2022 QCCA 102, 2022 QCCA 102
Opinion
Droit de la famille — 2269 2022 QCCA 102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029788-213 (405-12-009577-194) DATE : 19 janvier 2022 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. G… C… REQUÉRANT – demandeur et D… J… T… C… COMPAGNIE a REQUÉRANTS – intervenants c. C… B… INTIMÉE – défenderesse et COMPAGNIE B MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, M.
G… C… et ses parents, demandent une autorisation d’appel d’une décision rendue le 27 octobre 2021 [1] par la Cour supérieure, Chambre familiale (l’honorable Jean-Guy Dubois) qui tranche plusieurs demandes concernant la vente d’une ferme laitière à la suite du divorce des époux qui a été prononcé le 20 janvier 2021 [2] . [ 2 ] Le juge rejette une exception déclinatoire visant à référer le dossier en arbitrage, rejette l’intervention conservatoire des requérants/intervenants, accueille la demande de l’intimée de déclarer que les parties ont renoncé explicitement au processus d’arbitrage et accueille une demande de provisions pour frais. [ 3 ] Les requérants font notamment valoir que le juge était dessaisi de l’instance en divorce et que la demande de l’intimée pour faire vendre la ferme était purement contractuelle et relevait de l’arbitrage prévu dans le contrat de société entre les époux pour l’exploitation de la [Compagnie B]. [ 4 ] L’une des questions saillantes est de savoir si la fixation de la valeur nette de la part des époux au sein de la société dans le cadre de l’entente partielle sur les mesures accessoires constituait ou non une renonciation au mécanisme d’arbitrage prévu dans le contrat de société en nom collectif.
Les autres déterminations du juge découlent de cette question. [ 5 ] Bien qu’étant préoccupé, tout comme le premier juge d’ailleurs, par la multiplication des procédures, je suis d’avis que la décision rendue par le juge, que celle-ci soit une décision rejetant un moyen déclinatoire de compétence ou un jugement en matière d’exécution, est susceptible de causer un préjudice irréparable aux requérants. [ 6 ] De plus, j’estime que la question de savoir si la fixation de la valeur d’une ferme dans le cadre de mesures accessoires à un jugement en divorce [3] constitue une renonciation à l’arbitrage prévu dans le contrat de société en nom collectif entre les époux pour l’exploitation d’une ferme est une question de principe qui mérite l’attention de la Cour et qui justifie que la permission d’appeler soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 27 octobre 2021; [ 9 ] SUSPEND l’instance jusqu’à ce que le jugement sur le présent appel ait été rendu; [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre le sort de l’appel.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Jean-Marc Ferland FML AVOCATS Pour les requérants Me Mykie St-Arnaud HINSE TOUSIGNANT& ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 12 janvier 2022
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