2013 QCCQ 9298, 2013 QCCQ 9298
Opinion
Pilon c. Guillette 2013 QCCQ 9298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025675-115 DATE : 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Pierre Pilon Demandeur c.
Claude Guillette Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame du défendeur un dédommagement suite à des vices cachés ayant affecté un élément accessoire à la vente d'un immeuble.
Considérant que le demandeur appuie sa demande sur la notion de vices cachés ; Considérant que, accessoirement à cette notion, tout contrat doit, à la base, être conclu entre deux personnes dont le consentement n'est pas vicié par erreur ou dol ; Considérant qu'il est en preuve que le défendeur a été avisé d'un des deux problèmes dont il se plaint, et ce selon la preuve prépondérante offerte devant le Tribunal ; Considérant que, donc, pour le volet de défectuosité du système de son, le demandeur aurait dû s'assurer que ce bien était réparé avant d'en faire l'acquisition ; Considérant, cependant, qu'il a également dû procéder à la réparation d'une pompe qui était certainement rendue nécessaire ; Considérant que le défendeur a été mis au courant qu'une telle réparation devait être effectuée ; Considérant que, à ce niveau, la réclamation du demandeur a une base juridique valable, le défendeur ayant été en plus en mesure de faire une offre au demandeur ; Considérant la mention contenue à l'offre d'achat, à l'effet que le bien vendu sans garantie n'empêche pas une personne de poursuivre lorsqu'elle a été induite en erreur, autre notion sur laquelle le Tribunal a porté l'attention des parties précédemment ; Considérant que le demandeur a fait procéder à la réparation, d'où en ont découlé, à cet égard, des frais de 150 $ de pièces et 110 $ de services ; Considérant que même si les frais de services étaient nécessaires pour l'autre volet, non admissible à la réclamation, ces frais auraient de toute façon été payés pour la
partie pour laquelle le demandeur aura gain de cause ; Considérant que le total des deux sommes totalise 260 $, plus taxes que le Tribunal arrondit à 40 $, pour un grand total de 300 $ ; Considérant que le 8 juillet 2011, le défendeur offrait la somme de 250 $ au demandeur ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ;
Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 300 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec sur la somme de 50 $ depuis l'assignation, l'intérêt ne courant pas sur la somme de 250 $ ; Condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 19 août 2013
Loading document…