2023 QCCQ 8675, 2023 QCCQ 8675
Opinion
Protection de la jeunesse — 234284 2023 QCCQ 8675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003588-211 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le présent jugement vise X, âgé de onze ans. Depuis janvier, il est demeuré au foyer de groupe A jusqu’à son intégration en unité de réadaptation en juin dernier.
Il bénéficie de contacts réguliers avec chaque parent. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée le 17 janvier dernier par laquelle l’enfant est confié en foyer de groupe. Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenu en centre de réadaptation pour les prochains six mois avec des contacts réguliers avec son père et des contacts avec sa mère à la fréquence d’une fin de semaine par mois à défaut d’entente.
La Directrice vise la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial paternel. [ 3 ] Le père se déclare en accord avec le plan proposé. [ 4 ] La mère accepte la mesure d’hébergement, mais elle conteste la fréquence minimale concernant ses contacts à une fin de semaine par mois. [ 5 ] L’enfant voudrait retourner vivre chez son père à temps plein. [ 6 ] Les comportements de l’enfant se sont dégradés depuis la dernière ordonnance, ce qui a entraîné son déplacement en unité de réadaptation.
Il a présenté des comportements d’opposition, d’arrogance, d’agressivité physique et verbale, de vol et des comportements sexualisés. L’enfant a commis des gestes délinquants lors des visites chez son père soit des vols, du vandalisme et des voies de fait. Dernièrement, l’unité de réadaptation doit mettre en place une mesure d’empêchement à la fugue de cinq jours qui vient tout juste d’être levée. Les comportements de l’enfant ne permettent donc pas son retour en milieu familial. Il doit faire l’objet d’une surveillance constante et d’un encadrement très serré.
Ses besoins de réadaptations internes sont encore bien présents. Il n’arrivait plus à fonctionner dans le cadre plus souple du foyer de groupe. [ 7 ] Le but de l’intervention est toujours de travailler le retour dans le milieu familial paternel. C’est pourquoi la Directrice demande le minimum de contacts une fin de semaine par mois chez la mère. Le but est de favoriser des contacts de fin de semaine chez le père pour travailler le retour.
[ 8 ] La mère a accepté d’espacer certains contacts. Elle déplore que la situation ne s’améliore pas. La mère a été en colère contre son fils qui lui a pris une somme de 300$. Elle voulait prendre un pas de recul, mais l’école lui a demandé de venir le chercher. La mère a eu des mots durs pour son fils, mais elle explique ne pas avoir pu prendre la distance nécessaire vu la demande de l’école.
La mère doit continuer à se faire outiller pour adopter des pratiques parentales bienveillantes. [ 9 ] L’intervenante se montre ouverte à élaborer des modalités de contacts avec la mère pendant la période estivale, soit des vacances. Elle souligne qu’ils doivent élaborer le calendrier à la pièce en fonction de l’état de l’enfant, et du risque de fugues et de comportements à risque. Elle déplore ne plus avoir accès à l’enfant qui s’est renfermé davantage. [ 10 ] Le Tribunal donne suite à la demande relative à la fréquence minimale de contacts.
L’enfant évolue en centre de réadaptation, mais le but visé par l’intervention demeure son retour en milieu familial paternel. La priorité pour la fréquence de contacts doit donc être le milieu paternel. Celui-ci doit pouvoir tester les acquis et mettre en place les outils pour permettre le projet de retour. La mère occupe une place importante dans la vie de son fils.
Toutefois, le Tribunal lui demande d’accepter cette diminution temporaire de contacts afin de permettre de normaliser le projet de vie de l’enfant le plus rapidement possible, mais en mettant en place les conditions gagnantes pour la réussite de la réintégration. L’enfant n’a que onze ans, mais il porte les traces d’une histoire de vie difficile, ce qui impacte le fonctionnement dans toutes les sphères de sa vie. [ 11 ] L’enfant a participé à une évaluation en pédopsychiatrie. La pédopsychiatre conclut à des carences affectives et psychoaffectives vu que l’enfant a évolué en milieu démuni et insécurisant.
Elle conclut à la présence d’un TDAH, trouble de l’opposition avec provocation et trouble anxieux non spécifique. De possibles troubles d’apprentissage doivent faire l’objet d’évaluations. La professionnelle souligne les enjeux relationnels parents-enfant majeurs dans le milieu maternel, notamment liés au manque de continuité, circonstances traumatiques, manque de cadre et insalubrité. Les recommandations sont essentiellement de nature psychosociale. L’enfant bénéficie du placement et les parents doivent être outillés.
Les mesures proposées par la Directrice correspondent aux recommandations émises par la pédopsychiatre. Elles tiennent compte du vécu de l’enfant, de ses besoins de cadre vu ses caractéristiques personnelles et répondent ainsi à son meilleur intérêt. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2023; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine par mois; [ 18 ] PREND ACTE que les contacts seront plus fréquents pendant la période de congé scolaire; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard
Avocate de l’enfant Monsieur B Père Madame A Mère Date d’audience : 17 juillet 2023
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