2016 QCCQ 6809, 2016 QCCQ 6809
Opinion
Trempe c. Société Air France 2016 QCCQ 6809 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062326-144 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON TREMPE, ÉLAINE BERNIER et RODRIGUE TREMPE, […], Québec, province de Québec, […] Demandeurs c.
SOCIÉTÉ AIR FRANCE, 2000, rue Mansfield, suite 1510, Montréal, province de Québec, H3A 3A3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Messieurs Simon Trempe et Rodrigue Trempe ainsi que Madame Élaine Bernier réclament 6 992 $ pour les inconvénients subis lors du retour à Québec de M. Simon Trempe par avion à partir de Paris. [ 2 ] Société Air France (Air France) conteste indiquant que le contrat de transport est intervenu avec son agent en Amérique du Nord, Delta Airlines (Delta).
Elle précise que le billet de retour a été annulé car M. Trempe ne s’est pas présenté au point de départ prévu à Strasbourg le 31 juillet 2014. M. Trempe s’est rendu plutôt à la guérite d’embarquement à l’aéroport Charles de Gaules avec trois minutes de retard. [ 3 ] Une pénalité de changement et un ajustement au tarif ont dû être facturés à M. Trempe qui est revenu le lendemain en passant par New-York. [ 4 ] Finalement, aucun lien contractuel n’existe avec les autres demandeurs selon Air France. [ 5 ] Cependant, à l’audition le représentant d’Air France, M.
Rémi Couturier déclare qu’Air France assume les gestes et les obligations prises par Delta Airlines dans le présent dossier. CONTEXTE [ 6 ] Son billet d’avion à partir de Paris ayant été annulé, M. Simon Trempe réclame le coût du billet d’avion de 872 $ pour le retour à Québec via New-York, le deuxième billet de transport en TGV entre Strasbourg et Paris (120 $) et des préjudices divers pour lui et ses parents résultant des événements (6 000 $). [ 7 ] Vu la présence de ses parents à Paris, M.
Simon Trempe tente à plusieurs reprises de faire modifier son billet de TGV entre Strasbourg et Paris pour le devancer au 28 juillet. Il s’adresse à Air France à la gare de Strasbourg et aussi chez Delta Airlines sans succès. Il décide alors d’acheter un second billet de TGV pour se rendre à Paris avec l’intention de prendre le vol anticipé tel que prévu. [ 8 ] Il se présente à Paris à l’heure dite avec une file de dix personnes en avant de lui.
Il apprend alors que son billet est annulé vu son absence à Strasbourg à l’heure de départ prévue. [ 9 ] Monsieur Trempe s’est présenté à la guérite avec trois minutes de retard. La première cause du refus d’embarquer qui lui a été invoquée fut que son billet avait été annulé électroniquement parce qu’il n’était pas, tel que prévu, au départ de Strasbourg pour y prendre le TGV Strasbourg – Paris. QUESTION EN LITIGE Le refus d’Air France d’accepter l’embarquement de M. Simon Trempe à Paris donne-t-il droit à une indemnité ? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le recours intenté résulte d’une faute contractuelle.
Aucune blessure n’a été causée à M. Simon Trempe. Le vol qu’il devait prendre n’a pas été retardé. On refuse qu’il embarque parce que son billet avait, le matin même, été annulé.
[ 11 ] Le billet que M. Simon Trempe achète porte la mention suivante : « This ticket is non refundable unless issued at a fully refundable fare. Some fares may not allow changes. If allowed, any change to your itinerary may require payment of a change fee and increased fare. Failure to appear for any flight without notice to Delta will result in cancellation of your remalring reservation.” (Notre soulignement) [ 12 ] Or, la preuve révèle que M.
Simon Trempe s’est rendu à trois reprises au bureau d’Air France et expédié un courriel à Delta Airlines exprimant sa volonté de changer son billet TGV pour le devancer. [ 13 ] À la dernière visite, le préposé à signaler la nécessité d’être présent au départ du TGV sans apporter d’autres alternatives. Un deuxième billet de TGV est alors acheté pour un départ trois jours plus tôt. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que les démarches et le courriel valent un avis à Delta (ou à Air France) et que le billet pour le départ de Charles de Gaules n’aurait pas dû être annulé.
Les préposés d’Air France ou de Delta n’ont pas adéquatement informé M. Simon Trempe sur les moyens qu’il devait prendre pour éviter l’annulation de son billet de retour. [ 15 ] Le retard à l’enregistrement à Paris pour trois minutes apparaît un prétexte qu’Air France invoque en deuxième lieu. Il appert que moyennant le paiement d’une pénalité, M. Trempe aurait pu prendre le vol prévu sans problème. D’autres passagers se trouvaient dans la même file d’attente que lui. [ 16 ] La convention de Montréal encadre les recours en responsabilité contre les transporteurs aériens.
Elle ne traite pas de tous les cas de recours en dommages contre une compagnie aérienne. Elle se limite au décès ou blessures subis par un passager, aux retards de vol et de livraison de bagages. L’article 29 se limite aux recours « en vertu de la présente convention ». [ 17 ] Dans ce cas, aucun dommage exemplaire ou punitif ni à un
titre autre que la réparation ne peut être accordé. [ 18 ] L’article 29 se lit d’ailleurs comme suit : Convention de Montréal
Article 29 – Principe des recours Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque
titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un
titre autre que la réparation. (Nos soulignements) [ 19 ] Monsieur Simon Trempe a déboursé 872 $ pour son billet d’avion de retour à Québec. La faute contractuelle d’Air France entraîne une perte pour laquelle il a le droit d’être remboursé car la prestation d’Air Canada n’a pas été fournie.
Le reste de la réclamation ce sont des dommages intérêts résultant d’une faute contractuelle, recours non autorisé par la Convention de Montréal. [ 20 ] Quant à ses parents, malgré le préjudice et l’anxiété ressentie en raison des événements, ils n’ont pas un lien contractuel avec Air France et les gestes d’Air France ne constituent pas une faute à leur égard.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE partiellement la réclamation; CONDAMNE Société Air France à payer à Monsieur Simon Trempe la somme de 872 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle de 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 octobre 2014; CONDAMNE Société Air France à payer à Monsieur Simon Trempe les frais de justice de 169 $; REJETTE la
partie de la réclamation concernant Madame Élaine Bernier et Monsieur Rodrigue Trempe, sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
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