2013 QCCA 1006, 2013 QCCA 1006
Opinion
Cayer c. Madou 2013 QCCA 1006 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022060-115 (550-17-003087-077) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) JEAN-GUY CAYER RODERICK McGLASHAN Me Marc Louis-Seize RPGL, Avocats INTIMÉS AVOCAT(
S) ROLAND MADOU JULIE MADOU GAÉTANE MADOU Me Isabelle Fortin Décarie Fortin Avocats Notaires MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE PAPINEAU
En appel d'un jugement rendu le 18 août 2011 par l'honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Hull. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffière: Marcelle Desmarais Salle:Antonio-Lamer AUDITION 11 h 44 Argumentation par Me Marc Louis-Seize. 12 h 30 Fin de l'argumentation de Me Marc Louis-Seize. 12 h 30 Suspension de la séance. 12 h 39 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants soutiennent que la juge de première instance s’est trompée sur l’application des principes de droit qui gouvernent la prescription acquisitive aux faits de l’espèce, notamment sur le caractère non équivoque et la continuité de la possession des auteurs des intimés. [ 2 ] Il est opportun de citer les propos de la juge de première instance au paragr. 114 du jugement entrepris. [114] De l’avis du Tribunal que l’on retienne le délai de 10 ou de 30 ans pour valoir prescription, il y a eu preuve de possession utile à la prescription depuis que les parents de Benoît St-Louis en sont propriétaires en 1962 sans interruption jusqu’en décembre 2004 pendant une période de 42 ans et sans que leur possession soit remise en cause valablement. [ 3 ] Aux paragraphes 125 et suivants, elle fait état d’une série de faits qui démontrent que les comportements des auteurs des demandeurs faisaient bien voir qu’ils se croyaient propriétaires de la parcelle contestée. [ 4 ] Ces faits parlent d’eux-mêmes et constituent des signes d’occupation non équivoque. [ 5 ] Quant aux événements de 1997, notamment la ligne tracée par l’arpenteur Handfield, la juge y répond adéquatement aux paragraphes 141 et 142 du jugement. [ 6 ] C’est donc dire que la juge de première instance a conclu que les intimés avaient fait la preuve que leurs auteurs avaient eu, à
titre de propriétaires, une possession paisible, continue, publique et non équivoque d’une durée suffisante pour permettre la prescription acquisitive des parcelles B et C. Cette conclusion découle d’une appréciation raisonnable de la preuve et la Cour ne saurait intervenir vu l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans cette appréciation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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