2021 QCCQ 7871, 2021 QCCQ 7871
Opinion
Christopoulos c. Pierre-Louis 2021 QCCQ 7871 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702137-199 DATE : 30 AOÛT 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. KONSTANTINOS CHRISTOPOULOS Demandeur c. MARTINE PIERRE-LOUIS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La conformité des travaux d’aménagement extérieur réalisés par le demandeur, Konstantinos Christopoulos, oppose les parties. Résultat : les travaux visés par l’entente liant les parties demeurent partiellement impayés.
Le solde de 1 927,96 $ est réclamé à la défenderesse, Martine Pierre-Louis. [ 2 ] Au surplus, Mme Pierre-Louis soutient que le temps estimé par M. Christopoulos pour effectuer les travaux a largement été dépassé et ce, dû à sa lenteur à les exécuter. Elle conteste également les montants réclamés pour l’achat de matériaux, alléguant ne pas avoir reçu les factures à l’appui, ni les explications justifiant les achats. [ 3 ] Elle refuse de payer la somme réclamée. Également, elle formule une demande reconventionnelle par le biais de laquelle elle réclame 1 500 $, représentant le coût pour refaire les travaux.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé des réclamations en répondant aux questions suivantes :
a) Mme Pierre-Louis a-t-elle raison de prétendre que les sommes facturées ne respectent pas le contrat liant les parties?
b) Les travaux d’aménagement extérieur réalisés par M. Christopoulos sont-ils conformes au contrat et ont-ils été exécutés correctement?
c) Le cas échéant, quel est le montant dû à M. Christopoulos?
d) Mme Pierre-Louis a-t-elle droit à compensation ? Si oui, pour combien? *** [ 5 ] Le Tribunal accueille en
partie la demande du demandeur et la demande reconventionnelle de la défenderesse. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION
a) Mme Pierre-Louis a-t-elle raison de prétendre que les sommes facturées ne respectent pas le contrat liant les parties? [ 6 ] En l’instance, les parties sont liées par un contrat de service, lequel est en conséquence régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») .
[ 7 ] M. Christopoulos doit donc agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de sa cliente, Mme Pierre-Louis. Suivant la nature de l’ouvrage à réaliser, il se doit d’agir conformément aux usages et règles de l’art afin de s’assurer que le travail est conforme au contrat intervenu entre les parties [1] . Il est tenu à une obligation de résultat à l’égard de sa cliente. [ 8 ] De son côté, Mme Pierre-Louis doit payer le prix convenu. [ 9 ] Également, le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, bien que la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise [2] .
C’est ce que Mme Pierre-Louis choisit de faire puisqu’elle est insatisfaite des travaux réalisés et de leur avancement. [ 10 ] Dans ces circonstances, elle est tenue de payer à M. Christopoulos, les frais et dépenses actuelles ainsi que la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation [3] . [ 11 ] L’
article 2106 C.c.Q . prévoit que le prix d’un service est déterminé par les termes du contrat ou encore par les usages, la loi ou d’après la valeur des travaux. [ 12 ] Aussi, dans un premier temps, le Tribunal doit déterminer quels sont les termes du contrat intervenu entre les parties. Il est admis par les parties qu’il s’agit d’un prix à taux horaire, en fonction du travail réalisé.
Les travaux doivent être exécutés sur la base d’un taux horaire de 25 $, plus le matériel requis. [ 13 ] Par ailleurs, les versions des parties sont contradictoires, tant en ce qui a trait aux heures travaillées, à la qualité des travaux réalisés et aux discussions qui en ont découlé. [ 14 ] Dans de telles circonstances, il convient d’aborder les principes qui doivent guider le Tribunal. [ 15 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. traitent du fardeau de la preuve et de l’appréciation que doit en faire le Tribunal. [ 16 ] Le prestataire de service a le fardeau de démontrer que des sommes lui sont dues et d’en établir le montant. [ 17 ] D’autre part, le fardeau de démontrer que les travaux exécutés par celui-ci ne sont pas conformes au contrat liant les parties tant au niveau de la facturation que du résultat obtenu, repose sur les épaules de Mme Pierre-Louis. [ 18 ] Une telle preuve est faite de façon prépondérante.
Le Tribunal doit donc apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de conclure que l’existence d’un fait est plus probable et plausible que son inexistence. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif, le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [4] . [ 19 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal doit nécessairement apprécier le témoignage de chacune des parties. Cette appréciation sera d’autant plus importante en présence de versions contradictoires, comme en l’instance. [ 20 ] En vertu de l’
article 2845 C.c.Q . , la force probante des témoignages est laissée à l’appréciation du Tribunal. Confronté à deux versions contradictoires, le Tribunal doit déterminer laquelle doit prévaloir. Le juge doit évaluer la preuve en tenant compte de la quantité et principalement de la qualité des témoignages [5] . [ 21 ] L’évaluation de la crédibilité des témoignages ou de leur qualité est un exercice complexe qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La détermination de la crédibilité ou de la sincérité d’un témoignage est le résultat de l’opinion que se forme le juge sur les divers éléments perçus lors de l’instruction, en fonction de son expérience, de sa logique et de son intuition à l’égard de l’affaire [6] . [ 22 ] S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer les conséquences de l’absence de preuve. Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter les conséquences à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve, laquelle perdra [7] . Qu’en est-il? [ 23 ] Alors que Mme Pierre-Louis souhaite procéder à de multiples travaux à sa résidence, son cousin lui réfère un ami, M. Christopoulos. [ 24 ] Les travaux suivants sont à exécuter : ➢ réparation d’un muret adjacent au balcon d’entrée; ➢ remplacement du pavé uni à l’entrée principale ainsi que des escaliers adjacents; ➢ réfection complète des trottoirs en pavé uni en réutilisant les pierres avec l’ajout d’un drain; ➢ réparation des gouttières; ➢ ajout d’un trottoir en dalles de béton; [ 25 ] M.
Christopoulos témoigne quant à l’ampleur des travaux qu’il doit exécuter. Il en évalue la durée à deux semaines de travail et il en informe Mme Pierre-Louis. Il s’agit d’un estimé préliminaire. [ 26 ] Or, lorsqu’il débute la réparation du muret et son démantèlement, il constate que la base de ciment est endommagée, suite à des infiltrations d’eau. Elle doit être remplacée. La réparation s’avère plus importante qu’il ne l’avait envisagé. Il en avise immédiatement sa cliente. [ 27 ] Il procède donc à la reconstruction du muret.
Puisqu’il n’est pas possible de retrouver les mêmes pierres sur le marché, il est convenu de les nettoyer et de les réutiliser pour reconstruire le muret. Tout ce travail a nécessairement engendré des délais et des coûts
que Mme Pierre-Louis doit assumer. [ 28 ] En tout temps, Mme Pierre-Louis est présente lorsque les travaux sont exécutés et elle est au courant des difficultés rencontrées. Elle est consultée à chaque étape des travaux et elle obtient les explications nécessaires quant aux options qui s’offrent à elle. [ 29 ] M.
Christopoulos affirme avoir travaillé en respectant les règles de l’art et ne pas avoir pu terminer les travaux puisque Mme Pierre-Louis a unilatéralement mis fin à leur entente. [ 30 ] Le Tribunal retient de la preuve entendue qu’à la fin de chaque journée, il avise Mme Pierre-Louis du nombre d’heures travaillées et donc à facturer. Elle les prend en note.
En aucun temps, ces heures ne sont contestées par Mme Pierre-Louis. [ 31 ] Au surplus, lors des échanges écrits, aucun reproche n’est formulé par Mme Pierre-Louis, que ce soit quant à la lenteur dans la réalisation des travaux ou quant au nombre d’heures facturées [8] . [ 32 ] Aujourd’hui, elle prétend que le contrat liant les parties n’a pas été respecté. Elle veut faire supporter à M.
Christopoulos les difficultés rencontrées et les travaux additionnels requis, lesquels ne pouvaient être connus préalablement au démantèlement de la structure existante. [ 33 ] Le Tribunal ne peut adhérer à la position de Mme Pierre-Louis, laquelle prétend que M. Christopoulos a volontairement fait perdurer les travaux et qu’il y a eu surfacturation. Aucun élément dans la preuve ne permet de supporter de telles prétentions. Les travaux additionnels sont exécutés en sa présence, suivant son accord et à sa demande.
Elle doit en assumer les coûts. [ 34 ] Le Tribunal retient de la preuve administrée que les travaux n’ont pu être terminés puisqu’elle a demandé à M. Christopoulos de quitter les lieux. [ 35 ] Quant aux matériaux facturés, à la demande du Tribunal, Mme Pierre-Louis a identifié les factures qu’elle conteste et pour chacune d’elles, M. Christopoulos a fourni les explications nécessaires. [ 36 ] Suivant la preuve entendue, le Tribunal conclut que M.
Christopoulos a satisfait à son fardeau de la preuve dans l’établissement des heures travaillées et matériaux fournis, lesquels, conformément au contrat liant les parties, totalisent 1 927,96 $ [9] .
b) Les travaux d’aménagement extérieur réalisés par M. Christopoulos sont-ils conformes au contrat et ont-ils été exécutés correctement? [ 37 ] Le Tribunal retient du témoignage des parties qu’un différend intervient entre elles, principalement dû à l’apparence des dalles de béton utilisées pour refaire le balcon avant de la résidence. Elles sont achetées en présence de Mme Pierre-Louis qui s’en remet à M. Christopoulos pour les choisir. [ 38 ] À même les photographies produites [10] , le Tribunal est en mesure de constater que celles-ci sont tâchées et non uniformes. [ 39 ] M.
Christopoulos admet avoir constaté les imperfections sur les dalles, préalablement à leur achat. Il croit être en mesure de les nettoyer, ce qu’il tente sur l’une d’elles avant son installation. Le test s’avère concluant [11] . [ 40 ] Par ailleurs, pour une raison inexpliquée, M. Christopoulos choisit de procéder à leur installation et de les nettoyer par la suite. Les résultats ne sont pas bons. Les dalles demeurent tâchées et leur apparence en est grandement affectée. Afin de remédier à la situation, il propose à Mme Pierre-Louis de les teindre ou de tenter de les nettoyer de nouveau [12] , ce qu’elle refuse.
Insatisfaite, Mme Pierre- Louis lui demande de quitter. [ 41 ] Il est admis que des travaux correctifs s’imposent. [ 42 ] Quant aux autres reproches formulés, aucune preuve n’a été soumise au soutien des prétentions de Mme Pierre-Louis. Elle n’a procédé à aucun correctif depuis le mois d’août 2018, ni soumis aucune preuve documentaire confirmant les travaux à refaire. Elle n’a donc pas satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait, à ce titre.
c) Le cas échéant, quel est le montant dû à M. Christopoulos? [ 43 ] Quant aux dalles de béton installées sur le balcon avant de la résidence, M. Christopoulos reconnaît que son travail n’est pas conforme. Il a d’ailleurs proposé à Mme Pierre-Louis de retirer les dalles et nettoyer la surface afin de permettre que le travail soit recommencé par un autre entrepreneur. [ 44 ] Mme Pierre-Louis est donc en droit d’obtenir la réduction de ses obligations pour tenir compte de l’exécution imparfaite par M. Christopoulos.
Dans la détermination d’une telle indemnité, le Tribunal doit viser à indemniser intégralement le préjudice, tout en s’assurant de n’indemniser que le préjudice qui est une conséquence directe et immédiate de la faute commise, soit la perte subie, ou le gain manquant et susceptible d’évaluation [13] . [ 45 ] M. Christopoulos reconnaît qu’il doit dédommager Mme Pierre-Louis, puisqu’elle devra de nouveau verser des sommes pour refaire les travaux. Le problème réside dans la valeur des travaux à reprendre qu’il établit à 800 $.
De son côté, Mme Pierre-Louis considère qu’il lui en coûtera 1 667,51 $, soit 1 000 $ pour la main d’œuvre et 667,51 $ pour le matériel. [ 46 ] Suivant l’appréciation de la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient la position de Mme Pierre-Louis. L’indemnité pour tenir compte des non-conformités est fixée à 1 667,51 $.
d) Mme Pierre-Louis a-t-elle droit à compensation ? Si oui, pour combien? [ 47 ] Considérant la réduction accordée par le Tribunal, cette question est sans objet. *** [ 48 ] En conséquence, Mme Pierre-Louis doit à M. Christopoulos la somme de 260,45 $, une fois la réduction des obligations de 1 667,51 $ appliquée par le Tribunal, laquelle porte intérêts, depuis le 28 janvier 2019, date de la notification de la demande. [ 49 ] Puisque le Tribunal retient partiellement les prétentions de chaque partie, aucun frais de justice n’est octroyé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, Konstantinos Christopoulos; [ 51 ] CONDAMNE la défenderesse, Martine Pierre-Louis, à payer au demandeur, Konstantinos Christopoulos, la somme de 260,45 $, avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 28 janvier 2019; [ 52 ] DÉCLARE la demande reconventionnelle sans objet puisque la quotité des obligations respectives des parties est déterminée dans le cadre de la demande principale; [ 53 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : le 26 mai 2021.
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