2015 QCCA 1866, 2015 QCCA 1866
Opinion
Droit de la famille — 152840 2015 QCCA 1866 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008982-156 (200-12-081472-129) DATE : Le 5 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. S... A... APPELANT – Défendeur c.
V… B… INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement rendu le 16 mars 2015 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Johanne April) qui prononce le divorce des parties et accorde à l’intimée 1) une prestation compensatoire de 1 000 000 $; 2) une somme globale de 51 257,95 $; 3) un montant de 19 000 $ plus la moitié des sommes à venir à la suite d’un prêt fait par les parties à leur fils; ainsi que 4) une pension alimentaire de 3 000 $ par mois en faveur de l’intimée. [ 2 ] En matière familiale, le tribunal de première instance dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire, de sorte que la déférence s’impose en appel.
Pour les raisons qui suivent, l’appelant ne convainc pas la Cour qu’il y a lieu d’intervenir. La prestation compensatoire [ 3 ] À ce sujet, l’appelant fait grief à la juge de première instance d’avoir mal évalué l’apport de l’intimée à son patrimoine, le degré d’appauvrissement de cette dernière, le niveau d’enrichissement de l’appelant, le lien causal entre l’apport de l’intimée et l’enrichissement de l’appelant de même que la justification de l’enrichissement. [ 4 ] Il s’agit pour l’essentiel de questions de fait et l’appelant ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur manifeste et dominante.
L’apport de l’intimée [ 5 ] La juge ne commet pas d’erreur révisable lorsqu’elle conclut que l’intimée a fourni des apports au patrimoine de l’appelant, tant que par son travail au sein de l’entreprise immobilière de ce dernier que par les tâches domestiques dont elle avait la responsabilité et les paiements hypothécaires qu’elle a effectués. [ 6 ] En ce qui concerne les paiements hypothécaires, la juge pouvait retenir le témoignage de l’intimée qui, à de multiples reprises, témoigne à ce sujet et a fourni à tous égards une preuve documentaire que la juge qualifie de « élaborée et préparée avec soin », d’autant que l’appelant confirme lui-même que : «[P]uis il faut dire que, oui, on avait une hypothèque, puis elle a aidé à ce qu’on paie l’hypothèque, oui, je crois que c’était 234 $ par mois, mais la part que j’ai apportée, en construisant la maison».
Il admet donc que l’intimée a contribué en payant l’hypothèque, alors qu’il a pour sa part principalement vu à la construction de l’immeuble. [ 7 ] Par ailleurs, s’il est vrai que l’intimée témoigne avoir quitté son emploi à cause des difficultés causées par l’horaire de travail, l’appelant concède « qu’elle aurait jamais quitté son emploi si elle en aurait pas eu un autre emploi », se référant au poste occupé par la
suite par l’intimée dans son entreprise immobilière. En d’autres mots, la juge pouvait conclure que l’intimée a quitté son emploi, enaccord avec l’appelant, pour se consacrer aux entreprises de ce dernier. [8] L’appelant soutient que l’intimée n’a participé au refinancement de la résidence familiale qu’à une seule occasion. Or, c’estjustement ce que la juge conclut en notant que, « au niveau du parc immobilier, la demanderesse s’est acquittée de plusieurs tâchesadministratives : comptabilité, lien avec le comptable externe et les institutions financières pour un refinancement, etc. » [Noussoulignons.] [9] L’appelant a raison d’affirmer que le versement des dividendes à
titre de revenus ne débute qu’en 2005, et non en 1990, commel’écrit la juge. Pourtant, cette méprise est sans importance, puisque, ce que la juge tente de souligner est le fait que l’appelant avait desrevenus variables. Dès lors, leur source (dividendes ou retraits personnels), importe peu.
Ce que la juge retient, c’est que les revenus del’appelant sont inconstants, alors que ceux de l’intimée ont, à une certaine époque, constitué une assurance de stabilité pour le ménage. [10] Finalement, la juge était en droit d’accorder foi au témoignage de l’intimée selon lequel elle était principalement responsabledes charges domestiques, en plus de sa contribution à l’entreprise de l’appelant.
L’appauvrissement de l’intimée [11] La juge est d’avis que : L’intimée a abandonné un emploi permanent qui lui aurait permis d’accumuler un fonds de pension; Elle a investi et perdu la somme accumulée comme fonds de pension à cet emploi en l’investissant dans des placements off shore dansune aventure financière commune avec l’appelant; elle n’en détient pas d’autre; Elle s’est fiée aux dires de l’appelant selon qui les investissements immobiliers constituaient leur fonds de retraite commun; L’intimée ne dispose d’aucun autre actif ou liquidité que sa part dans la résidence familiale d’une valeur de 180 000 $. [12] Il est manifeste que l’intimée s’est appauvrie par ses multiples apports, que ce soit par sa prise en charge des travauxdomestiques, par son engagement important dans le projet de restaurant de l’appelant (au salaire de 300 $ par semaine) ou par undévouement singulier dans le cadre de ses fonctions chez Immeubles A.
S’il est vrai que la perte des placements off shore ne constituepas un enrichissement pour l’appelant, et qu’il y a donc absence de lien de causal, cela ne remet pas en cause l’appauvrissement del’intimée en raison des autres faits retenus par la juge. L’enrichissement de l’appelant [13] L’appelant est d’avis que son patrimoine total s’élève à 3 389 900 $; l’intimée l’estime plutôt à 3 492 864 $, plus ses autresbiens, en tenant pour avérées les affirmations de l’appelant sur la valeur des immeubles dont il a encore possession. La juge l’évalue à4 300 000 $. L’intimée plaide que cette erreur n’a aucun impact.
La Cour partage cet avis. Le montant accordé à l’intimée demeure bieninférieur à la moitié de la valeur du patrimoine de l’appelant et est raisonnable au regard des éléments de preuve retenus par la juge. [14] L’appelant plaide l’absence totale d’enrichissement découlant du travail de l’intimée au restaurant, puisqu’il y a eu faillite etque son frère et lui-même ont plutôt subi une perte de 1 000 000 $.
À première vue convaincant, cet argument ne résiste pas à l’analyse. [15] D’abord, l’apport de l’intimée au projet de restaurant est du deuxième type identifié par la Cour Suprême dans Lacroix c Valois, (CSC), [1990] 2 RCS 1259, soit purement économique. Il n’est donc pas nécessaire de le rattacher strictement aurestaurant, d’autant que ce dernier n’est pas sans liens avec Immeubles A. En effet, la perte subie à la suite de l’échec du projet derestaurant a été absorbée par l’entreprise immobilière de l’appelant.
De plus, l’enrichissement dont il est ici question prend plusieursformes : le travail de l’intimée a notamment permis à l’appelant d’éviter le versement d’un salaire de gérance et d’administrationbeaucoup plus important et l’appelant a pu consacrer toutes ses énergies aux entreprises immobilières. Or, il est d’autant plus ardu derattacher l’enrichissement à une portion précise du patrimoine. [16] Au demeurant, la perte résultant de l’exploitation du restaurant, si tant est qu’elle subsiste réellement, est bien moindrequ’alléguée.
Ainsi, bien que l’appelant témoigne que le restaurant constituait une entreprise distincte, il admet du même souffle que, nonseulement cette perte lui a évité de payer de l’impôt en 2012, mais, de plus, que « [l]e restant de la perte du restaurant va être applicablelors de la vente des immeubles, dès que l’impôt sera fait, en gains de capital ».
De plus, dans tous les cas, l’enrichissement négatif, soitl’importante dépense de salaire évitée, demeure. [17] Par ailleurs, il n’est pas tout à fait exact de soutenir, comme le fait l’appelant, que la moitié du quantum réclamé par l’intimée atrait à son travail au restaurant. Celle-ci sépare plutôt sa réclamation en deux périodes : 500 000 $ pour les années 1978 à 1996, et 500000 $ pour les années 1997 et suivantes. Le second 500 000 $ vise donc non seulement à compenser son travail au restaurant, maiségalement son travail au bénéfice du parc immobilier de l’appelant. Le lien causal
[ 18 ] La juge n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du lien causal. Il est manifeste que la croissance du patrimoine de l’appelant est en
partie attribuable au soutien continu offert par l’intimée, que ce soit en rapport avec les tâches domestiques, le consentement au refinancement de la résidence familiale, l’avance de certaines sommes d’argent ou encore avec ses efforts dans le projet de restaurant et au sein de l’entreprise immobilière. La justification [ 19 ] Les reproches de l’appelant ne peuvent être retenus.
Bien qu’une autre lecture de la preuve aurait pu mener à une conclusion différente, par exemple que l’entente de séparation des tâches entre les parties était équitable et par le fait même que les apports de l’intimée étaient justifiés, telle n’est pas la question. Il s’agit plutôt de déterminer si la juge a erré en exerçant son pouvoir discrétionnaire. L’appelant de démontre pas que c’est le cas. La pension alimentaire [ 20 ] La juge pouvait conclure que l’intimée a perdu son emploi dans l’entreprise de l’appelant en raison de la séparation.
En effet, bien que l’appelant témoigne que cela est plutôt dû à la vente des immeubles, le témoignage du comptable de l’entreprise révèle que les tâches que l’intimée effectuait n’ont pas disparu et qu’elle a plutôt été remplacée dans ce rôle par la conjointe du frère de l’appelant. [ 21 ] Par ailleurs, la qualification par la juge du mariage comme étant un mariage traditionnel, même si elle était erronée, serait sans impact, puisque le droit à une pension alimentaire est en l’espèce manifeste.
En effet, le mariage a duré 38 ans, l’intimée est âgée de 61 ans, a perdu son emploi à cause de l’échec du mariage et ne possède pas de fonds de retraite. [ 22 ] De plus, comme la pension alimentaire rétroagit au 25 janvier 2012, la juge était bien fondée d’utiliser les données financières de 2012 pour établir le revenu de l’appelant. De toute façon, cette question n’est pas déterminante puisque sa capacité de payer ne fait aucun doute. La seule question qui demeure est celle de savoir si la juge a erré parce qu’elle n’aurait pas pris en compte les revenus que génèrera bientôt la somme obtenue à
titre compensatoire. Or, elle indique en tenir compte au paragr. 166 du jugement. [ 23 ] La juge d’instance ne précise pas si le montant octroyé est net ou brut; l’intimée affirme pour sa part qu’il est brut. Ce semble bien être le cas. La juge précise que pour combler un déficit annuel de 33 000 $, en considérant l’impact fiscal, le double serait requis. Or, la juge n’accorde finalement que 36 000$ de pension annuelle. C’est donc que l’intimée aura toujours un manque à combler d’environ 30 000 $ brut, portion qui, peut-on en déduire, sera alors assurée par ses revenus de placement.
À un taux de rendement de 3 %, les revenus annuels de placement de la somme de 1 million de dollars coïncideront avec le manque à gagner. [ 24 ] Quant à la rétroactivité au 25 janvier 2012 (date de la signification de la requête), il s’agit de l’application d’une règle bien connue et l’appelant ne démontre pas que la juge a erré à cet égard. [ 25 ] Ce moyen d’appel ne peut être retenu.
Les sommes perçues à la suite du prêt de 90 000 $ consenti par les parties à leur fils [ 26 ] Le fait que l'intimée avait une procuration jusqu'au 17 mai 2013 lui donnant accès au compte de banque de l'appelant ne l’empêche pas de rechercher une ordonnance forçant l'appelant à lui verser la moitié des sommes reçues de leur fils en remboursement du prêt, ni qu'il faille limiter ce versement à partir de 17 mai 2013, date de la révocation de la procuration. L'accès au compte ne signifie pas que l'intimée en a profité pour prendre la somme qui lui revenait.
De plus, il s’agit de la vente de la première résidence familiale, dont l’intimée avait payé une
partie de l’hypothèque, et la juge pouvait conclure qu’elle avait droit à la moitié de la somme. Il y a donc lieu de confirmer cette ordonnance. [ 27 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 28 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Élisabeth Pinard Lavery, de Billy Pour l'appelant M e Yvan Savard et M e Camille Tremblay-Dumais Savard & Associés Pour l'intimée Date d’audience : 28 octobre 2015
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