2018 QCCQ 17182, 2018 QCCQ 17182
Opinion
Protection de la jeunesse — 188007 2018 QCCQ 17182 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034080-184 DATE : August 24, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...] 2007 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; Respondant ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 24 août 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (11 ans) compromis pour risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère et pour négligence au plan de l’éducation. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit confié en centre de réadaptation jusqu’au 31 décembre 2018 et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, admet les motifs de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées. Elle s’engage à collaborer activement avec la Directrice, elle veut prendre les mesures nécessaires afin de résorber la situation et mettre fin à la situation de compromission.
CONTEXTE [ 6 ] L’enfant vit avec sa mère, aucun père n’est déclaré au certificat de naissance de celui-ci. [ 7 ] L’enfant est né [au pays A], dans l’état A, la mère est originaire [du pays B]. Mère et fils sont arrivés au Canada en avril 2017 en tant que réfugié, fuyant une possible extradition [au pays A]. ANALYSE ET DÉCISION
[ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve ce qui suit. Motifs : [ 9 ] Depuis leur arrivée au Canada, la dyade peine à maintenir un domicile fixe. Ils ont été évincés de leur logement en raison du non- paiement du loyer. À la suite de cette éviction, ils ont vécu dans un motel. [ 10 ] Lors d’une rencontre à la chambre du motel occupé par la mère, la Directrice constate peu de nourriture sur les lieux. [ 11 ] L’enfant a changé d’école à 3 reprises. Lors de la dernière année scolaire, ce dernier a manqué plus de 60 jours d’école. [ 12 ] La mère a une santé mentale fragile.
En raison d’un passé de violence et de traumatismes, la mère a reçu un diagnostic de choc post-traumatique, de désordre de la panique et de dépression majeure. [ 13 ] La mère n’a aucun suivi en lien avec sa santé mentale, elle ne prend pas la médication prescrite et ne participe à aucun suivi thérapeutique, et ce, malgré des recommandations en ce sens. [ 14 ] La mère reconnait vivre du stress et de l’anxiété, elle affirme se soulager par le biais de gestes d’automutilations et la consommation d’alcool. [ 15 ] L’enfant connait les problèmes d’automutilations de sa mère et que cette dernière souffre de dépression.
Il exprime être inquiet pour sa mère et veut la protéger. [ 16 ] La mère est colérique, elle est régulièrement en conflit avec les gens qui l’entourent. À cet effet, l’intervention policière est souvent nécessaire. Mère et fils sont isolés socialement. La mère n’a aucun réseau social, son seul lien est celui qu’elle entretient avec son fils.
L’enfant est également isolé, il mentionne ne pas avoir d’ami et a de la difficulté à interagir avec ses pairs. [ 17 ] L’enfant est très mature dans certaines sphères de sa vie, mais son autonomie est limitée dans d’autres sphères normalement atteintes au stade de son développement.
Le Tribunal retient notamment que l’enfant ne coupe pas sa nourriture et ne se lave pas seul. [ 18 ] Lors d’une rencontre avec la Directrice, l’intervention policière a été nécessaire parce que la mère a fait une crise importante au point où cette dernière a dû être amenée à l’hôpital. [ 19 ] La mère refuse tout suivi psychothérapeutique et sa collaboration au suivi social est mitigée. La mère est méfiante, elle ne veut pas parler aux intervenants puisqu’elle craint que ses paroles puissent être utilisées contre elle. [ 20 ] Le Tribunal estime la situation inquiétante.
Sans minimiser les souffrances passées de la mère, il est impératif que celle-ci se mobilise et obtienne de l’aide afin de stabiliser sa santé mentale. [ 21 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compris pour risque sérieux de négligence et négligence au plan de l’éducation.
Mesures : [ 22 ] L’enfant est confié en centre de réadaptation depuis le 13 juin 2018 à la suite d’une ordonnance pour mesures provisoires. [ 23 ] Depuis, l’enfant évolue positivement, il participe à diverses activités, et socialise avec des enfants de son âge. [ 24 ] Des contacts supervisés ont eu lieu, la mère est généralement adéquate, elle est aimante avec son fils. Toutefois, celle-ci doit être régulièrement recadrée en raison des propos qu’elle tient à l’enfant.
La mère lui dit qu’il n’est pas bien, elle insiste pour qu’il lui dise ce qui ne va pas alors que l’enfant mentionne que tout va bien. [ 25 ] La mère est convaincue qu’il vit des choses traumatisantes et qu’on l’empêche de parler.
L’enfant a manifesté à sa mère son inconfort en regard de ces propos, mais celle-ci n’arrive pas à être rassurée et se contenir. [ 26 ] La mère ne collabore pas au suivi social et il est impossible de connaître les démarches effectuées par cette dernière afin de résorber ou contrôler ses difficultés personnelles, plus spécifiquement au plan de sa santé mentale. [ 27 ] Le Tribunal estime que les problèmes de santé mentale de la mère sont inquiétants, et surtout qu’ils ont un impact sur la sécurité et le développement de l’enfant. [ 28 ] Il est impératif que la mère comprenne que le bien-être de son fils passe notamment par son propre bien-être.
La mère doit prendre conscience qu’elle doit prendre soin d’elle et stabiliser son état. [ 29 ] Le Tribunal ne doute pas de son amour envers son fils et l’objectif est la réunification de la mère et du fils. Par ailleurs, pour que cela soit possible, il faut que la mère s’ouvre au suivi social et qu’elle accepte de faire les démarches en lien avec sa santé mentale. [ 30 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 31 ] GRANTS the Application; [ 32 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised under
section 38 b) (2) and 38 b) (1) iii of the Youth Protection Act ;
AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 33 ] ORDERS that the child be entrusted to a rehabilitation centre until November 30, 2018; [ 34 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision, if needed; [ 35 ] SETS those contacts to a minimum of twice a week; [ 36 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that, if the mother is participating well and actively in the social follow up, the Director of Youth Protection intention is to increase those contacts; [ 37 ] RECOMMENDS that the mother receives services for her mental health; [ 38 ] RECOMMENDS to the mother to follow through with the recommendations of treating professionals; [ 39 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to receive information with the treating professionals involved, more specifically in regards to progress and attendance; [ 40 ] ORDERS to the mother to meet with the social worker and takes the necessary steps for the registration of the child at school for the school year 2018-2019 before Tuesday 29 of August 2018; [ 41 ] Failing which taking those steps before this date, WITHDRAWS to the mother the exercise of parental authority for registering the child at school for the school year 2018-2019 and AUTHORIZES the Director of Youth Protection to sign all documents to that effect; [ 42 ] ORDERS the mother not be under influence of alcohol during the visits with the child; [ 43 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of Youth and Family Centres A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 45 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
SIGNED ON AUGUST 29, 2018 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Dominique Douglas Attorney for the DYP Me Alec Flexer Attorney for the child Me Pierre Giard Attorney for the mother AMO/ce
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