2021 QCCA 197, 2021 QCCA 197
Opinion
J.D. c. R. 2021 QCCA 197 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006843-187 (700-01-147833-167) DATE : 5 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. J... D... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE LE 14 SEPTEMBRE 2017 PAR L’HONORABLE MARC VANASSE, J.C.Q. EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. [ 1 ] J...
D... se pourvoit contre un verdict rendu le 30 octobre 2017 par l’honorable Marc Vanasse de la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Terrebonne, lequel le déclare coupable d’agression sexuelle. Il est le conjoint de la grand-mère de la plaignante.
Les gestes en cause se seraient déroulés entre décembre 2009 et novembre 2012 alors que la plaignante était âgée de 7 à 9 ans. [ 2 ] L’appelant formule trois moyens d’appel : 1) le verdict est déraisonnable; 2) le juge a omis de considérer certains éléments de preuve qui pouvaient influer sur le verdict; et, 3) certaines décisions prises par son avocat ont eu pour effet de le priver d’une défense pleine et entière. Il nous demande d'annuler le verdict de culpabilité et d'y substituer un verdict d’acquittement ou, subsidiairement, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. I.
LE PROCÈS ET LA PREUVE [ 3 ] Le 14 septembre 2017, l’appelant subit son procès sur les quatre chefs d’accusation suivants : 1. Entre le 1 décembre 2009 et le 8 août 2012, à Ville A, district de Terrebonne, a agressé sexuellement X (2002-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 9 août 2012 et le 11 novembre 2012, à Ville A, district de Terrebonne, a agressé sexuellement X (2002-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . 3. Entre le 1 décembre 2009 et le 8 août 2012, à Ville A, district de Terrebonne, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2002-[...]), un enfant âgée (sic) de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . 4. Entre le 9 août 2012 et le 11 novembre 2012, à Ville B, district de Terrebonne, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (2002-[...]), un enfant âgée (sic) de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . [ 4 ] Au procès, la poursuite fait entendre la plaignante alors âgée de 15 ans, de même que sa mère. L’appelant témoigne en défense. i. X : la plaignante [ 5 ] Alors qu’elle est âgée de 7 à 9 ans, la plaignante habite à Ville A. La maison est divisée en deux logements : un à l’étage et l’autre au sous-sol.
Elle habite le logement du haut avec sa mère, sa sœur, ses deux frères et son oncle, alors que sa grand-mère et son conjoint, l’appelant, habitent le logement du bas. [ 6 ] Lors de leur cohabitation, l’appelant lui fait souvent des massages : il commence en lui massant le dos, puis il glisse ses mains jusqu’à sa poitrine et lui masse les seins. Elle lui demande d’arrêter, mais il persiste en disant : « Encore deux minutes, encore ». Ces gestes surviennent à plusieurs reprises « un peu partout » dans la demeure, mais surtout dans le salon situé au sous-sol. Il lui touche les
seins tant par-dessus que par-dessous les vêtements. Elle est incapable d’indiquer la fréquence à laquelle ces gestes sont survenus et quand ces incidents ont débuté ou se sont terminés. Elle mentionne que pour elle « ça a toujours été comme ça ». [ 7 ] Ces incidents ont lieu lorsque sa mère est absente, lorsqu’elle est seule avec l’appelant, ou encore lorsque ses frères et sa sœur ne regardent pas. [ 8 ] Elle témoigne d’un événement qui la marque plus particulièrement. [ 9 ] Une nuit, elle est au sous-sol en compagnie de ses deux frères, de sa sœur et de l’appelant.
Ses frères et sa sœur dorment par terre alors qu’elle regarde un film, seule, assise sur le divan du salon. L’appelant se positionne derrière elle, il la masse et touche ses seins. Elle se réfugie dans la salle de bain, verrouille la porte et pleure. Lorsqu’elle revient au salon, l’appelant lui demande pourquoi elle pleure. Elle répond simplement qu’elle est fatiguée et qu’elle s’apprête à dormir. Elle se rassoit sur le divan du salon et continue à regarder son film. [ 10 ] Peu après, l’appelant la rejoint de nouveau et recommence à la masser.
Elle lui demande d’arrêter, ce à quoi il répond « encore cinq minutes, encore ». Lorsqu’il a terminé, il l’assoit sur lui et lui explique qu’il pose ces gestes pour son bien, afin d’éviter qu’elle laisse « P... » [1] faire de même. [ 11 ] En contre-interrogatoire, la plaignante mentionne que, parfois, ses frères, sa sœur et elle écoutaient des films au sous-sol en compagnie de leurs grands-parents et qu’ils y passaient la nuit. Elle nie toutefois avoir demandé à l'appelant de la masser ou de la toucher. Elle ajoute qu’elle se sentait mal à l'aise en présence de l’appelant. ii. Pr...
L... : la mère de la plaignante [ 12 ] En janvier 2010, Pr... L... emménage avec ses quatre enfants et l’oncle de ceux-ci dans une résidence à Ville A. Un an plus tard, sa mère et l’appelant emménagent avec eux en raison de difficultés financières. Ils occupent le bachelor au sous-sol. Bien que la résidence soit divisée en deux logements, les enfants circulent librement entre ceux-ci – l’espace est partagé.
Une à deux fois par semaine, ils écoutent la télévision au sous-sol en compagnie de leurs grands-parents et dorment dans leur salon. [ 13 ] Au cours de cette cohabitation, elle n’a jamais été témoin de massages, tant sur la plaignante que sur ses autres enfants. En contre-interrogatoire, elle raconte que l’appelant était apprécié des enfants, qu’ils l’appelaient tous « papy ».
Elle se souvient d’avoir vu sa cadette s’amuser avec l’appelant et jouer avec lui physiquement, mais pas ses autres enfants. [ 14 ] Quelques années plus tard, alors qu’ils habitent à Ville C, la plaignante, sa fille aînée, lui adresse une lettre dans laquelle elle dévoile les gestes qu’elle a subis aux mains de l’appelant et s’excuse de ne pas avoir révélé ces faits plus tôt. Lorsqu’elle en discute de vive voix avec elle, Mme L... constate que sa fille est « démolie » : elle pleure et est à peine capable de parler. Elle l’encourage à porter plainte. iii. J...
D... : l’appelant [ 15 ] L’appelant reconnaît avoir habité chez sa belle-fille, Mme L..., à sa résidence de Ville A de la fin mai 2011 jusqu’au 11 novembre 2012. À l’époque, chaque samedi, lui et sa conjointe organisent des soirées « camping » dans leur logement au sous-sol. À l’occasion de ces soirées, il installe des matelas sur le plancher du salon et les quatre enfants s’y couchent afin de regarder des films en leur compagnie. Pour amuser la plaignante et sa cadette, il joue à « l’araignée », un jeu qui consiste à chatouiller les enfants et leur masser le dos avec ses doigts.
Il précise que le jeu dure de 5 à 10 minutes et qu’ils y jouent chaque soir de « camping ». [ 16 ] Lorsqu’on l’invite à préciser les circonstances entourant cette activité, il explique que la plaignante s’installait sur lui avec un oreiller et une couverture alors qu’il était assis sur son divan. Elle lui demandait de la masser et de la caresser. Il débutait en la massant avec ses doigts, puis graduellement il commençait à la chatouiller. Au bout de quelques minutes, elle s’esclaffait et lui demandait de recommencer. Lorsqu’elle lui demandait d’arrêter, il arrêtait aussitôt.
L’appelant précise que les massages/chatouilles étaient faits par- dessus les vêtements. [ 17 ] Interrogé sur les gestes à caractère sexuel relatés par la plaignante, l’appelant nie avoir touché ses seins intentionnellement : « ça, c’est jamais arrivé ». Il reconnaît qu’à l’occasion des séances de chatouilles, il a pu les « accrocher en passant ». Cependant, il insiste sur le fait qu’il ne s’agissait pas de gestes à caractère sexuel ni de gestes intentionnels.
Quant à l’épisode où la plaignante se serait réfugiée dans la salle de bain en pleurant, l’appelant est catégorique : « c’est jamais arrivé ». [ 18 ] L’appelant est contre-interrogé au sujet d’une déclaration vidéo qu’il a livrée à un policier le 16 janvier 2016. Dans cette vidéo, l’enquêteur lui suggère que sa belle-fille, Mme L..., a porté plainte dans un but de vengeance. L’appelant répond que c’est possible.
Au procès, il nie avoir évoqué la vengeance au cours de cette déclaration, puis, après avoir réécouté l’enregistrement vidéo, il maintient sa position initiale : Mme L... a possiblement agi par vengeance, mais il ne le sait pas. [ 19 ] Le contre-interrogatoire révèle également l’existence de deux condamnations antérieures pour des infractions judiciaires auxquelles il a plaidé coupable en 1998 : agression sexuelle armée et séquestration . [ 20 ] Enfin, l’appelant est contre-interrogé au sujet d’une déclaration judiciaire antérieure dans un autre procès criminel au terme duquel il a été acquitté.
À l’occasion de ce procès, il avait affirmé ne jamais avoir massé les enfants. Devant le tribunal, il maintient sa réponse en nuançant ses propos : il ne massait pas les enfants, il jouait plutôt à « l’araignée ».
[ 21 ] Lors des plaidoiries qui sont livrées le même jour, la poursuite concède qu’aucun geste n’a été commis à Ville C, comme le mentionne le libellé du quatrième chef d’accusation. Ce faisant, l’appelant en est acquitté. II. JUGEMENT ENTREPRIS [ 22 ] Le 30 octobre 2017, le juge Marc Vanasse rend un jugement oral dans lequel il déclare l’appelant coupable du premier chef d’accusation et ordonne un arrêt des procédures sur les deuxième et troisième chefs. Le 11 juillet 2018, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de 20 mois assortie d’une probation d’une durée de 2 ans.
Le 19 octobre 2018, il est mis en liberté durant les procédures d’appel. [ 23 ] Après avoir décrit longuement la preuve présentée au procès, le juge détaille les témoignages ainsi que la position des parties. [ 24 ] Il constate que le témoignage de l’accusé se résume en une dénégation générale : « rien de ce que raconte la victime ne s’est produit ».
Quant au témoignage de la plaignante, il fait les observations suivantes : […] elle témoigne sobrement avec hésitation, la pudeur que l’on peut s’attendre d’un témoin qui relate des faits qui peuvent être gênants, difficiles à relater et qui se sont passés sur une longue période de temps alors qu’elle était jeune. [ 25 ] Il note que la plaignante est incapable de situer dans le temps le premier et le dernier des gestes qu’elle a subis.
En contrepartie, il précise qu’« on ne peut pas reprocher à une jeune fille de ne pas avoir tenu un journal précis des faits traumatisants pour elle ni d’avoir compté le nombre de ces événements ». À l’égard de l’incident précis dont elle se souvient, il affirme qu’il est « raconté avec suffisamment de détails pour le rendre crédible ».
D’après le juge, la plaignante « semble une personne suffisamment mature pour faire la différence entre des touchers accidentels sporadiques et des touchers fréquents et répétés ». [ 26 ] En définitive, il rejette le témoignage de l’accusé qu’il qualifie comme n’étant pas crédible. Il ajoute foi au témoignage de la plaignante et conclut que les gestes se sont bel et bien produits. III.
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] L’appelant formule trois questions : • Le juge de première instance a-t-il erré en droit en prononçant un verdict déraisonnable en raison des nombreuses contradictions et incohérences entre le témoignage de la plaignante et les témoignages des autres témoins de la poursuite? • Le juge de première instance a-t-il erré en droit en omettant de prendre en considération des éléments de preuve pouvant influer sur le verdict? • L’appelant a-t-il eu droit à une défense pleine et entière due à la décision de son avocat de ne pas faire témoigner Mme F...
M..., son épouse, qui était en mesure de contredire plusieurs affirmations de la plaignante et de sa mère qui a également témoigné pour la poursuite? [ 28 ] En rapport avec la troisième question, l’appelant n’a jamais envoyé l’avis prévu à l’
article 26 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2006-142 [2] . De surcroît, il n’a jamais été autorisé, suivant le paragraphe 675(1)
a) iii) du Code criminel , à présenter un moyen d’appel portant sur l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance [3] . Enfin, l’appelant n’a déposé aucune requête, suivant les articles 683(1) du Code criminel , 26 et 54 des anciennes Règles de la Cour d’appel en matière criminelle, pour être autorisé à présenter une preuve nouvelle qui aurait permis d’appuyer ces allégations d’assistance inadéquate . Le ministère public a souligné cette omission dans son mémoire, ce que l’avocate de l’appelant a reconnu à l’audience.
Partant, la Cour n’est pas régulièrement saisie de la troisième question et celle-ci est par conséquent rejetée. IV. ANALYSE [ 29 ] La prétention de l’appelant se résume en peu de mots : le juge a erré en rejetant son témoignage et en ajoutant foi à celui de la plaignante.
Il s’attaque essentiellement à l’appréciation de la crédibilité des témoins pour démontrer le caractère déraisonnable du verdict. [ 30 ] Lorsque le verdict rendu en première instance dépend de la détermination de la crédibilité des témoins, il est établi que les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande déférence envers les conclusions du juge du procès, qui a l’avantage de voir les témoins et de les entendre [4] . Dans R. c. P. (R.), la Cour suprême résume la norme de contrôle applicable suivant l’ article 686(1)
a) i) C.cr . tout en insistant sur ce principe bien établi [5] :
[9] Suivant les arrêts R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, et R. c. Biniaris,2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36, pourdécider si un verdict est déraisonnable, la courd’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdictqu’un jury ayant reçu des directives appropriéesou un juge aurait pu raisonnablement rendre.
Lacour d’appel peut aussi conclure au caractèredéraisonnable du verdict si le juge du procès tireune inférence ou une conclusion de faitessentielle au prononcé du verdict (1) qui estclairement contredite par la preuve qu’ilinvoque à l’appui de cette inférence ouconclusion ou (2) dont on démontrel’incompatibilité avec une preuve qui n’est nicontredite par d’autres éléments de preuve nirejetée par le juge (R. c.
Sinclair, 2011 CSC 40,[2011] 3 R.C.S. 3, par. 4, 16 et 19-21; R. c.Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190). [10] Si le caractère raisonnable d’un verdict estune question de droit, l’appréciation de lacrédibilité des témoins constitue elle unequestion de fait.
L’appréciation de la crédibilitéfaite en première instance, lorsqu’elle est revuepar une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peutêtre écartée que s’il est établi que celle-ci « nepeut pas s’appuyer sur quelque interprétationraisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S.474, par. 7). [Soulignements ajoutés] [9] To decide whether a verdict is unreasonable,an appellate court must, as this Court held in R.v. Yebes, (CSC), [1987]2 S.C.R. 168, and R. v.
Biniaris, 2000 SCC 15,[2000] 1 S.C.R. 381, at para. 36, determinewhether the verdict is one that a properlyinstructed jury or a judge could reasonably haverendered. The appellate court may also find averdict unreasonable if the trial judge has drawnan inference or made a finding of fact essentialto the verdict that (1) is plainly contradicted bythe evidence relied on by the trial judge insupport of that inference or finding, or (2) isshown to be incompatible with evidence that hasnot otherwise been contradicted or rejected bythe trial judge (R. v.
Sinclair, 2011 SCC 40,[2011] 3 S.C.R. 3, at paras. 4, 16 and 19-21; R.v. Beaudry, 2007 SCC 5, [2007] 1 S.C.R. 190). [10] Whereas the question whether a verdict isreasonable is one of law, whether a witness iscredible is a question of fact.
A court of appealthat reviews a trial court’s assessments ofcredibility in order to determine, for example,whether the verdict is reasonable cannotinterfere with those assessments unless it isestablished that they “cannot be supported onany reasonable view of the evidence” (R. v.Burke, (CSC), [1996] 1 S.C.R.474, at para. 7). (Emphasis added) [31] En l’espèce, les deux moyens d’appel sont mal fondés : d’une part, l’appréciation de la crédibilité des deux témoins s’appuie surune interprétation raisonnable de la preuve et, d’autre part, l’appelant ne démontre pas que le juge a erré en droit en omettant de tenircompte de certains éléments de preuve pertinents à la résolution du litige (l’appelant n’en fait valoir aucun). [32] D’abord, l’appelant prétend que le juge a erré en affirmant que son témoignage se résumait en une dénégation générale des gestesreprochés.
Cependant, il ressort clairement de son témoignage qu’il nie avoir touché les seins de la plaignante intentionnellement. Lejuge saisit bien la substance de son témoignage, et il affirme que celui-ci constitue « une dénégation pure et simple des faits », ajoutantque « s’il y a attouchement, c’est accidentellement et sans intention criminelle ». Bref, le juge ne commet aucune erreur manifeste oudéterminante dans son appréciation de la preuve. [33] L’appelant ajoute que le juge n’aurait pas dû tenir compte des allégations de vengeance sur lesquelles il a longuement été contre-interrogé.
Il soutient que les portions du contre-interrogatoire qui portent sur sa déclaration vidéo du 16 janvier 2016 ont grandementaffecté sa crédibilité. [34] La jurisprudence reconnaît l’interdiction générale de contre-interroger un témoin sur son opinion quant à la véracité d’un autretémoignage[6]. Comme le juge Vauclair le mentionne dans J.L. c.
R., le danger d’une telle preuve est « de détourner l’attention de lavéritable question au procès qui est de savoir si la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité ou detirer une inférence défavorable devant l’absence de réponse raisonnable et persuasive »[7]. [35] En l’espèce, cette portion du contre-interrogatoire de l’appelant était inappropriée et le juge de première instance se devaitd’intervenir.
Cela dit, à la lecture de ses motifs, on constate rapidement qu’il n’a accordé aucun poids à ces allégations de vengeance : Il a aussi été question, lors de son interrogatoire ou contre-interrogatoire, d’une possible vengeance de sa belle-fille, mais le sujet n’a pasété abordé plus profondément. Manifestement, cet élément n’a eu aucune importance dans l’évaluation de la crédibilité de l’appelant. [36] L’appelant prétend en outre que le témoignage de la plaignante est imprécis et qu’il comporte plusieurs contradictions, bref quele juge a eu tort d’y ajouter foi.
Pour répondre à cette prétention, il importe de rappeler les propos de la juge Wilson dans l’arrêt R. c. B.(G.)[8] :
Si l'on examine d'abord les observations du juge Wakeling sur la crédibilité des témoins enfants, il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes .
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte . J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait . Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. [Soulignements ajoutés] Dealing first with Wakeling J.A.'s comments regarding the credibility of child witnesses it seems to me that he was simply suggesting that the judiciary should take a common sense approach when dealing with the testimony of young children and not impose the same exacting standard on them as it does on adults .
However, this is not to say that the courts should not carefully assess the credibility of child witnesses and I do not read his reasons as suggesting that the standard of proof must be lowered when dealing with children as the appellants submit. Rather, he was expressing concern that a flaw, such as a contradiction, in a child's testimony should not be given the same effect as a similar flaw in the testimony of an adult . I think his concern is well founded and his comments entirely appropriate.
While children may not be able to recount precise details and communicate the when and where of an event with exactitude, this does not mean that they have misconceived what happened to them and who did it . In recent years we have adopted a much more benign attitude to children's evidence, lessening the strict standards of oath taking and corroboration, and I believe that this is a desirable development.
The credibility of every witness who testifies before the courts must, of course, be carefully assessed but the standard of the "reasonable adult" is not necessarily appropriate in assessing the credibility of young children. (Emphasis added) [ 37 ] Dans le présent cas, le juge s’est bien dirigé en droit : il a fait preuve de souplesse à l’égard de l’appréciation de la crédibilité de la plaignante, tout en maintenant la norme rigoureuse imposée à la poursuite de prouver l’infraction hors de tout doute raisonnable.
Il a fait preuve de bon sens et a conclu que la déposition était suffisamment détaillée pour y ajouter foi. [ 38 ] Contrairement à la prétention de l’appelant, le juge ne passe pas sous silence les lacunes et les imprécisions du témoignage de la plaignante. Il note expressément que cette dernière se souvient de peu de détails et qu’elle a de la difficulté à situer les événements dans le temps, mais il l’explique par son jeune âge et par le caractère répété des gestes.
Il prend soin de préciser que la plaignante a souvenir des incidents qui l’ont « marquée », soit des attouchements aux seins auxquels elle n’a pas consenti. Somme toute, son appréciation de la crédibilité de la plaignante s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve. [ 39 ] Jamais la plaignante ne mentionne que les attouchements se faisaient « devant d’autres personnes », comme le prétend l’appelant. Au contraire, elle témoigne que ces incidents ont eu lieu alors que sa mère était absente, alors qu’elle était seule avec l’appelant, ou encore au moment où ses frères et sa sœur ne regardaient pas.
Quant aux prétendues contradictions entre le témoignage de la plaignante au procès et sa déclaration antérieure aux policiers, celles-ci n’ont jamais été mises en preuve. En effet, la plaignante n’a pas été contre-interrogée sur ses déclarations antérieures incompatibles. [ 40 ] Ensuite, l’appelant fait grand état d’une question rhétorique contenue dans les motifs du juge : « Pourquoi porter plainte à la police pour des touchers accidentels et sporadiques? »
Il prétend qu’il s’agit d’un raisonnement erroné puisqu’on ne peut présumer que chaque plainte déposée est véridique. [ 41 ] Pour comprendre la portée de ces paroles, mieux vaut les recadrer dans leur contexte spécifique. Le juge pose cette question en réponse à la thèse de la défense, qui a fait valoir, lors des plaidoiries, que la plaignante avait sûrement mal interprété les jeux qui s’étaient déroulés dans le sous-sol de la résidence familiale.
Ce faisant, le juge ne se méprend pas sur le fardeau qui incombe à la poursuite, il émet ce commentaire uniquement pour appuyer la conclusion qu’il s’agissait de gestes intentionnels et non de simples « accrochages », comme le prétend l’appelant. Dans un même ordre d’idées, il affirme que la plaignante « semble une personne suffisamment mature pour faire la différence entre des touchers accidentels sporadiques et des touchers fréquents et répétés ». Bref, le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante à ce chapitre.
[ 42 ] Enfin, l’appelant prétend avoir mal entendu le témoignage de la plaignante, ce qui aurait porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Au terme de l’interrogatoire de la plaignante, l’appelant a effectivement mentionné qu’il avait eu de la difficulté à entendre certaines réponses en raison du faible volume de sa voix. Pour remédier à la situation, le juge a demandé la transcription du témoignage de la plaignante et a ordonné qu’une copie soit remise à chaque
partie dès que possible. [ 43 ] L’appelant s’est déclaré satisfait de cette solution et le procès a suivi son cours. Même après avoir obtenu copie de la transcription, rien dans le dossier n’indique qu’il se soit plaint ou qu’il ait demandé une réouverture d’enquête qui lui a été refusée. Dans ces circonstances, l’appelant a tort de soulever cette problématique en appel. [ 44 ] Ce dernier argument doit également échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 45 ] rejette l’appel; [ 46 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales le ou avant le 15 février 2021 , entre 9 h et 15 h . ALLAN R. HILTON, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. M e Christine Lapierre POINT LÉGAL INC. Pour l’appelant M e Alexis Marcotte Bélanger DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 septembre 2020
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