ] Quant au père, il est envahi par ses propres difficultés, son histoire de vie. Sa situation financière est précaire. Il a toujours un suivi probatoire. Récemment, soit le 20 décembre dernier, le père a été hospitalisé plusieurs jours en lien avec divers propos incohérents
et inquiétants. On a fait alors état d’un trouble psychotique induit possiblement par la consommation. X, de son côté, est toujours préoccupée par la situation de son père, ce qui augmente son anxiété. [ 6 ] Considérant que l’adolescente a toujours besoin d’être apaisée, rassurée, mais a aussi besoin d’un projet de vie l’orientant vers une famille d’accueil.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 juin 2017 : - Que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; - Que l’adolescente bénéficie d’une intégration progressive en famille d’accueil dès que cette famille d’accueil sera ciblée; - Qu’ à l’intérieur de ce délai, l’adolescente puisse être confiée à temps plein en famille d’accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescente ne soit jamais laissée seule en présence de C; - Que les contacts mère-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) en tenant compte du désir de l’adolescente; - Que les contacts père-adolescente s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison de trois (3) heures, une (1) fois par mois, tenant compte du désir de l’adolescente; [ 9 ] RECOMMANDE que l’hébergement en centre de réadaptation soit dans un foyer de groupe. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère /jb Date d’audience : 25 janvier 2017
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