2021 QCCQ 8999, 2021 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 215600 2021 QCCQ 8999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018571-216; 200-41-018572-214 200-41-018573-212; 200-41-018574-210 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2012 Y , née le [...] 2013 Z , née le [...] 2016 A , né le [...] 2017 Enfants et B Mère et C Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X, Y, Z et A sont respectivement âgés de 9, 7, 4 et 3 ans. La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que soient déclarés compromis leur sécurité et leur développement. [ 2 ] Les enfants par la voix de leur procureure ainsi que la mère estiment d’emblée que l’intervention de la DPJ s’avère légitime.
Toutefois, le père s’élève contre toute ingérence de la DPJ ne reconnaissant aucun des motifs de compromission allégués. [ 3 ] La sécurité et le développement des enfants s’avèrent-ils compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en raison de problèmes de consommation d’alcool du père? [ 4 ] Le père a-t-il commis des abus physiques envers X et Y? [ 5 ] Z et A encourent-ils un risque sérieux de subir des abus physiques de la part du père?
[ 6 ] Puis, si les motifs d’intervention de la DPJ sont démontrés, le laps de temps pendant lequel l’aide doit être offerte ne fait pas consensus. La durée des mesures de soutien offertes à la famille doit-elle être fixée à douze (12) mois tel que le propose la DPJ? [ 7 ] Finalement, le cas échéant, les modalités de contacts père-enfants devront faire l’objet de nuances afin de refléter l’intérêt des enfants.
ANALYSE La sécurité et le développement des enfants s’avèrent-ils compromis aux motifs de risque sérieux de négligence en raison de problèmes de consommation d’alcool du père? [ 8 ] La preuve révèle bien une problématique de consommation d’alcool du père ayant un impact sur les enfants qui fait naître un risque sérieux de négligence. [ 9 ] Cette conclusion s’appuie sur l’analyse de la crédibilité des versions de la mère puis du père ainsi que de l’étude des verbalisations des enfants.
Elle trouve aussi fondement dans l’examen des raisons qui invitent le père à consommer à l’extérieur et du fait qu’il minimise la problématique à la lumière de l’importance de la consommation révélée. [ 10 ] La consommation d’alcool du père constitue la pierre angulaire des difficultés rencontrées par le couple et la famille. À tout le moins, la question fait l’objet de dissensions entre les parents, occasionnant entre eux des altercations.
Ils entretiennent des perspectives opposées quant à l’existence d’une problématique. [ 11 ] À en croire le père, il consomme hors la vue de la mère et des enfants par respect pour eux. Il se réfugie à l’extérieur ou dans son cabanon afin de boire de la bière ou du rhum. Sa consommation modérée n’occasionne pas de difficultés particulières. [ 12 ] La mère décrit plutôt les comportements violents et impulsifs du père qu’elle associe généralement à son état d’ébriété. Témoin de cet état du père plusieurs soirs consécutifs, elle s’intéresse à la source invisible de la consommation.
Elle découvre en différents lieux des contenants vides qui appuient et expliquent ses constatations. [ 13 ] La crédibilité de la mère demeure intacte. Elle ne se révèle aucunement vindicative.
Malgré que X verbalise avoir été frappé par son père, la mère ne saisit pas le rebond afin de bonifier sa version de l’événement dont elle n’a pas été le témoin visuel. Elle ajoute croire son fils, mais aurait préféré que ça ne survienne pas. Elle se fait un point d’honneur de ne pas entretenir de propos désobligeants à l’égard du père.
Elle est intervenue auprès de membres de sa famille afin qu’eux également adoptent cette attitude. [ 14 ] Le cri du cœur de la mère pour ses enfants consiste à souhaiter que le père se reprenne en main et reconnaisse son besoin d’aide. [ 15 ] Il s’avère logique que la mère n’ait pas remarqué auparavant les bouteilles vides. Leur découverte s’est effectuée en des lieux inusités, utilisés ou fréquentés par le père.
Il est fait état d’un rangement pour l’échangeur d’air, d’un autre pour l’assainisseur d’eau, du cabanon puis d’une descente menant à la rivière sur leur terrain. [ 16 ] Quant au père, on ne peut en dire autant de sa crédibilité. [ 17 ] C’est au matin du 11 février 2021 que la mère confronte le père avec des bouteilles vides retrouvées dans son véhicule. La mère soutient avoir déposé les contenants au sol. En voulant les récupérer, le père se serait interposé en lui assénant un coup à l’épaule. Le père prétend avoir simplement écarté la mère de son chemin afin de quitter.
Or, leur fille Z est témoin de la situation. En matinée, elle rapporte à son éducatrice le coup porté à sa mère ainsi que le fait que « son papa a bu beaucoup beaucoup de bières, de la bière de capitaine. » [1] [ 18 ] Le père n’adopte pas une version constante lorsqu’il est question de ce qui survient le 11 février en soirée. On apprend que le père est invité par la mère à revenir au domicile. Celle-ci souhaite qu’il prenne soin des enfants alors qu’elle compte visiter un proche en fin de vie.
Le père témoigne que c’est au retour de la visite effectuée par la mère qu’il quitte, après que soit survenue une altercation dont l’origine concerne l’événement du matin. Il relate plutôt à l’intervenante que la mère a, ce soir-là, changé d’avis et n’a pas concrétisé sa sortie. [2] Cette dernière version correspond à celle de la mère.
Elle explique s’être abstenue de sortir puisque le père présentait un état d’ébriété. [ 19 ] Aussi, il apparaît étrange, voire invraisemblable, que le père choisisse de communiquer avec le 9-1-1 dans le seul but de s’extirper de l’emprise de la mère qui ne l’autorisait pas à quitter. Après tout, il avait très bien pu le faire le matin même alors qu’il a « écarté » la mère afin d’avoir le champ libre. Son imposante stature lui avait bien servi alors.
Tout concourt à démontrer qu’il a actualisé par erreur sa menace de contacter le 9-1-1, compte tenu de son état. [ 20 ] Les enfants dépeignent que le père consomme et les conséquences qui en découlent. Le père fait reposer sur l’influence de la mère, de sa famille ainsi que sur les chicanes du couple dont sont témoins les enfants la genèse de leurs verbalisations. Cette prétention du père ne peut être retenue. La preuve ne permet pas de conclure que les narrations des enfants soient contaminées. [ 21 ] Le père relate le contenu de propos que la famille entretient le concernant.
Il s’agit de commentaires qui concernent globalement son image, sa carrière de sportif professionnel ou bien sa situation financière. Il ne soulève rien qui aurait été évoqué ayant trait à l’exercice de violence de sa part. Il rapporte une allusion visant sa consommation faite par une tante maternelle. Elle aurait mentionné, en référence à une bière vide retrouvée, « ça, c’est ton père ».
Toutefois, ces propos furent tenus récemment lors d’une visite à la maison de la famille, bien après que les versions des enfants furent recueillies. [ 22 ] Lorsqu’il est question d’identifier l’alcool consommé, les enfants usent d’un vocabulaire qui correspond à leur compréhension et à leur âge. L’image de la fameuse bouteille de «pirates» pour désigner du rhum s’avère éloquente.
[ 23 ] Lorsque pour sa part Y décrit que son père «revient chaud», elle utilise le qualificatif que sa mère emprunte lors de son témoignage. On ne peut s’attendre à ce qu’elle réfère à un état d’ivresse… Elle fait allusion à ce qu’elle a appris afin de décrire le comportement de son père qu’elle observe du haut de ses sept (7) ans. [ 24 ] Essentiellement, X et Y confirment l’importance de la consommation de leur père par des observations singulières. Les bouteilles se trouvent en différents endroits.
X parle d’une consommation de tous les jours. [ 25 ] Y rapporte à l’enquêteur que son père a conduit un véhicule en leur présence alors qu’il avait consommé de l’alcool. [ 26 ] La façon de consommer du père trace le portrait d’une consommation hors norme. Elle s’effectue hors la vue de la famille, notamment dans son cabanon. À se résoudre à boire seul dans un cabanon, c’est dire l’importance que cette consommation occupe dans sa vie. [ 27 ] Le père légitime boire hors la présence de la mère non pas afin de cacher une consommation excessive, mais afin d’épargner les susceptibilités de la mère.
Après tout, elle a choisi d’arrêter de boire. Il omet de dire que la mère n’éprouve aucun problème de consommation. Si elle a pris cette décision, c’est en soutien à son conjoint qui devait mettre un terme à une consommation problématique. Si le père boit à l’abri des regards, c’est qu’il est incapable de respecter l’engagement qu’il a donné à la mère en 2019 de cesser. Pourquoi se serait-il ainsi engagé si sa consommation s’avérait modérée? [ 28 ] La mère ne se positionne pas contre la consommation d’alcool modérée.
Elle ne supporte toutefois plus les conséquences de la consommation excessive du père. [ 29 ] Le père minimise la situation. Il soulève prendre quelques bières la fin de semaine et du vin. S’il précise ne pas favoriser une boisson en particulier, il admet bien consommer du rhum. Puisque la consommation s’actualise en solitaire, on ne peut la quantifier. Toutefois, les comportements du père que la mère associe à un état d’ivresse prennent tous leur sens à la découverte des nombreuses bouteilles d’alcool vides. Elles confirment les appréhensions de la mère. [ 30 ] Parlons des bouteilles vides.
Le père admet du bout des lèvres qu’il puisse s’en être trouvées dans deux placards et dans le cabanon. Il est peine perdue pour le père de soulever que les bouteilles puissent ne pas lui appartenir. À qui d’autre? En période de pandémie, il ne s’est pas tenu de rassemblement. La mère ne boit pas.
Qui aurait disposé de bouteilles dans des sacs de vêtements, dans le plafond, dans des rangements de la maison familiale, dans le cabanon et sur le terrain moins fréquenté de la propriété, sinon le père? [ 31 ] Il n’est pas nié par le père non plus que le 11 février la mère ait retrouvé dans le véhicule du père deux bouteilles de 40 onces et une de 20 onces de Capitaine Morgan et de multiples bières toutes vides. [ 32 ] Au nombre des situations inquiétantes observées par la mère, elle fait référence à un séjour dans une pourvoirie.
Lorsqu’elle y parvient dans son propre véhicule, le père est à bord d’un camion et manœuvre afin de se sortir d’une fâcheuse position. Elle évalue que les prouesses ne correspondent pas à une personne qui se trouve dans son état normal. [ 33 ] Le père expose que bien d’autres difficultés que l’enjeu de sa consommation alimentent les conflits dans le couple. Partant, le problème n’en serait qu’un parmi tant d’autres. Il réfère notamment à son infidélité et au partage des tâches. Or, les conflits mis en preuve mettent en lumière la consommation du père.
Certes, le père a mis un terme à la vie utile de son cellulaire ne voulant pas que la mère prenne connaissance de messages textes mettant à jour son infidélité. Pourtant, la mère ne semble pas en faire un enjeu, n’effleurant même pas le sujet à l’audience.
Le père a-t-il commis des abus physiques envers X et Y? [ 34 ] Le Tribunal retient que la preuve démontre selon la balance des probabilités que le père a posé des gestes relevant d’abus physiques à l’égard des deux enfants. [ 35 ] Les enfants maintiennent dans le temps leur version des faits, indépendamment de leur attachement évident à leur père. [ 36 ] Autant le père que la mère soutiennent que X et Y n’ont pas l’habitude de verser dans le mensonge. [ 37 ] Difficile de soutenir, comme le fait le père, que la mère ait pu avoir une incidence sur les verbalisations des enfants égard à la violence du père.
La mère maintient ne pas avoir été témoin de gestes de violence de la part du père à l’égard des enfants. [ 38 ] C’est donc dire toute l’attention qu’il faut apporter aux déclarations des enfants. Les similarités frappantes entre leurs versions rehaussent leur crédibilité. Autant X que Y décrivent le contexte d’un événement où ils doivent ramasser un casse-tête. Tous deux réfèrent à l’utilisation par leur père d’un ustensile de cuisine qu’il utilise afin de donner des coups à X. Le père concède avoir utilisé le même objet mais en y associant un but éducatif.
Pour sa part, Y décrit que son père la prend par les cheveux pour la conduire à sa chambre. [ 39 ] Les deux enfants attestent que X fut victime de coups portés à ses jambes que le père distribue avec ses mains ou ses pieds. Y spécifie qu’il en résulte parfois des ecchymoses. [ 40 ] Le 10 février 2021, la famille célèbre l’anniversaire d’une jeune fille. X commet un geste répréhensible. Craignant son père, il se réfugie sous le lit de sa sœur Y. Son père ne tarde pas à le retrouver. Couché au sol, il reçoit de son père des coups donnés avec les pieds et les mains.
X regagne l’étage où se trouve sa mère qui avait entendu un bruit sourd. Le père nie. Pourtant, la mère a bien constaté le regard apeuré et le visage livide de son fils. [ 41 ] Il faut dire que le père reconnaît user de violence physique auprès de X mais il tend à en réduire l’importance. S’il légitime ses gestes par des méthodes éducatives raisonnables, il admet « c’est sûr que je me sens mal après. » Après tout, à 95% du temps, c’est lui et non la mère qui sévit. Il lui arrive de donner de petites tapes aux fesses.
[ 42 ] Le tempérament agressif du père s’exprime de même à l’égard des objets. Le Tribunal ne retient pas l’explication du père lorsqu’il prétend qu’une armoire en mauvais état soit le résultat de sa piètre compétence à la réparer. La mère l’attribue au geste du père d’arracher un panneau dans un élan de colère. Par ailleurs, le père admet avoir impulsivement fracassé son téléphone cellulaire contre un mur afin d’éviter que la mère ne prenne connaissance, on l’a vu, de conversations compromettantes avec une autre femme. [ 43 ] La consommation d’alcool du père exacerbe ses comportements violents.
C’est en ces occasions qu’émerge la violence. [ 44 ] Que l’intervenante ait à une occasion demandé au père d’intervenir auprès de X lors d’une crise ne rend pas incompatibles les présentes conclusions. Sobre, elle ne remet pas en question que le père présente de belles capacités parentales. [ 45 ] C’est bien maladroitement que le père tente de dénoncer un geste violent qu’aurait commis la mère envers X et dont il aurait parlé à l’intervenante. Dans les faits, l’intervenante n’en traite pas dans son rapport d’évaluation psychosociale puis elle atteste en entendre parler pour la première fois à l’audience.
Les explications offertes par la mère permettent d’exposer comment elle est intervenue physiquement auprès de son fils en crise en le contenant. Z et A encourent-ils un risque sérieux de subir des abus physiques de la part du père? [ 46 ] Il nous faut répondre par l’affirmative. [ 47 ] La jurisprudence reprend pour l’essentiel que le risque ne doit pas s’avérer possible, mais doit s’élever au rang de la probabilité. On ne peut tabler sur des hypothèses.
Le caractère sérieux du risque se révèle par ce qui est considéré grave, important et inquiétant. [ 48 ] En ce qui nous concerne, les facteurs de risque s’additionnent. Il est question de l’impulsivité révélée du père, de sa dépendance à l’alcool, de son manque de transparence en ce qui concerne sa consommation et de l’absence de reconnaissance de ses problématiques. [ 49 ] Il ne reçoit pas d’aide en lien avec son impulsivité ou ses problèmes de consommation, faute de les reconnaître. [ 50 ] Le père rejette du revers de la main le risque sérieux d’abus physiques envers les enfants plus jeunes.
Il explique qu’en fonction de leur jeune âge, le besoin d’appliquer une mesure physique n’existe pas. Cela sous-entend qu’il peut en être autrement en vieillissant ou s’il se révèle un plus grand besoin de discipline, comme cela s’avère pour X. [ 51 ] Il est convenu que le père est apte à décoder les besoins de ses enfants. L’application de la discipline alors que le père a consommé engendre un tout autre scénario. [ 52 ] En état d’ébriété, le père ne sait pas tempérer son agressivité indépendamment de la présence des enfants.
La mère décrit une situation qui survient en 2019, de retour d’un mariage, à bord d’une voiture. Le père ne se prive pas devant eux de crier, de cracher vers la mère afin de manifester sa colère. Sur le bord de la route, il la frappe d’un coup de poing à la lèvre. [ 53 ] Le tempérament impulsif du père s’invite lors des communications avec l’intervenante.
Le père crie, s’exprime de manière directive, agressive. [3] La durée des mesures de soutien offertes à la famille doit-elle être fixée à douze (12) mois tel que le propose la DPJ? [ 54 ] Cet accompagnement proposé s’impose. [ 55 ] Le cheminement du père se fait à petits pas. Au départ, le père offre peu de collaboration. Récemment, à compter de la fin mai, il souhaite cheminer, vouloir s’outiller afin de devenir un meilleur père. Il réfère à son comportement en général qu’il espère plus relaxe, plus calme.
Il veut bien apprendre comment gérer les conflits entre les enfants. [ 56 ] Trois (3) organismes furent proposés par l’intervenante au père. De ceux-ci, [l'organisme A] qu’il a contacté lui permet de partager son vécu, de l’aider à affronter la séparation, ce qui est bien. Par contre, on ne vise pas à aborder les enjeux de violence, d’impulsivité ou de dépendance à l’alcool. Or, il s’agit du nerf de la guerre. [ 57 ] Aussi, il faut que soit alloué suffisamment de temps afin qu’un éducateur apporte toute l’aide à la mère lui permettant de se réapproprier son autorité parentale.
Il est inquiétant que X reproduise les comportements agressifs qu’il a observés. Les modalités de contacts père-enfants [ 58 ] Il est bien entendu que les enfants ont tout intérêt à avoir accès aux deux parents. Tout autant, ils peuvent profiter de la richesse de la culture québécoise de la mère et de celle marocaine du père. [ 59 ] Il est question de limiter l’usage de la langue arabe lors des contacts avec les enfants. Cette condition ne vise qu’à éviter une situation s’étant déjà produite, alors que le père a usé de mots injurieux.
Le Tribunal limite cette condition aux contacts téléphoniques puisque c’est dans ce contexte qu’est survenue l’incartade. [ 60 ] Un consensus s’établit. Le but avoué consiste à élargir les contacts auprès du père dans la mesure où ils répondent à l’intérêt des enfants. Les enfants ne demandent pas mieux. L’entente entre les parties entrouvre cette fenêtre d’opportunité. [ 61 ] La préoccupation demeure la sobriété du père que la supervision des contacts permettra d’attester. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande;
DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : - Risque sérieux de négligence; [4] Pour X et Y - Abus physiques; [5] Pour Z et A - Risque sérieux d’abus physiques; [6] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial maternel;
b) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
d) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts physiques entre les enfants et le père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de cinq (5) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse, à condition que le père soit sobre en tout temps en présence des enfants, et, si la situation le permet, en favorisant les contacts au domicile du père;
f) que les contacts téléphoniques ou via un moyen technologique de préférence entre les enfants et le père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) fois par semaine à raison de trente (30) minutes pour les quatre (4) enfants, en présence d’une tierce personne autorisée par la DPJ (incluant une écoute sur la ligne) en tenant compte du désir des enfants, à condition que le père soit sobre et qu’il communique en français avec les enfants; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec sa consommation d’alcool et son impulsivité; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 19 août 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Diane Blondeau, pour la DPJ Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Mme B, mère Me Sylvain Tremblay et Me Jean-François Boucher, pour le père /cm Date d’audience : 19 août 2021
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